CA Bordeaux, ch. civ. sect. 4, 11 octobre 2021, n° 18/05449
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Bristol Hotel (SARL), Arnal Neon Aquitaine (SAS)
Défendeur :
Yaki (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pignon
Conseillers :
Mme Fabry, Mme Goumilloux
Avocats :
Me Dufranc, Selarl Coteg Azam
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 octobre 2012, SAS Arnal Néon Aquitaine a installé une enseigne lumineuse Drapeau pour le compte de SARL Bristol Hôtel pour un montant de 5 506,01 euros TT facturé le 23 octobre 2012.
Le 31 juillet 2015, après constat de dysfonctionnements, la société Hôtel Bristol a assigné en référé la société Arnal Néon Aquitaine devant le tribunal de commerce de Périgueux et a sollicité une mesure d'expertise. Par ordonnance du 23 octobre 2015, M. A X a été désigné en qualité d'expert.
Le 31 mai 2016, la société Arnal Néon Aquitaine a assigné la société Yaki afin de la mettre en cause en qualité de fabricant des diodes de l'enseigne lumineuse.
Le 19 décembre 2016, l'expert a déposé son rapport.
Par exploits d'huissier en date des 22 mars et 5 juillet 2017, la société Bristol Hôtel a fait assigner les sociétés Arnal Néon Aquitaine et Yaki devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins de prononcer la résolution de la vente en raison d'un vice affectant l'enseigne lumineuse.
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2018, le tribunal de commerce de Périgueux a :
Homologué le rapport d'expertise de M. A X ;
Mis la société Yaki hors de cause ;
Prononcé la résolution de la vente de l'enseigne lumineuse Drapeau par la société Arnal Néon Aquitaine à la société Bristol Hôtel ;
Condamné la société Arnal Néon Aquitaine à rembourser la société Bristol Hôtel le prix de ladite enseigne d'un montant de 4 603,69 euros HT soit 5 506,01 euros TTC ;
Ordonné la dépose et reprise de ladite enseigne aux frais et par la société Arnal Néon Aquitaine sous une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, pendant un délai de dix jours, lequel délai passé, il sera à nouveau fait droit,
S'est réservé de liquider l'astreinte ;
Condamné la société Arnal Néon Aquitaine à verser à la société Bristol Hôtel la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné la société Arnal Néon Aquitaine à verser à la société Bristol Hôtel la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Arnal Néon Aquitaine à verser à la société Yaki la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamné la société Arnal Néon Aquitaine aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration du 10 octobre 2018, la société Arnal Néon Aquitaine a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs de la décision qu'elle a expressément énumérés, intimant les sociétés Bristol Hôtel et Yaki.
Le 19 novembre 2018, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui a été refusée par les parties.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 janvier 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Arnal Néon Aquitaine demande à la cour de :
Vu les dispositions des anciens articles 1641 et suivants du Code Civil ;
Vu la jurisprudence et les pièces visées ;
Vu le rapport d'expertise de M. X ;
Confirmer le jugement en ce que le Tribunal a dit et jugé que les leds défectueuses ont été fournies à la société ARNAL NEON AQUITAINE par la société YAKI ;
Infirmer le jugement en ce que le Tribunal a mis hors de cause la société YAKI ;
Infirmer le jugement en ce que le Tribunal a retenu l'existence d'un préjudice commercial de la société HOTEL BRISTOL à hauteur de 4 000 ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les désordres affectant l'enseigne sont exclusivement imputables à la société YAKI ;
Dire et juger que le préjudice commercial de la société HOTEL BRISTOL n'est pas établi ;
En conséquence,
Débouter la société HOTEL BRISTOL de sa demande au titre d'un préjudice commercial ;
Condamner la société YAKI à relever et garantir la société ARNAL NEON AQUITAINE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Condamner la partie succombante à payer à la société ARNAL NEON AQUITAINE une somme de 5 000 sur le fondement de l'article 700 du CPC,
La société Arnal Néon Aquitaine fait notamment valoir que les diodes litigieuses ont été exclusivement fournies par la société Yaki ; que les désordres affectant l'enseigne ne lui sont pas imputables ; que la société Yaki ne peut être mise hors de cause au regard des conclusions de l'expert et que les désordres lui sont exclusivement imputables ; que la société Bristol Hôtel ne justifie pas d'un préjudice commercial.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 avril 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Bristol Hôtel demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur X,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 3 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
