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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 22 octobre 2021, n° 19/10600

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Concept Auto Lyon (SARL)

Défendeur :

Xerox Financial Services (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme L'Eleu de la Simone, Mme Primevert

Avocats :

Me Lugosi, Me Rousseau

T. com. Paris, du 15 avr. 2019, n° 20180…

15 avril 2019

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 avril 2019 qui a :

- débouté la société Concept Auto Lyon (« Concept Auto ») de son exception d'incompétence,

- déclaré la juridiction saisie compétente en vertu de la clause d'attribution,

- prononcé la résiliation du contrat de location passé avec la société Xerox Financial services (« Xerox ») portant sur un copieur 7835 aux torts de la société Concept Auto Lyon à effet au 19 avril 2018,

- condamné la société Concept Auto à régler à la société Xerox :

11.833,20 euros au titre des loyers échus et impayés et de la facture de franchise, outre intérêts contractuels à compter de la date d'échéance de chaque facture,

240 euros à titre de pénalité de recouvrement,

21.600 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

2.160 euros à titre de pénalité forfaitaire, majorées des intérêts légaux à compter du 19 avril 2019,

- ordonné la restitution de l'équipement donné à bail,

- condamné la société Concept Auto à verser à la société Xerox la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu l'appel interjeté le 17 mai 2019 par la société Concept Auto Lyon ;

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2021 pour la société Concept Auto Lyon aux fins d'entendre en application des articles 9, 42 et 48 et 74 et suivants du code de procédure civile, 1134 et 1148 du code civil dans leurs rédactions antérieures à la réforme du 1er février 2016, et L. 442-6 du code de commerce :

- infirmer le jugement,

- juger que la clause attributive de compétence insérée au contrat n4est pas spécifiée de manière très apparente et réputée non écrite,

- juger que le tribunal de commerce de Lyon compétent,

- juger que le contrat de location financière conclu le 1er avril 2016 portait sur la mise à disposition d'un photocopieur multifonctions couleurs numéro de série 3922149320/3922090741,

- juger que le photocopieur de marque Xerox n° de série 3922149320/3922090741 a été volé dans la nuit du 20 au 21 décembre 2016 dans les locaux de la société Concept Auto,

- juger que le contrat de location financière est résilié de plein droit à compter du 21 décembre 2016,

- débouter la société Xerox de l'intégralité de ses demandes, prétentions et fins comme étant injustifiées et non fondées,

- juger que les clauses relatives à la résiliation du contrat en cas de sinistre total sont constitutives d'un déséquilibre significatif au préjudice de la société Concept Auto,

- condamner la société Xerox au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ce déséquilibre contractuel, à titre subsidiaire, en application de l'article 1231-5 du code civil,

- juger que la clause prévoyant une indemnité résiliation forfaitaire est une clause pénale laquelle soumise au pouvoir de modération du juge,

- rapporter le montant de l'indemnité due au titre de la clause pénale à la somme de 1 euro, en tout état de cause,

- condamner la société Xerox au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Xerox aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2019 pour la société Xerox Financial services afin d'entendre en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, ancien :

- confirmer le jugement,

- à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour serait amenée à prononcer la résiliation à une date antérieure au postérieure à celle retenue par le tribunal,

- condamner la société Concept Auto à lui verser la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L. 441-6 du code de commerce), à la date retenue ainsi qu'une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu'au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10% de ladite somme, outre intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement,

- condamner la société Concept Auto à verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Concept Auto aux entiers dépens,

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.

Il sera succinctement rapporté que, par contrat du 1er avril 2016, la société Concept Auto a conclu avec la société Xerox la location d'un copieur numéro de série 3922090741 moyennant le versement de la somme de 1.800 euros pendant 20 trimestres avec effet au 1er mai 2016, le matériel étant mis en service le 22 avril précédent. Puis le 13 septembre 2016, la société Concept Auto a souscrit la location d'un second copieur numéro de série n°3922149320, chacun de ces contrats stipulant la clause de dédit "RES 02" suivante :

« DEDIT - En cas de résiliation du contrat avant son échéance, le prix de la location étant calculé en fonction de la durée du contrat, le Client est redevable envers XFS outre du paiement de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective de l'Equipement, du paiement d'un dédit au titre de la location (« Dédit ») correspondant à la somme des échéances du prix de la location HT restant dues même non encore échues jusqu'au terme de la durée du contrat.

En outre, XFS pourra demander au client le paiement d'une pénalité égale à dix pour cent (10 %) du montant du dédit. »

Le 21 décembre 2016, la société Concept Auto a déposé plainte au commissariat de Villeurbanne du vol survenu dans son garage désignant dans sa plainte "Objet multimédia : 2 « IMPRIMANTE », qualifiant : VOLE, Marque XEROX, Numéro 3402699683, Autre numéro : 3922149320". Le même jour, la société Concept Auto a dénoncé ce vol par courriel destiné à un représentant de la société Xerox qui lui a indiqué la personne auprès de laquelle déclarer le sinistre ainsi que les références des numéros de ses matériels à mentionner : « assurance dossier xfs 46131 + 53928 concept autos lyon materiels 7835 n° de série 3922090741 + 3922149320 ».

Le 20 février 2017, la société Xerox a émis une facture de 720 euros à valoir sur la franchise du vol du copieur n° 3922149320, puis le 22 mai 2017, la société Concept Auto a déposé une seconde plainte pour faire modifier, selon le procès-verbal, le « numéro de série de l'imprimante enregistré lors du dépôt de plainte initiale ».

