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Décisions

CJUE, 8e ch., 21 octobre 2021, n° C-393/20

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

T. B., D. sp. z o.o.

Défendeur :

G. I. A/S

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Biltgen

Juges :

Mme Rossi, M. Wahl

Avocat général :

M. Campos Sánchez-Bordona

Avocats :

Me Weber,

CJUE n° C-393/20

21 octobre 2021

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, point 2, de l’article 12, ainsi que de l’article 13, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant T. B., un entrepreneur, et D. sp. z o.o., une société à responsabilité limitée, établis en Pologne, à G. I. A/S, une compagnie d’assurances ayant son siège au Danemark, au sujet de l’indemnisation de dommages causés par des accidents de la circulation routière survenus en Pologne.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3 Les considérants 15 et 18 du règlement nº 1215/2012 énoncent :

« (15) Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de compétence.

[...]

(18) S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales. »

4 Le chapitre II de ce règlement, intitulé « Compétence », comporte une section 1, intitulée « Dispositions générales », qui comprend les articles 4 à 6 dudit règlement.

5 L’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 1215/2012 prévoit :

« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

6 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement :

« Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. »

7 La section 2 du chapitre II dudit règlement, intitulée « Compétences spéciales », contient notamment l’article 7 du même règlement, qui dispose :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

[...]

2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;

[...]

5) s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation ;

[...] »

8 La section 3 du chapitre II du règlement nº 1215/2012, intitulée « Compétence en matière d’assurances », comprend les articles 10 à 16 de ce dernier.

9 L’article 10 de ce règlement est libellé comme suit :

« En matière d’assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5). »

10 L’article 11, paragraphe 1, dudit règlement dispose :

« L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :

[...]

b) dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile [...]

[...] »

11 L’article 12 du même règlement prévoit :

« L’assureur peut, en outre, être attrait devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit s’il s’agit d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l’assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre. »

12 L’article 13 du règlement nº 1215/2012 énonce :

« 1. En matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être appelé devant la juridiction saisie de l’action de la victime contre l’assuré, si la loi de cette juridiction le permet.

2. Les articles 10, 11 et 12 sont applicables en cas d’action directe intentée par la personne lésée contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible. 

[...] »

 Le droit polonais

13 L’article 509 du Kodeks cywilny (code civil) du 23 avril 1964 (Dz. U. de 1964, no 16, position 93), dans sa version applicable au litige au principal, dispose : 

« 1. Un créancier peut, sans le consentement du débiteur, transmettre la créance à un tiers (cession de créance), à moins que la loi, une restriction contractuelle ou la nature de l’obligation ne s’y opposent.

2. La transmission de la créance comprend la cession de tous les droits y afférents, notamment au titre des intérêts de retard. »

14 L’article 822, paragraphe 4, de ce code est ainsi libellé :

« La personne ayant droit à la réparation du dommage résultant de la survenance d’un évènement couvert par l’assurance de la responsabilité civile peut intenter une action directement contre l’assureur. »

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

15 Les affaires jointes au principal ont pour objet des actions introduites séparément par T. B. et D. contre G. I. devant le Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie (tribunal d’arrondissement de Cracovie – centre-ville, Pologne). Dans ces affaires, T. B. et D. demandent la réparation de dommages résultant d’accidents de la circulation routière survenus en Pologne au cours de l’année 2017, dont les auteurs sont assurés par G. I, une société d’assurances établie au Danemark.

16 Dans la première affaire au principal, T. B. est un entrepreneur exerçant à titre professionnel des activités liées à l’évaluation des risques et à l’estimation des pertes subies, qui, par un contrat de cession de créance, a acquis auprès de la personne lésée par un accident de la circulation routière le droit de demander une indemnisation.

17 Dans la seconde affaire au principal, D. est un atelier situé en Pologne, qui propose des services de réparation de véhicules et de location de véhicules de remplacement et qui, par un contrat de cession de créance, a également acquis auprès de la victime d’un accident de la circulation routière le droit de demander une indemnisation. En revanche, D. n’a pas pour activité principale l’achat des créances d’indemnisation afin de les faire valoir en justice.

18 La juridiction de renvoi indique, dans sa demande de décision préjudicielle, que, en Pologne, il est de pratique courante que les personnes lésées par des accidents de la circulation routière, générant des dommages qui sont réparés dans le cadre de l’assurance de la responsabilité civile de l’auteur de l’accident, fassent appel aux services d’ateliers de réparation et d’entités qui louent des véhicules de remplacement, lesquels, en contrepartie de ces services, demandent ainsi une indemnisation directement à l’assureur de l’auteur du dommage sur la base d’une cession de créance.

