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Décisions

CA Poitiers, ch. civ. sect. 1, 12 octobre 2021, n° 19/03345

POITIERS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Touraine Automobiles (Sasu)

Défendeur :

Automobile Diffusion (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

M. Orsini, M. Maury

Avocats :

Me Primatesta, SCP Drouineau - Bacle Veyrier - Le Lain - Barroux - Verger

TGI Poitiers, du 10 sept. 2019

10 septembre 2019

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 4 décembre 2015, M. E X a acquis un véhicule d'occasion OPEL Astra, au prix de 11 300, auprès de la SAS TOURAINE AUTOMOBILE, présentant au compteur 75 920 kilomètres parcourus.

Des dysfonctionnements étant survenus, il a suscité l'organisation d'une expertise amiable réalisée par M. B de manière contradictoire, et celui-ci a évalué les travaux de reprise à 12 660,93 , estimant que la panne moteur était imputable au défaut d'entretien du garage OPEL avant la vente du véhicule, au défaut de conseil de ce dernier pour avoir vendu un véhicule inadapté aux trajets journaliers réalisés, ainsi qu'à des investigations insuffisantes suite aux pertes de puissance et à l'instabilité moteur constatée du garage SAS AUTOMOBILE DIFFUSION.

Suite au dépôt de ce rapport d'expertise, M. E X a, par exploit du 31 mai 2018, fait assigner la SAS AUTOMOBILE DIFFUSION et la SAS TOURAINE AUTOMOBILE aux fins d'obtenir selon ses dernières conclusions :

- la condamnation de la SAS TOURAINE AUTOMOBILE à lui restituer le prix de vente s'établissant à 11 300 au titre de la résolution de la vente,

- la condamner à venir récupérer le matériel dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 par jour de retard,

- la condamner à lui payer la somme de 257,76 au titre du coût de l'émission de la carte grise, 2 399,69 au titre de l'assurance souscrite pour assurer le véhicule, 1 084,56 au titre des intérêts de l'emprunt contracté auprès du Crédit Agricole, 3 000 à titre de dommages intérêts, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de l'expertise amiable d'un montant de 1 568,93 et à lui payer la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire

- la condamnation de la SAS TOURAINE AUTOMOBILE et de la SAS AUTOMOBILE DIFFUSION solidairement ou à défaut in solidum à lui payer la somme de 1 500 « sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise amiable d'un montant de 1 568,93 ».

La SASU TOURAINE AUTOMOBILES sollicitait le débouté des demandes formulées et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SAS AUTOMOBILE DIFFUSION, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat en première instance.

Par jugement contradictoire en date du 10/09/2019, le tribunal de grande instance de POITIERS a statué comme suit :

Prononce la résolution de la vente du véhicule OPEL Astra immatriculé BB-944- Q H conclue entre M. E X et la SASU Touraine Automobile le 4 décembre 2015.

Condamne la SASU Touraine Automobile à restituer à M. E X la somme de 11 300 correspondant au prix de vente.

Condamne la SASU Touraine Automobile à venir reprendre possession du véhicule à ses frais à l'endroit où il se trouvera.

Condamne la SASU Touraine Automobile à restituer à M. E X la somme de 3742,01 à titre de dommages intérêts.

Condamne la SASU Touraine Automobile à restituer à M. E X la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette les autres demandes.

Condamne la SASU Touraine Automobile aux dépens qui comprendront les frais d'expertise amiable s'établissant à 1568,93.

Ordonne l'exécution provisoire'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- il ressort du rapport d'expertise amiable incluant les dires de l'expert de la SAS TOURAINE AUTOMOBILES que le véhicule vendu était atteint d'un vice caché antérieur à la vente au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil.

Il est considéré que le système d'injection a dysfonctionné, entraînant la fusion de la culasse du fait d'un défaut d'entretien initial du système d'injection et que les interventions du garagiste postérieurement n'ont pas été adaptées.