Le 21 juillet 2017, la société Xerox a mis en demeure la société Concept Auto de lui régler la somme de 1.127,12 euros au titre des loyers avant de dénoncer, le 11 septembre 2017, la résiliation de plein droit du contrat et de réclamer le versement des loyers impayés, des accessoires et de l'indemnité contractuelle de résiliation pour la somme de 12.260,57 euros dont 1.542,17 euros TTC au titre des loyers échus impayés et des accessoires, 8.932 euros HT, soit 10.718,40 TTC, au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, puis la société Xerox a assigné la société Concept Auto en paiement le 24 avril 2018.

1. Sur l'inopposabilité de la clause attributive de compétence

Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa compétence au lieu de celle du tribunal de commerce de Lyon où elle a son siège social, la société Concept Auto soutient que la clause attributive de compétence stipulée dans les conditions générales du contrat de location ne se détache pas de l'ensemble des autres stipulations, qu'elle est rédigée dans la même petite taille de police de caractères et qu'elle est rapportée dans un titre "GEN 10 droit applicable juridiction" sans distinction dans le corps du contrat.

Toutefois, connaissance prise par la cour, les pages et la police de caractère de la clause d'attribution de compétence stipulée aux conditions générales de vente sont claires et lisibles dans leur présentation, de surcroît marquée en caractère gras et "PARIS" désignée en majuscules. En outre, la clause est mentionnée à deux reprises, en page recto, très apparente, et au verso du contrat de sorte qu'elle est suffisamment distinguée dans le reste du corps du texte et de la page, pour attirer l'attention d'un commerçant normalement vigilant.

En conséquence les premiers juges ont dûment retenu leur compétence et seront confirmés de ce chef.

2. Sur le bien-fondé de la résiliation du contrat de location financière

Pour voir infirmer le jugement qui a retenu la résiliation du contrat à ses torts, la société Concept Auto prétend que le copieur au numéro de série 3922090741 avait été régulièrement souscrit par contrat du 13 septembre 2016 avec le copieur au numéro de série 3922149320, et soutient avoir dûment dénoncé le vol ainsi que cela résulte du courriel précité du 21 décembre 2016 que lui a adressé le représentant de la société Xerox, et comme elle a régularisé sa demande de garantie dans sa seconde plainte du 22 mai 2017.

Néanmoins, il résulte des deux contrats de location financière ainsi des factures dont les numéros leurs corresponds comme les numéros de série distincts de chacun des copieurs, la preuve que chacun d'eux a fait l'objet d'une convention distincte, et tandis, d'une part, que les indications informatives du courriel émanant de la société Xerox ne peuvent se substituer à la preuve de l'intention déclarative de la société Concept Auto, et d'autre part, que ni le premier dépôt de plainte, ni le second, ne visent le numéro de série du 3922090741, ni même les références de son contrat, la société Xerox était bien fondée à opposer la carence de la locataire dans son obligation de dénoncer le vol de ce matériel, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il en a déduit le manquement de la société Concept Auto à son obligation à poursuivre le versement des loyers.

3. Sur la validité et la qualification de la clause de résiliation

Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande tendant à écarter la clause de résiliation et ses effets et pour l'entendre déclarer nulle ou non écrite, la société Concept Auto soutient de cette clause, telle qu'elle est rapportée ci-dessus, qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des partenaires prohibé par l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur au 11 décembre 2016, et engage la responsabilité de la société Xerox au titre de laquelle la société Concept Auto renouvelle sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.

Au demeurant, cette clause de dédit tend à dissuader le locataire de se défaire unilatéralement de son obligation de verser, à l'avenir, des loyers, et qui a pour contrepartie la valeur significative des copieurs dont l'usage lui est donné dès l'origine du contrat, de sorte qu'il ne se déduit de cette clause aucun déséquilibre dans les droits et obligations des parties, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a écarté le moyen et la demande.

En revanche, en tendant à réclamer la totalité du prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans considération de son exécution, l'indemnité prévue en cas de résiliation revêt nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à son terme et doit être par conséquent être requalifiée en clause pénale susceptible d'être modérée, comme par ailleurs la mise en oeuvre de la clause pénale distinctement stipulée de l'indemnité de dédit.

Sur les bases de la durée de l'exécution du contrat, de la durée de l'engagement, de la valeur du matériel et en considération enfin, des gains manqués, la cour fixera le montant de la clause pénale propre à réparer les conséquences de la résiliation à la somme de 7.000 euros.

4. Sur les loyers impayés et la restitution du matériel

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les loyers échus et impayés dûment justifiés, comme sur l'application du taux d'intérêt contractuel et il en sera de même de la pénalité de recouvrement.

En revanche, la restitution du matériel dont la mise en oeuvre n'est pas vraisemblable, et son défaut étant en tout état de cause, compensé par l'allocation de la clause pénale telle qu'elle est retenue au paragraphe 3 ci-dessus, justifient que la décision soit infirmée en ce qu'elle l'a ordonnée cette restitution.

5. Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Concept Auto succombant à l'essentiel de l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais qu'elle a exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui concernent le montant de l'indemnité de résiliation, de la clause pénale et la restitution des matériels,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Requalifie en clause pénale, la clause de dédit qui s'ajoute à la clause pénale stipulée au contrat ;

Condamne à ce titre la société Concept Auto Lyon à payer à la société Xerox Financial services la somme de 7.000 euros ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu'elle a exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.