19 G. I. invoque, dans lesdites affaires, l’incompétence des juridictions polonaises, et plus particulièrement de la juridiction de renvoi. Elle soutient que T. B. et D. ne jouissent pas de la protection spéciale au profit de la « personne lésée » que constitue le forum actoris, mais possèdent la qualité de professionnel exerçant une activité consistant en la réclamation des indemnisations auprès des assureurs. Au soutien de ses arguments, G. I. mentionne l’arrêt du 31 janvier 2018, Hofsoe (C‑106/17, EU:C:2018:50).

20 T. B. et D. rétorquent que, G. I. ayant attribué un mandat de représentation à une société établie en Pologne, la compétence des juridictions polonaises est justifiée à la lumière de l’article 12 du règlement nº 1215/2012. Par ailleurs, D. remet en question sa qualité de professionnel achetant des créances d’indemnisation et souligne qu’elle n’est pas en mesure de poursuivre la défenderesse dans un État membre autre que celui dans lequel elle est installée.

21 Les doutes de la juridiction de renvoi portent, d’une part, sur les critères qu’il convient d’appliquer pour apprécier si une entité est la « partie la plus faible » et donc si elle peut être considérée comme la « personne lésée », au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement nº 1215/2012, aux fins d’invoquer le chef de compétence prévu à l’article 11, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. À cet égard, la juridiction de renvoi se pose la question de savoir si cette appréciation porte sur le seul fait que l’activité professionnelle de la personne en cause dans le secteur des assurances a un caractère principal et non pas seulement accessoire ou s’il est nécessaire de prendre en considération d’autres facteurs, tels que les ressources détenues ou l’ampleur des autres activités économiques exercées.

22 D’autre part, la juridiction de renvoi souligne que, s’agissant de la détermination de la compétence dans les affaires d’assurance de la responsabilité civile, en vertu de l’article 12 du règlement nº 1215/2012, la juridiction compétente est celle du lieu où le fait dommageable s’est produit. Cependant, une partie de la jurisprudence des juridictions polonaises considère que cet article doit être lu conjointement avec l’article 13, paragraphe 2, de ce règlement. Ainsi, seule une personne qui est une « personne lésée », au sens de l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement, pourrait invoquer la compétence en vertu dudit article 12. Se poserait alors la question de savoir si les demandeurs au principal pourraient attraire l’assureur devant la juridiction de l’État membre où le fait dommageable s’est produit, en vertu de l’article 7, point 2, du règlement nº 1215/2012, applicable en matière délictuelle.

23 Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie (tribunal d’arrondissement de Cracovie – centre-ville) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

1) L’article 13, paragraphe 2, [du règlement no 1215/2012,] lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, sous b), [de ce règlement], doit-il être interprété en ce sens qu’il peut être invoqué par une personne qui, en contrepartie de services qu’elle fournit à la victime directe d’un accident de la route en lien avec le dommage qu’a subi celle‑ci, a acquis une créance d’indemnisation, mais qui n’exerce pas d’activité professionnelle dans le domaine du recouvrement des créances d’indemnités d’assurance et qui attrait, devant la juridiction du lieu de son siège social, l’assureur de la responsabilité civile de l’auteur de l’accident, dont le siège social est sis sur le territoire d’un autre État membre ?

2) L’article 7, point 2, ou l’article 12 du [règlement no 1215/2012] doit-il être interprété en ce sens qu’il peut être invoqué par une personne qui a acquis, en vertu d’un contrat de cession, la créance de la victime d’un accident de la route, dans le but d’intenter, devant les juridictions de l’État membre du lieu où le fait dommageable s’est produit, une action en responsabilité civile contre l’assureur de l’auteur de l’accident, qui a son siège social sur le territoire d’un État membre autre que celui du lieu où le fait dommageable s’est produit ?

 Sur la première question

24 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13, paragraphe 2, du règlement nº 1215/2012, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il peut être invoqué par une société qui, en contrepartie de services qu’elle fournit à la victime directe d’un accident de la circulation routière en lien avec le dommage résultant de cet accident, a acquis de celle-ci la créance d’indemnités d’assurance, aux fins d’en réclamer le paiement auprès de l’assureur de l’auteur dudit accident, sans cependant exercer une activité professionnelle dans le domaine du recouvrement de telles créances.

25 Ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, les doutes de la juridiction de renvoi résultent du fait que l’activité professionnelle principale de D. est la prestation de services de réparation de véhicules endommagés et la location de véhicules de remplacement, et que c’est dans le cadre de cette activité, et non pas dans le cadre d’une activité professionnelle de recouvrement de créances, que D. obtient la cession, en guise de paiement de ses services, des créances d’indemnités d’assurance.

