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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 13 octobre 2021, n° 20/12604

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Federal Express International France (SNC)

Défendeur :

W.Parinord (SARL), Warning (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

M. Gilles, Mme Depelley

T. com. Lyon, du 14 janv. 2014

14 janvier 2014

La société Warning est spécialisée dans le domaine de la messagerie et du fret express.

La société Federal Express International France (la société Fedex) est active dans les transports aériens de fret.

Le 14 octobre 2004, les sociétés Warning à laquelle s'est substituée la société Provence Fret et Fedex ont conclu un contrat de sous-traitance de transport routier d'envois dans les départements du Gard et de l'Hérault.

En 2005 ce territoire a été étendu aux Bouches-du-Rhône et au Var.

Le 26 juin 2007, un nouveau contrat, comportant une clause résolutoire, a été conclu entre les parties

Par avenant du 1er mars 2008, ce contrat a été renouvelé pour une durée d'un an.

Par avenant n° 2 du 1er septembre 2009, ce contrat a été renouvelé pour une durée de trois ans et la période de préavis en cas de rupture du contrat est passée de six à trois mois.

Par un avenant n° 3 du 6 décembre 2011 prenant effet le 6 mars 2012, le territoire a été réduit au seul département du Var.

Reprochant des manquements à la société Warning, la société Fedex, après l'avoir mise en demeure, le 23 décembre 2011, en visant la clause résolutoire, lui a notifié, le 11 janvier 2012, la résiliation du contrat pour faute, avec effet au 16 janvier 2012. La société Warning et la société Provence Fret, devenue la société W. Parinord, l'ont assignée en réparation des préjudices résultant de la rupture.

Par jugement du 14 janvier 2014, le tribunal de commerce de Lyon a :

-  débouté les sociétés Warning et Provence Fret de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'avenant numéro 3 du 6 décembre 2011,

-  condamné la société Fedex à payer à la société Warning et à la société Provence Fret la somme de 54.377 euros en réparation du préjudice économique subi,

-  condamné la société Fedex à payer à la société Warning et à la société Provence Fret la somme de 12.500 euros pour préjudice moral,

-  débouté les société Warning et Provence Fret de leurs demandes supplémentaires d'indemnisation,

-  rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Fedex au titre des pénalités.

-  condamné la société Fedex au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-  rejeté la demande d'exécution provisoire,

-  condamné la société Fedex aux entiers dépens de la présente instance.

Sur appel interjeté par la société Warning, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 24 mars 2016, a :

- confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l'avenant du 6 décembre 2011,

-  infirmé le jugement pour le surplus,

-  dit le commandement de payer du 23 décembre 2011 visant la clause résolutoire sans portée,

-  condamné la société Fedex à verser à la société Warning la somme de 20.391 euros pour rupture brutale de relations commerciales établies,

-  condamné solidairement les sociétés Warning et Provence Fret à verser à la société Fedex la somme de 31.736,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2004.

Saisie du pourvoi formé par la société Warning, la Cour de cassation, par arrêt du 5 juillet 2017, a :

-  cassé et annulé l'arrêt du 24 mars 2016, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement qui a rejeté la demande de nullité de l'avenant du 6 décembre 2011 et en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Warning et Provence Fret à payer à la société Federal Express International la somme de 31 736,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2014.

Sur renvoi, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 03 octobre 2018, a :

statuant dans les limites de sa saisine,

-  infirmé le jugement,

Statuant à nouveau,

-  débouté les sociétés Warning et Provence Fret de leurs demandes,

-  condamné in solidum les sociétés Warning et Provence Fret aux entiers dépens de première instance,

Y ajoutant,

-  condamné in solidum les sociétés Warning et Provence Fret aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer la somme de 10.000 euros à la société FedEx par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Saisie du pourvoi formé par les sociétés Warning et W Parinord, la Cour de cassation, par arrêt du 1er juillet 2020, a :

-  cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,

-  remis, en conséquence, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée,

-  condamne la société Fedex aux dépens,

-  rejeté la demande de la société Fedex et l'a condamnée à payer à la société Warning et à la société W Parinord la somme globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 1er septembre 2020, la cour d'appel de Paris a été saisie par la société Fedex de ce renvoi après cassation.

