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Décisions

CJUE, 5e ch., 28 octobre 2021, n° C-123/20

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ferrari SpA

Défendeur :

Mansory Design & Holding GmbH, WH

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Regan

Juges :

M. Lycourgos, M. Ilešič

Avocat général :

M. Saugmandsgaard Øe

Avocats :

Me Pansch, Me Sabellek, Me Ackermann

CJUE n° C-123/20

28 octobre 2021

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, sous b), de l’article 6, paragraphe 1, ainsi que de l’article 11, paragraphe 1 et paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ferrari SpA à Mansory Design & Holding GmbH (ci-après « Mansory Design ») ainsi qu’à WH, gérant de cette dernière, au sujet d’une action en contrefaçon et de demandes annexes, en raison d’une prétendue violation des droits conférés par un dessin ou modèle communautaire non enregistré.

 Le cadre juridique

3 Les considérants 6, 7, 16, 17, 21 et 25 du règlement no 6/2002 énoncent :

« (6) Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir notamment une protection d’un dessin ou d’un modèle pour un territoire unique comprenant tous les États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de l’importance et des effets de la création d’un dessin ou modèle communautaire et d’une autorité communautaire en la matière, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, [l’Union] peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. [...]

(7) Une protection accrue de l’esthétique industrielle a pour effet non seulement d’encourager les créateurs individuels à contribuer à établir la supériorité communautaire dans ce domaine, mais également de favoriser l’innovation et le développement de nouveaux produits et l’investissement dans leur production.

[...]

(16) Certains [secteurs de l’économie de l’Union] produisent d’importantes quantités de dessins ou modèles destinés à des produits qui ont souvent un cycle de vie économique court, pour lesquels il est avantageux d’obtenir la protection sans devoir supporter les formalités d’enregistrement et pour lesquels la durée de protection joue un rôle secondaire. En revanche, il existe des secteurs qui apprécient les avantages de l’enregistrement en raison du degré plus élevé de sécurité juridique qu’il procure et qui demandent à bénéficier d’une protection plus longue correspondant à la durée de vie prévisible de leurs produits sur le marché.

(17) Cette situation requiert deux formes de protection, à savoir une protection à court terme correspondant au dessin ou modèle non enregistré et une protection à plus long terme correspondant au dessin ou modèle enregistré.

[...]

(21) La nature exclusive du droit conféré par le dessin ou modèle communautaire enregistré correspond à la volonté de lui donner une sécurité juridique plus grande. En revanche, le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne devrait conférer que le droit d’empêcher la copie. La protection ne peut donc s’étendre à des produits auxquels sont appliqués des dessins ou modèles qui sont le résultat d’un dessin ou modèle conçu de manière indépendante par un deuxième créateur. Ce droit devrait également être étendu au commerce des produits auxquels sont appliqués des dessins ou modèles délictueux.

[...]

(25) Les secteurs de l’économie qui produisent, sur de brèves périodes de temps, un grand nombre de dessins ou modèles à cycle de vie relativement court, dont une faible proportion seulement sera finalement commercialisée, trouveront avantage à utiliser le dessin ou modèle communautaire non enregistré. [...] »

4 L’article 1er de ce règlement, intitulé « Dessin ou modèle communautaire », dispose, à son paragraphe 2, sous a) :

« Un dessin ou modèle communautaire est protégé :

a) en qualité de “dessin ou modèle communautaire non enregistré”, s’il est divulgué au public selon les modalités prévues par le présent règlement ».

5 L’article 3 dudit règlement, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) “dessin ou modèle” : l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ;

b) “produit” : tout article industriel ou artisanal, y compris, entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation, symboles graphiques et caractères typographiques, à l’exclusion, toutefois, des programmes d’ordinateur ;

c) “produit complexe” : un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit. »

6 L’article 4 du même règlement, intitulé « Conditions de protection », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

2. Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où :

a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit, et

b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel. »

7 L’article 5 du règlement no 6/2002, intitulé « Nouveauté », prévoit, à son paragraphe 1, sous a) :

« Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public :

a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ;

[...] »

8 L’article 6 de ce règlement, intitulé « Caractère individuel », dispose, à son paragraphe 1, sous a) :

« Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public :

a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ».

9 L’article 7 dudit règlement, intitulé « Divulgation », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Aux fins de l’application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l’article 5, paragraphe 1, point a), et à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, point b), selon le cas, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans [l’Union]. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret. »

10 L’article 11 du même règlement, intitulé « Durée de la protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré », dispose :

« 1. Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de [l’Union].

2. Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de [l’Union] s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans [l’Union]. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret. »

11 Aux termes de l’article 19 du règlement no 6/2002, intitulé « Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire » :

« 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.

2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé.

L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire.

[...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

12 Ferrari est un constructeur de voitures de course et de sport établi en Italie. Son modèle haut de gamme FXX K, produit en nombre très limité, est destiné exclusivement à une conduite sur circuit.