26 Au regard de ces circonstances, la juridiction de renvoi s’interroge, plus spécifiquement, sur le point de savoir s’il est déterminant, aux fins de qualifier une entité cessionnaire de créances d’indemnités d’assurance résultant d’accidents de la circulation routière de « personne lésée », au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement nº 1215/2012, que le recouvrement de telles créances auprès des assureurs constitue l’activité principale et non pas une activité secondaire de cette entité, ou s’il est nécessaire de prendre en considération d’autres facteurs, tels que les ressources détenues ou l’ampleur des autres activités économiques exercées.

27 À titre liminaire, il importe de rappeler que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont, en principe, attraites devant les juridictions de cet État membre.

28 L’article 5, paragraphe 1, de ce règlement prévoit toutefois, par dérogation à la disposition susvisée, que ces personnes peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II dudit règlement.

29 S’agissant, plus particulièrement, de la section 3 de ce chapitre II, intitulée « Compétence en matière d’assurances », celle-ci établit un système autonome de répartition des compétences juridictionnelles en matière d’assurances. En effet, l’article 10 du règlement no 1215/2012 précise que, en matière d’assurances, la compétence est déterminée par les dispositions de cette section 3, laquelle contient les articles 10 à 16 de ce règlement, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5, dudit règlement (arrêt du 20 mai 2021, CNP, C‑913/19, EU:C:2021:399, points 32 et 33).

30 Par ailleurs, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, les articles 10 à 12 de celui-ci sont applicables en cas d’action directe intentée par la personne lésée contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible. Le renvoi ainsi opéré à cet article 13, paragraphe 2, a pour objet d’ajouter à la liste des demandeurs, contenue à l’article 11, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, les personnes ayant subi un dommage, sans que le cercle de ces personnes soit restreint à celles l’ayant subi directement (voir, notamment, arrêt du 20 mai 2021, CNP, C‑913/19, EU:C:2021:399, point 38 et jurisprudence citée).

31 C’est ainsi que le forum actoris doit être respectivement étendu aux héritiers de la victime d’un accident de la circulation routière ainsi qu’à l’employeur qui a maintenu la rémunération d’un salarié pendant la durée d’incapacité de travail de ce dernier, consécutive à un tel accident, et qui est subrogé dans les droits de ce salarié contre l’auteur de cet accident [voir, par analogie, en ce qui concerne le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p.1), respectivement, arrêts du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, point 44, ainsi que du 20 juillet 2017, MMA IARD, C‑340/16, EU:C:2017:576, points 36 et 37].

32 Cela étant, selon le considérant 18 du règlement nº 1215/2012, l’objectif de la section 3 du chapitre II de ce règlement est de protéger la partie la plus faible au contrat au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales. Un tel objectif implique que l’application des règles de compétence spéciales prévues à ladite section ne soit pas étendue à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifie pas (arrêt du 20 mai 2021, CNP, C‑913/19, EU:C:2021:399, point 39 et jurisprudence citée).

33 Par conséquent, si un cessionnaire des droits de la personne lésée, qui peut être lui-même considéré comme partie faible, doit pouvoir profiter des règles spéciales de compétence juridictionnelle définies aux dispositions combinées de l’article 11, paragraphe 1, sous b), et de l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, aucune protection spéciale ne se justifie dans les rapports entre des professionnels du secteur des assurances, dont aucun d’entre eux ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à l’autre (voir, notamment, arrêts du 31 janvier 2018, Hofsoe, C‑106/17, EU:C:2018:50, point 42, et du 20 mai 2021, CNP, C‑913/19, EU:C:2021:399, point 40).

34 En l’occurrence, il convient, d’une part, de rappeler que la juridiction de renvoi ne s’interroge pas sur la portée de la jurisprudence mentionnée aux points 32 et 33 du présent arrêt, en ce qui concerne l’activité professionnelle de T. B..

35 En effet, eu égard à ladite jurisprudence et à la circonstance que, selon les informations contenues dans la demande de décision préjudicielle, T. B. exerce une activité professionnelle dans le domaine du recouvrement des créances d’indemnités d’assurance, en qualité de cessionnaire contractuel de telles créances, c’est à juste titre que la juridiction de renvoi a présumé qu’il n’était pas susceptible de se trouver en position de faiblesse par rapport à l’assureur de l’auteur de l’accident de la circulation routière en cause, de sorte qu’il ne saurait bénéficier de la protection spéciale que constitue le forum actoris (voir, par analogie, arrêts du 31 janvier 2018, Hofsoe, C‑106/17, EU:C:2018:50, point 43, et du 20 mai 2021, CNP, C‑913/19, EU:C:2021:399, point 43).