- la SASU Touraine Automobile sera en conséquence condamnée à restituer le prix de vente d'un montant de 11 300 et à venir reprendre possession du véhicule, sans qu'il y ait lieu à ordonner une astreinte dès lors que cette restitution se fera dans son intérêt, la vente étant résolue.

Le vendeur professionnel étant présumé avoir eu connaissance du vice, il est tenu à tous les dommages intérêts envers l'acheteur.

Les frais exposés par M. X au titre de l'émission de la carte grise, de l'assurance souscrite pour le véhicule et des intérêts de l'emprunt contracté pour son acquisition, constituent un préjudice indemnisable qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3742,01.

- S'il n'est pas douteux que le garage S. A.R. L. Automobile Diffusion se soit révélé incompétent pour réparer le véhicule, M. X ne justifie d'aucun préjudice et notamment de factures réglées inutilement et alors qu'il a continué à utiliser le véhicule j jusqu'à la panne finale.

LA COUR

Vu l'appel en date du 11/10/2019 interjeté par la société SASU TOURAINE AUTOMOBILES

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/01/2020, la société SASU TOURAINE AUTOMOBILES a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1641 et suivant du code civil,

Vu le rapport d'expertise amiable du 15 février 2018,

Vu le jugement du 17 septembre 2019,

Déclarer la SAS TOURAINE AUTOMOBILES recevable en son appel.

Réformer le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Constater que l'expert amiable désigné par M. E X ne caractérise pas l'existence d'un vice caché antérieur à la vente intervenue le 4 décembre 2015 entre la SAS TOURAINE AUTOMOBILES et M. E Y

Constater que l'expert amiable désigné par M. E X ne caractérise pas le défaut d'entretien imputé à la SAS TOURAINE AUTOMOBILES.

Constater qu'aucun manquement à une obligation de conseil ne saurait être imputé à la SAS TOURAINE AUTOMOBILES.

A TITRE PRINCIPAL

Débouter M. E X de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SAS TOURAINE AUTOMOBILES.

Prononcer la mise hors de cause de la SAS TOURAINE AUTOMOBILES.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Compte tenu de la responsabilité de M. E X dans la réalisation de son propre préjudice ainsi que celle de la SAS AUTOMOBILE DIFFUSION, procéder à un partage de responsabilité par tiers à l'encontre des parties.

EN TOUTE HYPOTHÈSE

Condamner M. E X ou tout succombant à payer à la SAS TOURAINE AUTOMOBILES un montant de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société SASU TOURAINE AUTOMOBILES soutient notamment que :

- le 25 février 2016, M. E X déclare avoir constaté l'allumage du voyant moteur ainsi qu'un ralenti instable pour la réparation desquelles, dans le cadre de la garantie, la Société par Actions Simplifiée AUTOMOBILE DIFFUSION, ci-après désignée SAS AUTOMOBILES DIFFUSION, est intervenue en procédant au remplacement de la soupape de dosage de la pompe haute pression.

- une nouvelle avarie est survenue le 1er avril 2016, caractérisée par des pertes de puissance moteur ainsi que des déclenchements du voyant moteur, réparée, sous garantie, par la SAS AUTOMOBILES DIFFUSION qui a procédé au remplacement de la soupape de recyclage des gaz d'échappement (vanne EGR) ainsi qu'à celui d'un joint.

- le 13 décembre 2016, M. E X a fait réaliser l'entretien de son véhicule OPEL ASTRA, notamment le remplacement des filtres, auprès des Etablissements Norauto.

- le 1er septembre 2017, M. E X déclare être tombé en panne au volant du véhicule, avec un moteur hors service.

- alors que les bougies de préchauffage ont été démontées hors la présence de l'expert amiable et les compressions contrôlées, l'expert ne caractérise pas le défaut d'entretien imputé à la SAS TOURAINE AUTOMOBILES et sa faute n'est pas établie.

Elle a, en novembre 2015, préalablement à la vente au profit de M. E X, en qualité de véhicule d'occasion, procédé au remplacement des filtres à air, à gasoil et des plaquettes de freins avant.