Débouter la SAS ARNAL NEON AQUITAINE de toutes ses demande, fins et conclusions contraires,
Condamner la SAS ARNAL NEON AQUITAINE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS ARNAL NEON AQUITAINE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise engagés ainsi que les frais éventuels d'exécution, dont distraction au profit de la SCP Annie TAILLARD, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La société Bristol Hôtel fait notamment valoir que la société Arnal Néon Aquitaine ne conteste pas sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés ; qu'en l'espèce les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés sont réunies, à savoir l'existence d'un vice grave inhérent à l'enseigne affectant son usage normal et préexistant à la vente ; qu'eu égard au rapport de l'expert, les désordres affectant l'enseigne sont imputables à la société Arnal Néon Aquitaine et non à la société Yaki.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 avril 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Yaki demande à la cour de :
Vu l'article 1641 du Code civil
Juger recevables et bien fondées les conclusions de la société Yaki ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2018 par le Tribunal de commerce de Périgueux en ce qu'il met hors de cause la société Yaki dans le cadre de la présente procédure ;
Rejeter la demande de la société Arnal Néon Aquitaine de condamner la société Yaki à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à l'égard de la société Hôtel Bristol ;
Condamner la société Arnal Néon Aquitaine à verser à la société Yaki la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Arnal Néon Aquitaine aux entiers dépens de l'instance.
La société Yaki fait notamment valoir que la société Arnal Néon Aquitaine n'établit pas qu'elle a fourni les LEDs défectueuses ; qu'elle n'a jamais été consultée au stade de la conception et de la fabrication de l'enseigne et que la société Arnal Néon n'a pas respecté les prescriptions techniques prévues par le catalogue, de sorte que cette dernière est seule responsable des vices de l'enseigne.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2021 et le dossier a été fixé à l'audience du 13 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Yaki prétend à tort qu'il n'est pas démontré qu'elle a fourni à la société Arnal Néon Aquitaine les leds à l'origine des dysfonctionnements constatés, dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats que :
- si les factures produites par la société ARNAL ne mentionnent pas expressément le chantier de l'Hôtel BRISTOL, le responsable des commandes de la dite société atteste qu'il n'est pas passé de commandes spécifiques pour les chantiers avec un petit nombre de leds comme l'Hôtel BRISTOL ;
- il ressort de la balance fournisseurs de l'année 2012 de la société ARNAL et des justificatifs des commandes effectuées de juin à octobre 2012 qu'au cours de cette période, les seules diodes IP 65 acquises l'ont été auprès de la Société YAKI ;
- les courriels adressés par la société YAKI à la société ARNAL NEON AQUITAINE les 23 et 24 avril 2014, proposent « la fourniture complète pour refaire l'enseigne avec la nouvelle gamme B EVO » dans le cadre de sa garantie, ce dont il se déduit qu'elle ne conteste pas avoir fourni les leds défectueux ;
- l'expert judiciaire a conclu que la société YAKI était le fournisseur exclusif de la société ARNAL en se basant, après étude des leds, sur les éléments suivants :
- une led examinée de forme particulière s'est révélée conforme à celle représentée sur le catalogue YAKI 2012, désigné sous le nom de « B », et la morphologie particulière de la led avec son support cylindrique se retrouve uniquement dans le catalogue 2012 de YAKI,
- les commandes passées par ARNAL auprès des fournisseurs d'éclairage entre avril et octobre 2012 ne renferment pas de LED identiques à des B, ces produits n'ayant aucune similitude avec des B,
- la consultation des catalogues de chaque fournisseur sur internet, confirme que ces entreprises ne commercialisent pas des LED de type B,
- la liste des sociétés « d'équipements éclairage » issues de la liste fournisseur, en relation avec la société ARNAL au cours de l'année 2012, permet d'affirmer qu'il s'agit d'un produit commercialisé uniquement par YAKI, cette réalité étant confortée par le contenu des commandes passées auprès de YAKI entre avril et octobre 2012 par la société ARNAL.