36 S’agissant, d’autre part, des doutes que nourrit la juridiction de renvoi à propos de la possibilité pour D. de se prévaloir des règles spéciales de compétence juridictionnelle prévues à l’article 11, paragraphe 1, sous b), et à l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, il est vrai que, selon les indications de cette juridiction, l’activité professionnelle principale de D. consiste dans la réparation de véhicules et la location de véhicules de remplacement.

37 Toutefois, comme cela ressort des considérations exposées par la juridiction de renvoi, telles que rappelées au point 18 du présent arrêt, il est de pratique courante en Pologne que ce soient de tels prestataires de services qui réclament une indemnisation directement à l’assureur de l’auteur du dommage, et ce à la place de la personne lésée dont ils rachètent la créance, en contrepartie des services de réparation et de location des véhicules que ces prestataires fournissent.

38 Or, comme le font valoir, en substance, les gouvernements polonais et tchèque ainsi que la Commission européenne, en recourant à un tel modèle commercial, lesdits prestataires en retirent, de façon habituelle, des revenus et développent ainsi des liens étroits avec le secteur des assurances, ce qui, dès lors, ne permet pas de les considérer comme une partie faible qu’il importe de protéger, au sens du considérant 18 du règlement no 1215/2012, au moyen de règles de compétence plus favorables à leurs intérêts que ne le sont les règles générales.

39 Il y a lieu d’ajouter que sont, à cet égard, dépourvues de pertinence les circonstances, avancées par D., selon lesquelles cette dernière ne posséderait que des ressources financières limitées et que le recouvrement de créances d’indemnités d’assurance auquel elle procède ne constituerait qu’une modalité de rémunération de ses prestations.

40 En effet, une appréciation au cas par cas de la question de savoir si un professionnel peut être considéré comme une « partie plus faible » afin de pouvoir relever de la notion de « personne lésée », au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1512/2012, ferait naître un risque d’insécurité juridique et irait à l’encontre de l’objectif dudit règlement, énoncé au considérant 15 de celui-ci, selon lequel les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité (arrêt du 31 janvier 2018, Hofsoe, C‑106/17, EU:C:2018:50, point 45 et jurisprudence citée).

41 C’est ainsi que, tout comme la Cour a jugé que la circonstance qu’un professionnel exerce son activité dans le cadre d’une petite structure ne saurait mener à considérer qu’il s’agit d’une partie réputée plus faible que l’assureur de l’auteur de l’accident de la circulation routière en cause (arrêt du 31 janvier 2018, Hofsoe, C‑106/17, EU:C:2018:50, point 45), l’existence de ressources financières prétendument limitées ou le caractère accessoire de l’activité de recouvrement de créances d’indemnités d’assurance d’un tel professionnel ne sauraient emporter une conclusion différente.

42 De surcroît, une telle solution est cohérente avec la règle selon laquelle les dérogations au principe de compétence du for du défendeur doivent présenter un caractère exceptionnel et s’interpréter strictement (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2018, Hofsoe, C‑106/17, EU:C:2018:50, point 40 et jurisprudence citée).

43 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 13, paragraphe 2, du règlement nº 1215/2012, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas être invoqué par une société qui, en contrepartie de services qu’elle fournit à la victime directe d’un accident de la circulation routière en lien avec le dommage résultant de cet accident, a acquis de celle-ci la créance d’indemnités d’assurance, aux fins d’en réclamer le paiement auprès de l’assureur de l’auteur dudit accident, sans cependant exercer une activité professionnelle dans le domaine du recouvrement de telles créances.

 Sur la seconde question

44 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, point 2, ou l’article 12 du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il est susceptible d’être invoqué par un professionnel qui a acquis, en vertu d’un contrat de cession, la créance de la victime d’un accident de la circulation routière, dans le but d’intenter, devant les juridictions de l’État membre du lieu où le fait dommageable s’est produit, une action délictuelle ou quasi délictuelle contre l’assureur de l’auteur de cet accident, qui a son siège social sur le territoire d’un État membre autre que celui du lieu où le fait dommageable s’est produit.

45 En ce qui concerne, d’une part, l’article 12 du règlement no 1215/2012, il importe de rappeler que cet article dispose notamment que, s’il s’agit d’assurance de responsabilité, l’assureur peut être attrait devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit.

46 Cette disposition, à l’instar de toutes celles contenues dans la section 3 du chapitre II du règlement no 1215/2012 qui établit des règles spéciales de compétence en matière d’assurances, garantit que la partie plus faible qui entend assigner en justice la partie plus forte puisse le faire devant une juridiction d’un État membre facilement accessible (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2020, Balta, C‑803/18, EU:C:2020:123, points 27 et 28).