Il n'est pas démontré que l'intervention de la SAS TOURAINE AUTOMOBILES ait été incomplète et qu'elle puisse être à l'origine soit de l'encrassement important de la vanne EGR, soit de la fusion des cylindres n°3 et 4, de celle du joint de culasse ou de la dégradation partielle du bloc moteur, ces désordres étant intervenus au bout de 22 938 kilomètres parcourus et près de deux années après la vente.

La preuve d'un vice caché antérieur à la vente n'est pas rapportée.

- en outre, un voyant lumineux a certainement été activé de sorte que M. E X aurait dû conduire sans délai son véhicule auprès d'un garage.

Également la lecture des codes défauts lors des opérations d'entretien aurait révélé l'existence de moments d'élévation de température.

M. X a continué certainement à conduire son véhicule sans tenir compte des épisodes de déclenchement du voyant lumineux.

- la condamnation exclusive de la SAS TOURAINE AUTOMOBILES n'est justifiée ni par la chronologie des faits de l'espèce, ni par les constatations de l'expert amiable.

- celui-ci relevait que la cause des désordres internes au moteur est à rapporter à la conception du système de dépollution dont la SAS TOURAINE AUTOMOBILES n'est pas le concepteur.

- le grief tenant à l'inadéquation de la motorisation du véhicule objet du litige par rapport aux besoins de M. E X n'est également pas sérieux, un tel conseil n'incombant pas au vendeur professionnel, d'autant qu'il est notoire qu'un véhicule motorisé au diesel est plus adapté aux conducteurs réalisant beaucoup de route et donc un certain kilométrage.

- le rapport d'expertise ne démontre pas l'existence d'un vice caché, mais celle de désordres consécutifs à l'usage spécifique du véhicule par M. E X

- il y a lieu de mettre la SAS TOURAINE AUTOMOBILES hors de cause.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10/03/2020, M. E X a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1641et 1644 du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise,

DÉCLARER recevable l'appel incident formé par M. X ;

CONFIRMER la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS le 10 septembre 2019 en ce qu'il a :

- Prononcé la résolution de la vente du véhicule OPEL ASTRA immatriculé BB-9446QH conclue entre M. X et la SASU TOURAINE AUTOMOBILE le 4 décembre 2015 ;

- Condamné la SASU TOURAINE AUTOMOBILE à restituer à M. E X la somme de 11 300 correspondant au prix de vente ;

- Condamné la SASU TOURAINE AUTOMOBILE à restituer à M. E X la somme de 3 742,01 à titre de dommages intérêts ;

- Condamné la SASU TOURAINE AUTOMOBILE à restituer à M. E X la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

INFIRMER la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS le 10 septembre 2019 en ce qu'il a :

- Condamné la SASU TOURAINE AUTOMOBILE à venir reprendre possession du véhicule à ses frais à l'endroit où il se trouvera ;

- Rejeté les autres demandes ;

- Condamné la SASU TOURAINE AUTOMOBILE aux dépens qui comprendront les frais d'expertise amiable s'établissant à 1 568,93 ;

ORDONNER à la société TOURAINE AUTOMOBILES de venir récupérer et reprendre possession du véhicule en cause, qui est en gardiennage auprès du garage AUTOMOBILE DIFFUSION, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 par jour de retard ;

CONSTATER que le garage AUTOMOBILE DIFFUSION a commis une faute en ne réparant pas efficacement le véhicule de M. X, et ce malgré deux interventions ;

CONDAMNER le garage AUTOMOBILE DIFFUSION à réparer le préjudice subi par M. X du fait de cette faute en lui allouant la somme de 3 000 à titre de dommages intérêts ;

En toutes hypothèses,

DÉBOUTER la société TOURAINE AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum la société TOURAINE AUTOMOBILES et le garage AUTOMOBILE DIFFUSION à verser à M. X la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum la société TOURAINE AUTOMOBILES et le garage AUTOMOBILE DIFFUSION aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise amiable pour un montant de 1 568,93.

A l'appui de ses prétentions, M. E X soutient notamment que :

- le véhicule acquis par M. X auprès de l'intimée est affecté d'un vice caché et ce conformément à l'article 1641 du code civil.