Il y a lieu de dire en conséquence qu'il est établi que les leds défectueux ont été fournis par la société YAKI.
Le dysfonctionnement de l'enseigne lumineuse fournie et posée par la société Arnal Néon Aquitaine pour le compte de SARL Bristol Hôtel n'est pas contesté et résulte des constatations tant de l'expert amiable mandaté par la société Bristol Hôtel que par l'expert judiciaire.
Ainsi, M. C, expert conseil, a relevé : « Concernant le dysfonctionnement des leds, ce dysfonctionnement serait dû d'après M. ARNAL, à une mauvaise qualité de celles ci. A notre avis, la qualité des leds est bien la source du dysfonctionnement de cette enseigne. Un problème d'alimentation générale mettrait cette enseigne totalement en panne. »
L'expert judiciaire a pour son part mentionnée : « La composition du revêtement qui encapsule la diode électroluminescente n'est pas adapté aux conditions d'environnement (ultraviolet, eau de ruissellement, choc thermique »).
De sorte que, la dégradation de la capsule protectrice de la diode est à l'origine des désordres.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
En l'espèce, il résulte du rapport de l'expert judiciaire, dont les observations sur ce point ne sont pas contestées, que la fiche technique de la Led Monopix du catalogue YAKI de 2012 précise les caractéistiques de ce type de led, indiquant : « Utilisation extérieure selon l'indice de protection IP 67 - protection contre la poussière protection contre les effets de l'immersion ».
Par ailleurs, les leds ont été examinées par un laboratoire qui a rendu les conclusions suivantes, contenues dans le rapport d'expertise, relevant notamment plusieurs causes de dysfonctionnement : « L'enveloppe des leds défectueuses possède des micro craquelures, ce qui ne pas le cas sur l'enveloppe des leds correctes.
Le spectre IR révèle la présence de radicaux aromatiques dans la résine époxy du revêtement des leds. »
S'agissant de l'interprétation des résultats, le laboratoire conclut : « la note technique sur la caractérisation des différentes résines époxydes pour led précise que la résine qui comporte des groupements aromatiques et la plus sensible à la photo oxydation.
La photo oxydation est générée par la présence des rayonnements UV et de l'oxygène contenu dans l'air et dans l'eau. Le laboratoire conclut : « Ainsi, la composition du revêtement qui encapsule la diode électroluminescente n'est pas adaptée aux conditions d'environnement (ultraviolet, eau de ruissellement, choc thermique, ») de sorte que, la dégradation de la capsule protectrice de la diode est à l'origine des désordres. »
L'expert judiciaire, dont les conclusions techniques ne sont pas remises en cause a conclu que l'analyse en laboratoire du revêtement de protection de la diode électroluminescente a révélé la présence de micro craquellements propices à la dégradation de sa perméabilité, précisant que cette dégradation de la protection favorise la pénétration d'humidité au niveau de la diode semi conductrice ce qui finit par entraîner sa destruction.
Il poursuit : « Ces fissurations du revêtement sont précédées par une phase de jaunissement qui opacifie la matière translucide ce qui altère la luminosité des Leds.
Ces dégradations sont liées à la présence de radicaux aromatiques dans la composition de la résine époxy utilisée pour protéger la diode.
Par ailleurs l'absence d'étanchéité à l'intérieur de l'enseigne apporte une humidité supplémentaire au niveau des contacts de raccordement des tri leds. Il s'agit d'une source supplémentaire de perturbation du fonctionnement des leds.
Cette absence d'étanchéité et aux dégradations du joint silicone dont l'efficacité s'est altérée au cours du temps. »
L'expert conclut enfin : « le choix des leds EPIX3/MONOPIX par la société Arnal Néon Aquitaine n'est pas approprié pour une enseigne de rue exposée aux effets du climat (UV, eau de ruissellement, variation thermique')
Il s'agit par conséquent d'un vice caché qui s'est révélé dès la première année de mise en place de l'enseigne, et par conséquent n'était pas décelable à la réception.