Par des dernières conclusions en date du 30 avril 2021, la société Fedex prie la cour de :

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile

Vu l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019- 359 du 24 avril 2019,

Vu le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 instaurant le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 24 mars 2016,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 5 juillet 2017, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 3 octobre 2018,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juillet 2020,

A titre principal,

-  dire et juger la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL France recevable et bien fondée en son appel,

-  dire et juger les sociétés WARNING et W. PARINORD mal fondées en leur appel incident,

-  dire et juger que du fait des précédents arrêts susvisés et définitifs, la condamnation des sociétés WARNING et W. PARINORD au paiement des pénalités contractuelles est définitive et la Cour est exclusivement saisie des demandes des sociétés WARNING et W. PARINORD relatives à l'indemnisation d'une prétendue rupture brutale et abusive de la relation commerciale au visa de l'article L. 442-6 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et de la condamnation prononcée par le Tribunal de commerce de Lyon le 14 janvier 2014 de ce chef,

-  dire et juger que la relation commerciale entre la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL France et les sociétés WARNING et W. PARINORD n'a pas été rompue abusivement et brutalement, et que la société' FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL France a mis en œuvre la clause de résiliations contractuelle de bonne foi,

En conséquence,

-  infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 14 janvier 2014 en ce qu'il a condamné la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL France au paiement de la somme de 54.377 ' en réparation du préjudice économique subi et 12.500 euros pour le préjudice moral,

-  débouter les sociétés WARNING et W. PARINORD de leurs demandes,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour jugeait les sociétés WARNING et W. PARINORD bien fondées en leur appel incident,

-  dire et juger que les sociétés WARNING et W. PARINORD mal fondées en leurs demandes indemnitaires,

En conséquence,

-  les en débouter.

En tout état de cause,

-  condamner solidairement les sociétés WARNING et W. PARINORD à payer à la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL France la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre François T., Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Par des dernières conclusions en date du 27 avril 2021, les sociétés Warning et W Parinord demandent à la cour d'appel de Paris de :

Vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 février 2016, interprète' à la lumière de l'article L. 442- 6 du Code de commerce

Infirmant partiellement le jugement entrepris :

- déclarant irrecevables comme tardives les conclusions de la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL France en ce qu'elles contestent l'appel incident des sociétés WARNING et W PARINORD,

-  dire et juger que la société Fedex a résilié' abusivement le contrat liant les parties en mettant en œuvre de mauvaise foi, le 23 décembre 2011, la procédure de résiliation pour faute avec une mise en demeure trompeuse et injustifiée, puis la clause résolutoire prévue au contrat après avoir retiré l'essentiel de l'activité sous-traitée le 6 décembre 2020, et ce afin de mettre un terme anticipe à l'ensemble des relations contractuelles dès le 11 janvier 2012,

-  condamner la société Fedex à payer à la société' Warning et à la société' W Parinord la somme de 404.125, 49 Euros en réparation du préjudice financier subi et 50.000 euros au titre du préjudice moral,

-  rejeter l'appel incident de la société Fedex,

-  condamner la société Fedex à payer à la société Warning et à la société W Parinord la somme de 20.000,00 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

-  condamner la même aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP L. & O., avocats sur son affirmation de droit.

SUR CE LA COUR,

Sur l'irrecevabilité des conclusions de Fedex en ce qu'elles contestent l'appel incident

Par conclusions déposées et notifiées le 23 décembre 2020, les sociétés Warning et W Parinord ont formé appel incident du jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 54 377 euros au titre du préjudice économique et à la somme de 12 500 euros au titre du préjudice moral.

La société Fedex y a repliqué par des conclusions du 23 mars 2021.

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Warning et W Parinord, ces conclusions ne sont pas tardives, aucun délai ne s'imposant plus aux parties passé les deux mois impartis à l'auteur de la déclaration pour conclure et les deux mois impartis aux parties adverses à compter de la notification des conclusions pour conclure à leur tour - y compris pour répliquer en cas d'appel incident comme en l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile.

La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Warning et W Parinord est rejetée.

Sur la rupture abusive et brutale de la relation commerciale établie

La société Fedex fait valoir qu'il est possible de rompre un contrat sans préavis en cas de faute et liste les obligations contractuelles violées par la société Warning.

Elle soutient que les manquements de Warning ont eu lieu sur l'ensemble des départements et que dès lors, la résiliation est justifiée pour l'intégralité du territoire, à savoir les 4 départements des Bouches-du- Rhône (13), du Gard (30), de l'Hérault (34) et du Var (83) sans distinction selon les départements couverts par le contrat. Elle dit que les griefs visés contre la société Warning dans sa lettre de résiliation sont des griefs réels et graves, et qu'ils n'ont pas été invoqués de mauvaise foi.

