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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 20 octobre 2021, n° 21/06211

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mikit France (SAS)

Défendeur :

CMA (SAS), AST Groupe (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Me Vignes, Me Boccon Gibod, Me Jamet

T. com. Paris, du 30 mars 2021, n° 20180…

30 mars 2021

La société Mikit France (ci-après « Mikit») développe au travers de la conclusion de contrats de franchise un concept de construction de maisons individuelles « en prêt-à-finir » et compte une centaine de franchisés répartis à travers tout le territoire national.

La société CMA, immatriculée en janvier 2016, a pour activité la promotion et la commercialisation de maisons individuelles.

La société AST groupe (ci-après « AST ») a pour activité la construction de maisons individuelles sous la marque Villas Club.

Dans la perspective du développement de son activité, Mme X agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de la société CMA en cours de formation, a conclu avec la société Mikit en novembre 2015, un contrat de franchise d'une durée de trois ans.

Suite à divers désaccords, les deux sociétés ont mis un terme définitif, au contrat de franchise formalisé par un protocole d'accord signé le 15 mars 2018.

Estimant que la société CMA a enfreint son obligation de non-affiliation et de non-concurrence post-contractuelle en adhérant au réseau Villas Club de la société AST après la conclusion du protocole d'accord, la société Mikit l'a attraite ainsi que la société AST devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société AST GROUPE,

Renvoyé l'affaire au tribunal de commerce de Lyon,

Condamné la société MIKIT à payer à la société AST GROUPE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur les demandes de la société CMA relatives à l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,

Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,

Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 cpc,

Condamné la société MIKIT aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 € dont 15,64 € de TVA.

Par déclaration du 6 avril 2021, la société Mikit France a interjeté appel de ce jugement.

Vu l'ordonnance présidentielle du 5 mai 2021 l'autorisant à assigner à jour fixe les sociétés CMA et AST Groupe ;

Vu les conclusions de la société Mikit France signifiées le 26 mai 2021 à la société CMA et le 31 mai 2021 à la société AST GROUPE par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de Paris de :

Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 30 mars 2021 en ce qu'il dispose :

« dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société AST GROUPE

renvoie l'affaire au tribunal de commerce de Lyon,

condamne la société MIKIT à payer à la société AST GROUPE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus,

dit n'y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur les demandes de la société CMA relatives à l'article 700 du code de procédure civile, »

Statuant à nouveau :

Rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société A.S.T. GROUPE et dire et juger qu'un seul et même tribunal - en l'espèce le Tribunal de Commerce de Paris - doit juger des demandes dirigées contre un ex franchisé et un franchiseur concurrent du chef de la violation d'une obligation de non-affiliation post-contractuelle,

Dire le Tribunal de Commerce de Paris compétent tant à l'égard de la société CMA qu'à l'égard de la société A.S.T GROUPE,

Débouter la société A.S.T. GROUPE de toutes ses demandes,

Condamner la société A.S.T. GROUPE à payer à la société MIKIT FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

Dire le Tribunal de commerce de Paris compétent à l'égard de la société CMA,

Prononcer la disjonction de l'instance opposant la société MIKIT FRANCE à la société CMA et celle opposant la société MIKIT FRANCE à la société A.S.T. GROUPE,

Statuer ce qu'il appartiendra sur l'exception d'incompétence de la société A.S.T. GROUPE.

Vu les dernières conclusions de la société AST déposées et notifiées le 6 septembre 2021 ainsi que signifiées le 7 septembre 2021 à la société CMA, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 42 et 48 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur les demandes de Mikit à son encontre et en ce qu'il lui a alloué une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles dans le cadre de cette procédure d'appel ;

La société CMA, bien que régulièrement assignée à jour fixe par acte du 26 mai 2021 remis à l'étude de l'hussier instrumentaire, n'a pas conclu.

SUR CE, LA COUR

La société Mikit soutient que le tribunal de commerce de Paris est compétent à l'égard de la société CMA en vertu de la clause attributive de compétence territoriale qu'elle a souscrite et à l'égard de la société AST, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com, 05/07/17, pourvoi n° 15-21.894) dont l'application au cas d'espèce permettrait d'éviter l'éviction pure et simple de la clause attributive de compétence et serait respectueuse du principe d'indivisibilité du litige. Elle fait valoir à cet égard que le tribunal de commerce de Paris est compétent à l'égard de la société AST sur le fondement de l'indivisibilité des demandes dans la mesure où la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris est acquise à l'égard de la société CMA.

Mais, la clause attributive de compétence figurant à l'article 7 du protocole d'accord signé entre les sociétés Mikit et CMA au profit du tribunal de commerce de Paris n'est pas opposable à la société AST, tiers audit protocole, et ne peut constituer un titre de compétence permettant de l'assigner devant ce tribunal.

En vertu des dispositions de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, « s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux », de sorte que la juridiction compétente est soit celle de Lyon, soit celle d'Evry.

En l'espèce, le caractère indivisible des demandes de Mikit à l'égard de CMA et AST, au regard de la qualité de tiers complice que la société demanderesse prête à cette dernière, a été justement retenu par le tribunal.

En conséquence, le tribunal doit être approuvé de s'être déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon, lieu où demeure l'un des deux défendeurs, en l'espèce la société AST.

La société Mikit est déboutée de ses demandes.

La somme de 3 000 euros sera allouée à la société AST à la charge de Mikit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre par le tribunal.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société AST Groupe, a renvoyé l'affaire au tribunal de commerce de Lyon, et condamné la société MIKIT à payer à la société AST Groupe la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Y ajoutant,

Déboute la société Mikit France de ses demandes ;

La Condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société AST Groupe la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.