Concernant la défaillance du joint silicone, il s'agit uniquement d'une carence au niveau du SAV ARNAL. Celui ci aurait dû refaire la totalité du joint et non pas le surcharger. »
De ces constatations techniques, il résulte que les Leds fournies par la société YAKI à la société Arnal Néon Aquitaine présentaient des vices cachés, à savoir pour certaines d'entre elles des micro craquellements propices à la dégradation de leur perméabilité, et ce en raison de la présence de radicaux aromatiques dans la composition de la résine époxy utilisée pour protéger les diodes, de sorte que, contrairement à ce qu'indiquait le catalogue de vente des leds distribuées par la société YAKI, le modèle de leds vendues à la société Arnal n'était pas approprié pour une enseigne de rue exposée aux effets du climat.
La société YAKI ne peut se réfugier derrière le non respect par la société Arnal des plages de température pour s'exonérer de sa responsabilité en qualité de vendeur du matériel défectueux, dès lors que l'utilisation extérieure des leds vendues était expressément mentionnée sur son catalogue 2012, et qu'il n'est pas démontré que des préconisations particulières étaient donnée en ce qui concerne les plages de température, ou le diamètre de perçage de la tôle.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Arnal est un professionnel du secteur d'éclairage, et en cette qualité, elle a agi en qualité de vendeur professionnel et non comme simple intermédiaire, et doit donc répondre de la garantie pour vice caché.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a imputé à la société Arnal Néon Aquitaine l'obligation de garantie des vices cachés des leds fournis à la société Hôtel Bristol, prononcé la résolution de la vente, et condamné la société Arnal Néon Aquitaine à rembourser la société Bristol Hôtel le prix de l'enseigne d'un montant de 4 603,69 euros HT soit 5 506,01 euros TTC.
La société Hôtel Bristol se contente de solliciter la confirmation de la décision entreprise dans le dispositif de ses conclusions, alors qu'il apparaît que la dépose et reprise de ladite enseigne aux frais et par Sas Arnal Néon Aquitaine a déjà été effectuée, et que ce chef de demande n'est pas critiqué par la société Arnal Néon Aquitaine, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant des dommages et intérêts sollicités au titre de son préjudice commercial, la société Hôtel Bristol soutient que l'enseigne dégradée pendant près de 4 ans a porté atteinte à son image de marque, mais ne produit aux débats aucune pièce de nature à justifier l'importance du préjudice qu'elle invoque.
Au regard des éléments produits au dossier, et notamment des constats de l'état de l'enseigne, et de la durée des dysfonctionnements, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 1 000 euros le préjudice subi de ce chef, le jugement déféré étant réformé sur le quantum alloué.
Compte tenu des développements précédents, et de la garantie due par la société YAKI en sa qualité de vendeur des produits défectueux, il convient, en infirmation de la décision entreprise, de condamner la dite société à relever indemne la société Arnal Néon Aquitaine des condamnations prononcées contre elle, mais à hauteur de 80 % seulement, dès lors que l'expert a constaté, ce que la société Arnal Néon Aquitaine ne conteste pas, que le défaut d'étanchéité du joint silicone pose par la dite société avait contribué aux désordres constatés.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Arnal Néon Aquitaine et la société YAKI. Il est équitable d'allouer à la société Hôtel Bristol la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société Arnal Néon Aquitaine sera condamnée à lui payer. Les sociétés Arnal Néon Aquitaine et YAKI, qui succombent, seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 3 septembre 2018 en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente de l'enseigne lumineuse Drapeau par la société Arnal Néon Aquitaine à la société Bristol Hôtel, condamné la société Arnal Néon Aquitaine à rembourser la société Bristol Hôtel le prix de ladite enseigne d'un montant de 4 603,69 euros HT soit 5 506,01 euros TTC, et ordonné la dépose et reprise de ladite enseigne aux frais et par la société Arnal Néon Aquitaine sous une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, pendant un délai de dix jours, lequel délai passé, il sera à nouveau fait droit ;
Le réforme pour le surplus :
Condamne la SARL Arnal Néon Aquitaine à payer à la SARL Bristol Hôtel la somme de 1 000 « à titre de dommages et intérêts outre 3 000 » sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS YAKI à relever indemne la SARL Arnal Néon Aquitaine à hauteur de 80% des condamnations prononcées contre elle ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne in solidum la SARL Arnal Néon Aquitaine et la SAS YAKI aux dépens de première instance et d'appel, chacune à hauteur de sa part de responsabilité.