En conséquence, elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que Fedex a rompu de manière brutale et abusive la relation commerciale établie au titre du département du Var, et de juger que la relation commerciale a été résiliée du fait des fautes graves commises par la société Warning sur l'ensemble du département contractuel, la clause résolutoire ayant été mise en œuvre de bonne foi.

A cet égard, elle considère que :

-  la société Warning ne démontre pas la mise en œuvre de mauvaise foi de la clause résolutoire, en l'absence d'abus dans l'exercice du droit de résiliation, de détournement de la finalité de la clause résolutoire, de manœuvres de la part du créancier qui pousseraient le cocontractant à l'inexécution de ses obligations.

-  les manquements commis par la société Warning dans l'exécution du contrat ont été définitivement jugés et sanctionnés par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mars 2016,

-  la mise en œuvre de la clause résolutoire est liée aux manquements de la société Warning.

En réponse aux allégations adverses, elle dit avoir rapporté la preuve de son obligation d'assistance, que les manquements de la société Warning concernaient bien l'ensemble des territoires contractuels, que les pénalités qu'elle a attribuées à Warning ne sont pas uniquement causées par l'augmentation des volumes de commandes mais en partie par la défaillance de la société, qu'elle a fait son possible pour l'assister dans le redressement de la situation sur l'ensemble de son territoire contractuel et non seulement pour le département du Var, qu'elle a fait appel aux sous-traitants de Warning avant la décision de résiliation, qu'elle a associé la société Warning à son changement de plan de transport et que ce n'est ni la réorganisation de son plan de transport, ni la réduction du périmètre contractuel qui ont provoqué les manquements de la société Warning, alors que ces manquements étaient incessants bien avant que ces modifications interviennent.

Les sociétés Warning et W Parinord rétorquent que la décision de la Cour de cassation du 1er juillet 2020 invite les juges du fond à prendre en considération les conditions dans lesquelles l'auteur de la résiliation a placé son cocontractant. La société Warning revient tout d'abord sur l'économie du contrat qui la liait à la société Fedex et conteste l'allégation du défaut de qualité depuis « plusieurs semaines » dans ses prestations. Elle en déduit que la mise en œuvre par Fedex de la clause résolutoire pour ce motif démontre qu'elle l'a été de mauvaise foi.

Warning et W Parinord font grief à Fedex :

-  d'avoir brutalement mis en œuvre la clause de rupture sans avoir préalablement respecté son obligation d'assistance et sans jamais avoir rapporté à Warning son analyse du suivi de qualité des prestations,

-  d'avoir trompé Warning sur les territoires concernés par la demande de restauration de qualité,

-  d'avoir invoqué à contretemps une baisse de qualité sur la période d'exploitation la plus délicate de l'année dans le but de mettre un terme immédiat aux relations commerciales et résilier sans préavis après la période de suractivité, malgré les efforts déployés par son partenaire,

-  d'avoir feint de collaborer à la restauration d'une qualité de service qui ne concernait que le département du Var,

-  d'avoir parallèlement embauché les propres sous-traitants de la société Warning, après avoir publié les offres d'embauche sur le secteur des Bouches du Rhône, du Gard et de l'Hérault qui étaient pourtant supposés confiés à Warning,

Elles ajoutent que la Cour de cassation a considéré, au regard de l'économie du contrat et de la durée des relations entre les parties, que la modification du plan de transport par Fedex concernant le département 83 devait bien évidemment être prise en considération dès lors qu'il avait compliqué l'exécution du contrat par Warning et disent que les manquements sur le mois de décembre 2011 sont dus à la très forte hausse des livraisons et aux effets délétères de l'annonce de Fedex.

Ensuite les sociétés Warning et W Parinord soutiennent que les faits énoncés à l'appui de la lettre de résiliation par Fedex ne sont pas constitutifs d'une faute grave justifiant la rupture de la relation commerciale établie sans préavis et que la résiliation du contrat à effet immédiat procède d'une mauvaise foi avérée puisque la Société Fedex a trompé la Société Warning sur ses intentions réelles sans tirer les conséquences de l'amélioration de la qualité des services sur le département du Var.