13 Ferrari a présenté le modèle FXX K pour la première fois au public dans un communiqué de presse daté du 2 décembre 2014. Ce communiqué comportait les deux photographies suivantes, montrant respectivement une vue latérale et une vue frontale du véhicule :

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14 La Ferrari FXX K existe en deux versions qui se distinguent uniquement par la couleur du « V » se trouvant sur le capot. Dans une première version, ce « V » est de couleur noire à l’exception de sa pointe basse, laquelle est du même coloris que la couleur de base du véhicule concerné. Dans une seconde version, ledit « V » est intégralement de couleur noire.

15 Mansory Design, dont WH est le gérant, est une entreprise de personnalisation de voitures haut de gamme. Tous deux sont établis en Allemagne. Depuis l’année 2016, Mansory Design produit et commercialise des ensembles d’accessoires de personnalisation, dits « kits de tuning », destinés à modifier l’apparence de la Ferrari 488 GTB, un modèle de route, produit en série, disponible depuis l’année 2015, de manière à la rapprocher de celle de la Ferrari FXX K.

16 Mansory Design propose plusieurs ensembles destinés à modifier l’apparence de la Ferrari 488 GTB, parmi lesquels deux versions du kit avant reflétant les deux versions de la Ferrari FXX K, sur la première version, le « V » sur le capot étant de couleur noire à l’exception de sa pointe basse, tandis qu’il est intégralement de couleur noire sur la seconde version. La transformation complète de la Ferrari 488 GTB implique le remplacement d’une grande partie de l’habillage de carrosserie apparent. Au mois de mars 2016, lors du Salon international de l’automobile de Genève (Suisse), Mansory Design a présenté un véhicule ayant subi cette transformation sous le nom de Mansory Siracusa 4XX.

17 Ferrari estime que la commercialisation de ces pièces par Mansory Design constitue une violation des droits conférés par un ou plusieurs dessins ou modèles communautaires non enregistrés dont elle est titulaire.

18 À titre principal, Ferrari a soutenu que la commercialisation des kits avant constitue une violation d’un premier dessin ou modèle communautaire non enregistré dont elle est titulaire, portant sur la partie de son modèle FXX K composée de l’élément en forme de « V » sur le capot, de l’élément en forme d’aileron émergeant au centre de ce premier élément et disposé en sens longitudinal, à savoir le « strake », du spoiler avant à deux couches intégré dans le pare-chocs et du pont de liaison central vertical reliant le spoiler avant et le capot. Cette partie serait perçue comme un tout définissant les « traits de visage » spécifiques de ce véhicule et ferait également penser à un avion ou à une voiture de Formule 1. Selon Ferrari, ce dessin ou modèle communautaire non enregistré a pris naissance à la publication du communiqué de presse du 2 décembre 2014.

19 À titre subsidiaire, Ferrari a allégué être titulaire d’un deuxième dessin ou modèle communautaire non enregistré portant sur le spoiler avant à deux couches, né à la publication du communiqué de presse du 2 décembre 2014, ou, au plus tard, à la publication, le 3 avril 2015, d’un film intitulé « Ferrari FXX K – The Making Of », et qui aurait également été contrefait par la commercialisation par Mansory Design des kits avant.

20 À titre encore plus subsidiaire, Ferrari a fondé son action sur un troisième dessin ou modèle communautaire non enregistré portant sur l’habillage de la Ferrari FXX K dans son ensemble, tel qu’il a été dévoilé dans une autre photographie du véhicule, présenté en vue oblique, qui figurait également dans le communiqué de presse du 2 décembre 2014.

21 Ferrari a également fait valoir, en ce qui concerne les pièces offertes à la vente sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, des droits tirés de la protection contre l’imitation en vertu du droit relatif à la concurrence déloyale.

22 En première instance, Ferrari a, sur ces différents fondements, demandé la cessation, dans toute l’Union européenne, de la fabrication, de l’offre à la vente, de la mise sur le marché, de l’importation, de l’exportation, de l’utilisation ou de la possession des accessoires litigieux, et a introduit plusieurs demandes annexes, à savoir la fourniture de documents comptables, le rappel et la destruction des produits en cause et l’octroi d’une indemnisation financière. Le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne) a rejeté intégralement ces demandes.

23 Ferrari a interjeté appel de cette décision devant l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne), en faisant valoir que ses demandes de cessation ainsi que ses demandes relatives au rappel et à la destruction des produits en cause, dans la mesure où elles étaient fondées sur les droits conférés par les dessins ou modèles communautaires invoqués, n’avaient plus d’objet, en raison de l’expiration, intervenue le 3 décembre 2017, des droits en question. Ferrari a, en revanche, maintenu, notamment, les demandes tendant à l’indemnisation de son préjudice.

24 La juridiction d’appel a débouté Ferrari, en jugeant non fondées ses demandes formées au titre desdits dessins ou modèles communautaires non enregistrés. Selon cette juridiction, le premier dessin ou modèle communautaire revendiqué, relatif à la partie de la Ferrari FXX K décrite au point 18 du présent arrêt, n’a jamais existé, étant donné que Ferrari n’a pas démontré que l’exigence minimale d’une certaine autonomie et d’une certaine complétude quant à la forme était satisfaite. Le deuxième dessin ou modèle communautaire revendiqué par Ferrari, portant sur l’apparence du spoiler avant à deux couches, serait également dépourvu de réalité au motif qu’il ne satisfait pas non plus à la condition de la complétude de la forme. S’agissant du troisième dessin ou modèle revendiqué, portant sur l’habillage de la Ferrari FXX K pris dans son ensemble, il existerait bien, mais n’aurait pas été contrefait par Mansory Design.