47 Il s’ensuit qu’une personne, qui ne peut être considérée comme étant une partie en position de faiblesse par rapport à la partie adverse, au sens de la jurisprudence visée aux points 32 et 33 du présent arrêt, ne saurait bénéficier des règles spéciales de compétence juridictionnelle prévues aux articles 10 à 16 du règlement no 1215/2012 (voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2021, CNP, C‑913/19, EU:C:2021:399, point 43).

48 Or, en l’occurrence, ainsi que cela résulte des appréciations figurant respectivement aux points 35 et 38 du présent arrêt, ni T. B. ni D. ne peuvent être considérés comme étant des parties en position de faiblesse par rapport à l’assureur des auteurs des accidents de la circulation routière en cause au principal, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir de la règle figurant à l’article 12 du règlement no 1215/2012.

49 S’agissant, d’autre part, de l’article 7, point 2, dudit règlement, il importe de rappeler que cette disposition prévoit une compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle, permettant au demandeur de porter son action devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, en dérogation à la règle, contenue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, qui établit la compétence générale des juridictions de l’État membre du défendeur (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2020, Wikingerhof, C‑59/19, EU:C:2020:950, points 21 et 22).

50 Par ailleurs, la Cour a déjà considéré que, dans le cas où la section 3 du chapitre II du règlement no 1215/2012 n’est pas applicable à une demande en raison de l’absence de partie en position de faiblesse par rapport à l’autre partie, cette demande est susceptible de relever notamment de l’article 7, point 2, de ce règlement, même s’il s’agit d’un litige en matière d’assurances, pour autant que les conditions que pose cette disposition pour son application sont réunies (voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2021, CNP, C‑913/19, EU:C:2021:399, point 46).

51 Selon la jurisprudence de la Cour, l’applicabilité de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 dépend, d’une part, du choix du demandeur de se prévaloir ou non de cette règle de compétence spéciale et, d’autre part, de l’examen, par la juridiction saisie, des conditions spécifiques prévues par cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2020, Wikingerhof, C‑59/19, EU:C:2020:950, point 29).

52 Partant, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, eu égard aux actions introduites par les demandeurs au principal, les conditions d’application de la règle de compétence spéciale énoncée à l’article 7, point 2, du règlement nº 1215/2012 sont satisfaites, de sorte que l’assureur de l’auteur de l’accident de la circulation routière en cause pourrait être attrait devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit.

53 Dans l’hypothèse où ces conditions ne seraient pas réunies et où, eu égard aux demandes présentées devant la juridiction de renvoi, aucune autre disposition du règlement nº 1215/2012 instituant une règle de compétence spéciale, comme l’article 7, point 5, de ce règlement – lequel n’a pas fait l’objet d’une question spécifique de la part de la juridiction de renvoi – ne serait applicable aux litiges au principal, les actions des demandeurs devraient, le cas échéant, être portées devant les juridictions compétentes de l’État membre du défendeur, en application de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement.

54 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il est susceptible d’être invoqué par un professionnel qui a acquis, en vertu d’un contrat de cession, la créance de la victime d’un accident de la circulation routière, dans le but d’intenter, devant les juridictions de l’État membre du lieu où le fait dommageable s’est produit, une action délictuelle ou quasi délictuelle contre l’assureur de l’auteur de cet accident, qui a son siège social sur le territoire d’un État membre autre que celui du lieu où le fait dommageable s’est produit, sous réserve que les conditions d’application de cette disposition soient satisfaites, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 Sur les dépens

55 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

1) L’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas être invoqué par une société qui, en contrepartie de services qu’elle fournit à la victime directe d’un accident de la circulation routière en lien avec le dommage résultant de cet accident, a acquis de celle-ci la créance d’indemnités d’assurance, aux fins d’en réclamer le paiement auprès de l’assureur de l’auteur dudit accident, sans cependant exercer une activité professionnelle dans le domaine du recouvrement de telles créances.

2) L’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il est susceptible d’être invoqué par un professionnel qui a acquis, en vertu d’un contrat de cession, la créance de la victime d’un accident de la circulation routière, dans le but d’intenter, devant les juridictions de l’État membre du lieu où le fait dommageable s’est produit, une action délictuelle ou quasi délictuelle contre l’assureur de l’auteur de cet accident, qui a son siège social sur le territoire d’un État membre autre que celui du lieu où le fait dommageable s’est produit, sous réserve que les conditions d’application de cette disposition soient satisfaites, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.