Elles estiment que la résiliation intervient finalement pour quelques difficultés ponctuelles dont Fedex est, au moins pour partie, responsable sur les départements du Gard et de l'Hérault qui avaient été, jusqu'à ce jour à l'abri de toute difficulté compte tenu du professionnalisme de Warning et de ses sous-traitants.

Sur ce, en vertu des dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.

Au visa de ce texte, la Cour de cassation dans son arrêt du 1er juillet 2020 cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 octobre 2018 indique :

5. Pour rejeter la demande des sociétés Warning et W. Parinord en réparation du préjudice subi par la mise en œuvre de mauvaise foi de la clause résolutoire, l'arrêt retient que les griefs formés par la société Fedex à l'égard de la société Warning sont établis, qu'ils correspondent à la violation par celle-ci de ses obligations contractuelles et qu'ils justifient la mise en œuvre de bonne foi de la clause résolutoire.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu des circonstances dans lesquelles, après sept années de relations contractuelles harmonieuses, l'activité de la société Warning s'était trouvée ralentie et perturbée par la réorganisation de son plan de transport par la société Fedex qui, en outre, deux semaines après avoir, par un avenant prenant effet trois mois après sa signature, réduit la zone d'activité de sa cocontractante au seul département du Var, avait dénoncé des manquements dans les quatre départements relevant encore, dans cet intervalle, de son activité, la clause résolutoire n'avait pas été mise en œuvre de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

En l'espèce, il convient de rechercher si, comme le soutient Warning, Fedex a mis en jeu de mauvaise foi la clause résolutoire insérée à l'article 19.2 du contrat du 27 juin 2007 liant les parties.

Par sa lettre de mise en demeure du 23 décembre 2011 visant ladite clause, Fedex invoque :

-  l'absence de mise en œuvre par Warning de tous les moyens nécessaires à la bonne exécution du contrat (article 2) dont l'objectif est d'assurer un service hautement fiable d'envois qui nécessitent une livraison rapide et à une date certaine,

-  la dégradation des services en raison notamment du non-respect des jours et heures de livraison, (absence de livraison, taux de retour des colis aux stations Fedex de plus de 45 %), du non-respect des procédures applicables en cas de retour de colis aux stations Fedex le soir (absence de compte-rendu) ou encore des obligations en matière de scan d'exception et des captures de poids volumétriques.

La société Warning a rencontré des difficultés dès le mois de mai 2011 ainsi qu'il résulte des courriels de suivi des livraisons (problèmes de codages, de suivi des colis, de colis non livrés sans explication, d'incohérences, de taux de retour des marchandises élevés, ...) produits par Fedex (ses pièces 7 à 20 ) sans amélioration de la qualité de ses prestations en dépit des observations faites, ainsi qu'il résulte des plaintes de clients dans le Var (courriels du 16 au 19 décembre 2011 pièce 23, du 23 au 29 décembre 2011- pièce 24 , du 25 novembre 2011- pièce 25, ) et dans l'Hérault (courriels des 21 décembre et 22 décembre 2011- pièces 26 et 27, du 16 au 23 novembre 2011- pièce 28) , le client demandant à Fedex de lui confirmer s'il peut toujours lui confier ses expéditions et indiquant 'tous les jours apporte son lot de réclamation (courriel du 26 octobre 2011- pièce 29 dont l'objet est « Warning ») et le courriel de Fedex du 19 décembre 2011 ( sa pièce 61) démontrant même une dégradation de la situation avec un taux de retour de colis de 45,2 %.

Warning n'a pas davantage satisfait à ses obligations dans le délai de 15 jours qui lui était imparti par la mise en demeure du 23 décembre 2011 qui lui a été adressée ainsi qu'elle le reconnaît elle-même aux termes de son courriel du 12 janvier 2012 (pièce 49 Fedex) et s'est bornée à proposer un plan d'action pour le département du Var le 6 janvier 2012.

Il incombe à Warning de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Fedex dans la mise en jeu de la clause résolutoire qu'elle invoque.

Or, ni la réduction du périmètre d'activité au seul département du Var à effet du 6 mars 2012 résultant de l'avenant signé le 6 décembre 2011 après 7 années de relations harmonieuses et la démobilisation du personnel et ses sous-traitants que cette annonce a pu engendrer, ni la période de suractivité à laquelle Warning a dû faire face au cours du mois de décembre 2011 (hausse de 33 % par rapport à l'année antérieure), ni la réorganisation par Fedex de son plan de transport dans le Var ne permettent d'établir que la clause résolutoire a été mise en jeu de mauvaise foi.