Le système d'injection posait difficulté et pour autant ce problème avait été dissimulé à M. Y

Le défaut, qui ne s'est révélé qu'après l'achat, est d'une gravité telle que le véhicule est désormais hors service.

- le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose vendue.

- le défaut de vigilance imputé à M. X n'est corroboré par aucun élément du dossier, dès lors qu'il s'est montré particulièrement attentif dans l'entretien de son véhicule.

- la condamnation de la société TOURAINE AUTOMOBILES à verser la somme de 3 742,01 à M. X ne pourra être que confirmée.

- la société TOURAINE AUTOMOBILES se voyait confier l'entretien du véhicule par son précédent propriétaire M. A C.

Le système d'injection n'a fait l'objet d'aucune vérification que ce soit au mois de novembre 2015 ou lors de cinq interventions précédentes.

- le filtre à carburant n'a été remplacé sur le véhicule litigieux, près de quatre années après la première mise en circulation du véhicule, soit le 5 août 2014, mais l'expert relève que ce filtre doit faire l'objet d'un remplacement au bout de deux ans ou au bout de 60 000 kilomètres au premier terme échu.

- 900 km ont été effectués entre l'intervention du 10 novembre 2015 et la vente du 4 décembre 2015.

- la vanne EGR du véhicule est liée au système d'injection et celui-ci n'a fait l'objet d'aucun entretien de la part de la venderesse, ce qui a généré une dégradation rapide de la vanne EGR.

- sur les demandes formées par M. X à l'encontre de la société AUTOMOBILE DIFFUSION, les interventions de la société AUTOMOBILE DIFFUSION ne sont pas exemptes de reproches : ainsi, aucun contrôle des injecteurs n'a été mise en oeuvre avant qu'il soit procédé aux réparations. Elle a manqué à son obligation de résultat dans sa mission de réparation.

La société AUTOMOBILE DIFFUSION sera condamnée à indemniser le préjudice subi par M. X qui peut être évalué forfaitairement à la somme de 3 000, compte tenu du fait que l'incompétence du professionnel qui n'a pas mis en œuvre les diligences attendues et a indéniablement engendré un dommage pour l'intimé.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

La société SAS AUTOMOBILE DIFFUSION, régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.

Les conclusions de la société SAS TOURAINE AUTOMOBILES lui ont été signifiées à personne habilitée le 24/01/2020 et les conclusions de M. X le 16/03/2020 à étude d'huissier.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25/05/2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie des vices cachés du vendeur :

L'article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

L'article 1642 du code civil précise : « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».

L'article 1644 du code civil dispose : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».

L'article 1645 du même code précise que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

Le 4 décembre 2015, M. E X a acquis un véhicule d'occasion OPEL Astra, au prix de 11 300, auprès de la SAS TOURAINE AUTOMOBILE, présentant au compteur 75 920 kilomètres parcourus.

Ce véhicule, propriété antérieurement de M. C, était confié à l'entretien de la société SASU TOURAINE AUTOMOBILE qui intervenait ainsi :

- Le 10 août 2011 alors que le véhicule affichait un kilométrage de 12 137 kilomètres ;

- Le 30 juillet 2012 alors que le véhicule affichait un kilométrage de 23 523 kilomètres ;

- Le 26 juillet 2013 alors que le véhicule affichait un kilométrage de 39 119 kilomètres ;

- Le 5 août 2014 alors que le véhicule affichait un kilométrage de 53 982 kilomètres ;

- Le 13 avril 2015 alors que le véhicule affichait un kilométrage de 66 771 kilomètres ;

- Le 10 novembre 2015 alors que le véhicule affichait un kilométrage de 74 891 kilomètres afin de le préparer à la vente.

Après un allumage du voyant moteur et un ralenti instable avec perte de puissance, M. X a ramené le véhicule au garage AUTOMOBILE DIFFUSION, les 16 février, 25 février et 1 er avril 2016.

