Livv
Décisions

Cass. com., 22 février 2000, n° 98-11.152

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Lever (SA)

Défendeur :

Colgate Palmolive Company (Sté), Colgate Palmolive (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Monod et Colin, SCP Thomas-Raquin et Benabent

Paris, 4e ch. B, du 19 sept. 1997

19 septembre 1997

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 septembre 1997, rectifié par arrêt du 31octobre 1997), que la société Colgate Palmolive company est titulaire de la marque complexe "Palmolive Vaisselle", déposée en renouvellement le 9 septembre 1991 et enregistrée sous le n° 1 692 490 pour désigner, dans les classes de produits et services 3 et 5, des substances pour lessiver, de la marque complexe portant la même dénomination, déposée en renouvellement le 20 mai 1988 et enregistrée sous le n° 1 467 391, pour désigner les produits de la classe 3, ainsi que de la marque n° 92 445 212, déposée le 8 décembre 1992, avec revendication de couleur, pour désigner en classe 3 des produits liquides pour le lavage de la vaisselle ; que, par acte enregistré au Registre national des marques en mars 1993, elle a concédé la licence de ces marques à la société Colgate Palmolive SA ;

que ces sociétés, reprochant à la société Lever d'avoir mis en vente, dans un conditionnement reprenant des caractéristiques des marques susvisées, un liquide vaisselle dénommé "Soleil Citron" d'une couleur verte semblable à celle utilisée pour leur produit, et d'avoir diffusé pour la promotion de ce produit un film publicitaire visant à renforcer la confusion avec les marques Palmolive Vaisselle, ont assigné ladite société en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Lever fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable et contrefaite la marque n° 1 692 490, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un élément isolé d'une marque complexe n'est protégé que s'il est détachable de l'ensemble, distinctif en lui-même et susceptible à lui seul d'exercer la fonction distinctive de la marque ; que la cour d'appel a constaté que la marque litigieuse revendiquait la transparence du flacon, la couleur verte du liquide, la couleur blanche du bouchon, la dénomination Palmolive Vaisselle, ses couleurs jaune et blanche sur fond vert, les tons de jaune et de rouge orangé de l'étiquette, et la présence d'une main de couleur naturelle tenant un verre transparent laissant apparaître le fond de l'étiquette ; qu'elle a constaté que le produit Soleil Citron comportait uniquement trois de ces éléments, la couleur verte du liquide et la présence, sur l'étiquette, d'un verre transparent et celle d'une main ; qu'en retenant l'existence d'une contrefaçon par imitation, sans avoir recherché si ces trois éléments, pris ensemble ou séparément, étaient détachables de l'ensemble, étaient en eux-mêmes protégeables, et s'ils étaient susceptibles, à eux seuls, d'exercer la fonction distinctive de la marque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-1 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d'autre part, que seule peut constituer un signe distinctif une nuance de couleur bien déterminée spécifiée au dépôt, ou bien une disposition ou une combinaison de couleurs ; que dans la marque litigieuse, la couleur verte du liquide, sans autre précision sur une teinte particulière de vert, ne pouvait donc constituer en elle-même une caractéristique protégeable ; qu'en retenant cependant la reprise, par la société Lever, de cet élément de la marque, pour conclure à une contrefaçon, la cour d'appel a violé les articles L. 711-1 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le produit Soleil Citron reprend la combinaison revendiquée par la marque de la couleur verte du liquide, d'un verre à pied transparent et d'une main, la forme des flacons étant insuffisante pour écarter tout risque de confusion avec la marque contrefaite ; qu'ayant estimé que la couleur verte constituant un élément de la combinaison n'était ni nécessaire pour les liquides de vaisselle, ni banale, appliquée à ces produits à la date du dépôt de la marque, la cour d'appel, qui a ainsi motivé son appréciation du caractère distinctif de cette couleur, a pu déduire de ces constatations et appréciations la contrefaçon par imitation de marque ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Lever reproche à l'arrêt d'avoir déclaré contrefaite la marque n° 1 467 391, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant que "dans sa représentation particulière", le dessin figurant sur l'étiquette était détachable et susceptible d'exercer à lui seul la fonction distinctive de la marque, la cour d'appel reconnaissait que l'association d'une main et d'un verre quelconques n'est pas en elle-même suffisamment distinctive pour être protégée ; qu'elle a constaté ensuite que la position de la main par rapport au verre était différente sur l'étiquette de la marque litigieuse et sur celle du produit Lever ; qu'en retenant cependant l'existence d'une contrefaçon, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 711-1 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d'autre part, qu'en retenant que les différences existant entre les deux dessins associant une main soignée et élégante et un verre à pied, représentés respectivement dans la partie figurative de la marque litigieuse et sur l'étiquette du produit Lever, n'altéraient pas leur ressemblance d'ensemble, constitutive d'une contrefaçon compte tenu du risque de confusion, en refusant de tenir compte des différences existant entre elles, la cour d'appel a consacré au profit de la société Colgate la protection d'un genre figuratif, et ainsi violé les articles L. 711-1 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que, pour l'appréciation de la contrefaçon par imitation de marque, il convient de tenir compte des ressemblances entre les éléments des signes en présence, sans tenir compte du degré de caractère distinctif ni des différences ; que l'arrêt, après comparaison des produits en litige, relève que si, dans les deux cas, on retrouve la combinaison, qui n'a rien de nécessaire, d'un verre à pied et d'une main soignée dirigée vers le haut dont l'élégance est soulignée par la finesse de l'avant-bras, la position différente de la main sur le verre n'altère pas la ressemblance d'ensemble ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que les signes imitant la marque comportaient suffisamment de ressemblances avec celle-ci pour qu'existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas en même temps le produit et la marque sous les yeux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Lever fait enfin grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la marque n° 92 445 212, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dans la marque n° 1 692 490 déposée en 1981, la couleur verte du liquide était revendiquée sans autre précision sur une teinte particulière de vert, et que, dans la marque n° 1 467 391 déposée en 1988, n'était revendiquée que l'étiquette ; qu'il ne résultait donc pas de ces dépôts que la société Colgate ait acquis des droits sur la teinte particulière de vert faisant l'objet de la marque litigieuse ; qu'en retenant cependant, sans autre explication, que le dépôt de celle-ci avait pour objet de conforter les droits de Colgate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-1 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d'autre part, que le dépôt d'une nuance de couleur à titre de marque est fait de mauvaise foi si cette nuance particulière constitue l'imitation d'une teinte déterminée déjà utilisée par un concurrent pour le même produit, cette utilisation étant connue du déposant ; que l'arrêt a constaté qu'à l'oeil, la nuance de vert faisant l'objet de la marque litigieuse ne se distinguait pas de celle du produit commercialisé par la société Lever avant le dépôt ; qu'en retenant cependant que ce dernier n'était pas frauduleux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 711-1 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la société Colgate avait, lors du dépôt de la marque, revendiqué la couleur verte, relève que la société Lever ne prétend pas que ladite marque reprend le spectre chromatique de la couleur du produit qu'elle commercialise ;

qu'en déduisant de ces constatations que la société Colgate n'a effectué le dépôt que pour conforter ses droits, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.