En effet, outre que la mise en demeure du 23 décembre 2011 vise nommément les quatre départements concernés par le contrat et que des comptes-rendus de qualité des prestations ont été régulièrement adressés à Warning (notamment ses pièces 52 à 57), le surcroît d'activité au cours de la période des fêtes de fin d'année était prévisible, le même phénomène ayant eu lieu l'an passé et il appartenait à Warning de s'organiser pour y faire face. Également, Fedex justifie que la réorganisation de son plan de transport a été menée entre janvier et mai 2011 de concert avec Warning (ses pièces 68 à 70), de sorte qu'il appartenait à celle-ci de prendre les dispositions qui s'imposaient. En outre, Warning ne rapporte pas la preuve que le ralentissement et la perturbation de son travail soient imputables même pour partie à la décision de réorganisation de Fedex. Ses pièces 36 (fiches de trajets comparés) et 37 (factures navette vers Transvam) sont à cet égard inopérantes. Quant aux pièces adverses (42 à 44) dont elle se prévaut pour soutenir que les informations disparates qui lui ont été données par Fedex se sont avérées très éloignées de la réalité, les échanges de courriels entre le 16 et le 30 décembre 2011 à la suite des défaillances de Warning ne sont pas davantage probants, la seule circonstance que Warning fasse état le 30 décembre 2011 soit pendant le délai de mise en jeu de la clause résolutoire, parmi les causes de la période difficile sur les semaines 50 et 51 d'arrivées tardives (pièce 44), étant insuffisante.

Par ailleurs, la circonstance que selon les attestations de salariés et directeurs de Warning, des salariés et de sous-traitants informés de la réduction à venir du périmètre géographique de cette société, ont répondu en début d'année 2012 aux offres d'embauche de Fedex (pièces 16 à 20 de Warning) ne permet pas davantage de dire que la clause résolutoire a été mise en œuvre de mauvaise foi alors que les effets produits par ces potentielles embauches sont nécessairement postérieurs à l'acquisition de ladite clause.

Au vu de ces éléments, Warning et W Parinord ne peuvent qu'être déboutées de leur demande tendant à voir dire que la clause résolutoire a été mise en jeu de mauvaise foi.

Fedex pouvait se prévaloir des inexécutions contractuelles répétées et graves comme portant sur l'objet même du contrat, lequel précise à son article 2 notamment que :

« Le prestataire s'engage à utiliser le matériel et le Personnel de conduite adéquat et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne mise en œuvre et exécution du Service dans le cadre du respect des conditions prévues au présent contrat et en particulier celle relative à la qualité de Service.

Le prestataire est dûment informé que l'objectif de FedEx est d'assurer un Service hautement fiable et compétitif d'Envois qui nécessitent une livraison rapide et à date certaine et qu'il doit tout mettre en œuvre pour que le client soit complètement satisfait par le Service (...) ».

Faute par Warning d'avoir remédié à la situation dans le délai de 15 jours imparti, Fedex est fondée à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire.

En conséquence, les sociétés Warning et W Parinord ne sont pas fondées à invoquer la rupture brutale et abusive du contrat par Fedex, laquelle rappelle justement que les dispositions de l'article L. 442-6, I 5° aux termes desquelles engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit , ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations(...).

Ces sociétés sont donc déboutées de leur demande d'indemnisation.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les sociétés Warning et W Parinord qui succombent, sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel et il est fait droit à la demande de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Ces sociétés sont déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en appel qu'en première instance, le jugement étant infirmé sur ce point. Elles sont condamnées à verser à la société Fedex la somme globale de 10 000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 2017,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

-  condamné la société Fedex à payer à la société Warning et à la société Provence Fret la somme de 54.377 euros en réparation du préjudice économique subi,

-  condamné la société Fedex à payer à la société Warning et à la société Provence Fret la somme de 12.500 euros pour préjudice moral,

-  condamné la société Fedex aux dépens et à payer à la société Warning et à la société Provence Fret la somme 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la demande des sociétés Warning et W Parinord tendant à voir rejeter comme tardives les conclusions de la société Federal Express International France en ce qu'elles contestent leur appel incident ;

Déboute les sociétés Warning et W Parinord de leurs demandes ;

Les Condamne aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Federal Express International France la somme globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.