Il est ensuite tombé en panne le1er septembre 2017, et il est apparu que le moteur était hors service, selon diagnostic réalisé par le garage AUTOMOBILE DIFFUSION.

Il résulte des observations de M. B, intervenant dans le cadre d'une mesure d'expertise amiable et contradictoire, que la dépose de la culasse a permis de déterminer l'origine des pertes de compression, relevées préalablement par prise de compression, par rupture du joint de culasse et fusion de la culasse dans l'axe de jet d'injecteur, se rapportant à un défaut d'injection et au transfert de flux de combustion des cylindres 3 et 4.

Si ce défaut du système d'injection est relevé, il ne résulte pas des opérations d'entretien effectuées avant la vente par la société SASU TOURAINE AUTOMOBILE que le vendeur ait procédé à la vérification ou à l'entretien du système d'injection alors qu'elle avait charge de l'entretien d'un système qui s'est montré défaillant, même s'il n'en était pas le concepteur.

En outre, il est établi que le filtre à carburant n'a été changé que le 5 août 2014, après 4 années d'utilisation du véhicule, cette opération devant intervenir au bout de deux ans ou au bout de 60 000 kilomètres au premier terme échu.

Ces éléments sont corroborés par les autres pièces des débats dont les diverses factures d'entretien à l'entête de la société TOURAINE AUTOMOBILES.

Il ressort de ces éléments que la défaillance du système d'injection dont l'entretien n'est pas démontré pré existait à la vente intervenue le 4 décembre 2015, la société SASU TOURAINE AUTOMOBILE, vendeur professionnel ayant au surplus procédé à l'entretien du véhicule étant réputé connaître les vices affectant le véhicule.

S'il ne peut être reproché au vendeur un défaut de conseil d'achat d'un véhicule diesel plutôt qu'essence, il est par contre tenu à la garantie des vices cachés du véhicule et le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue.

Il ne saurait être sérieusement reproché à l'utilisateur d'un véhicule de tourisme sans spécification particulière d'effectuer à titre principal de courts trajets, le bon fonctionnement d'un tel véhicule étant requis en toutes circonstances d'usage conforme à la destination du véhicule.

Outre la restitution du prix, due par la société venderesse SASU TOURAINE AUTOMOBILE pour un montant de 11 300, cette société devra reprendre le véhicule à ses entiers frais à l'endroit où il se trouve, sans qu'une mesure d'astreinte soit opportune.

Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a condamné la société SASU TOURAINE AUTOMOBILE à verser à M. X la somme de 3 742,01 à titre de dommages intérêts, soit 257,76 au titre de ses frais d'immatriculation, 2 399,69 au titre de ses frais d'assurance et 1 084,56 au titre des intérêts d'emprunt souscrit aux fins d'acquisition du véhicule et dont il est justifié.

Sur la demande formée à l'encontre de la société SAS AUTOMOBILE DIFFUSION :

L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l'espèce, dans le cadre d'une décision de résolution de la vente par laquelle M. X est replacé dans la situation qu'il connaissait antérieurement à cette vente, celui-ci ne justifie pas que les interventions facturées de la société AUTOMOBILE DIFFUSION, selon factures versées aux débats, aient été inutiles dès lors qu'il a poursuivi l'usage de son véhicule, ni que ces interventions aient généré pour lui un préjudice distinct de ceux indemnisés dans le cadre de résolution prononcée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X de sa demande formée à l'encontre de la société SAS AUTOMOBILE DIFFUSION.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile :

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...). »

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société SASU TOURAINE AUTOMOBILES.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner la société SASU TOURAINE AUTOMOBILES à payer à M. E X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DIT que la société SASU TOURAINE AUTOMOBILES reprendra le véhicule OPEL Astra immatriculé BB-944- Q H dans le lieu où il se trouve et à ses entiers frais, sans qu'il y ait lieu à astreinte.

DÉBOUTE M. E X de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société SAS AUTOMOBILE DIFFUSION.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la société SASU TOURAINE AUTOMOBILES à payer à M. E X la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la société SASU TOURAINE AUTOMOBILES aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.