25 Ferrari a alors formé un recours en Revision devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne). Cette juridiction, qui a admis ce recours, estime que l’issue de ce dernier dépend de l’interprétation du règlement no 6/2002, notamment du point de savoir dans quelles conditions l’apparence d’une partie de produit, en l’occurrence celle revendiquée par Ferrari sur une partie du modèle FXX K, peut, conformément à ce règlement, bénéficier d’une protection en qualité de dessin ou de modèle communautaire non enregistré.

26 Dans ce cadre, la juridiction de renvoi s’interroge, d’une part, sur le point de savoir si la divulgation au public, au sens de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, de l’image d’un produit dans son ensemble vaut également divulgation des dessins ou modèles des parties de ce produit.

27 À supposer que tel soit le cas, elle se demande, d’autre part, si l’apparence d’une partie de produit, afin de pouvoir constituer un dessin ou modèle à part, distinct de celui de ce produit, doit présenter, comme l’a jugé la juridiction d’appel, une certaine autonomie et une certaine complétude quant à sa forme, permettant de constater que l’apparence de cette partie ne se fond pas complètement dans celle du produit en cause et présente, au contraire, une impression globale autonome par rapport à la forme d’ensemble de celui-ci.

28 Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La divulgation de l’image d’un produit dans son intégralité, conformément à l’article 11, paragraphe 1 et paragraphe 2, première phrase, du règlement no 6/2002, peut-elle faire naître des dessins ou modèles communautaires non enregistrés sur certaines parties de ce produit, prises isolément ?

2) En cas de réponse affirmative à la première question :

Dans le cadre de l’examen du caractère individuel, au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous b), et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, quel est le critère juridique à appliquer pour déterminer l’impression globale dans le cas d’une pièce qui – à l’instar, par exemple, d’un composant de la carrosserie d’un véhicule – est incorporée dans un produit complexe ? Peut-on notamment attacher une importance déterminante au point de savoir si, dans l’esprit de l’utilisateur averti, l’apparence de la pièce ne se fond pas complètement dans celle du produit complexe, mais revêt une certaine autonomie et une certaine complétude quant à sa forme qui permettent de constater une impression esthétique globale indépendante par rapport à la forme d’ensemble ? »

 Sur les questions préjudicielles

29 Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que la divulgation au public d’images d’un produit, telle que la publication de photographies d’une voiture, peut entraîner la divulgation au public d’un dessin ou modèle sur une partie ou une pièce de ce produit, et, dans l’affirmative, dans quelle mesure l’apparence d’une partie de produit, au sens de l’article 3, sous a), de ce règlement, ou d’une pièce d’un produit complexe, au sens de l’article 3, sous c), et de l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement, doit être autonome par rapport au produit dans son ensemble afin qu’il puisse être examiné si cette apparence a un caractère individuel, au sens de l’article 6, paragraphe 1, du même règlement.

30 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, conformément à l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle est défini comme étant « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ». Il s’ensuit que, dans le cadre du système prévu par le règlement no 6/2002, l’apparence constitue l’élément déterminant d’un dessin ou modèle (arrêts du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, point 62, ainsi que du 8 mars 2018, DOCERAM, C‑395/16, EU:C:2018:172, point 25).

31 S’agissant de l’objectif du règlement no 6/2002, il convient de relever que celui-ci, selon ses considérants 6 et 7, établit une protection des dessins ou des modèles pour un territoire unique comprenant tous les États membres, une protection accrue de l’esthétique industrielle ayant notamment pour effet de favoriser l’innovation et le développement de nouveaux produits et l’investissement dans leur production. La Cour a aussi déjà précisé que l’objectif de ce règlement consiste à assurer une protection efficace des dessins ou des modèles communautaires (arrêt du 27 septembre 2017, Nintendo, C‑24/16 et C‑25/16, EU:C:2017:724, point 73 et jurisprudence citée).

32 Par ailleurs, il ressort des considérants 16 et 25 du règlement no 6/2002 que, en instaurant le régime du dessin ou modèle communautaire non enregistré, le législateur de l’Union a entendu, dans l’optique de favoriser l’innovation, protéger les dessins ou modèles appliqués ou incorporés à des produits qui ont un cycle de vie économique court et pour lesquels leurs créateurs souhaitent obtenir une protection rapide et efficace sans devoir supporter des formalités d’enregistrement et pour lesquels la durée de protection joue un rôle secondaire.

33 Les conditions matérielles requises pour la naissance de la protection d’un dessin ou modèle communautaire, qu’il soit enregistré ou non enregistré, à savoir la nouveauté et le caractère individuel, au sens des articles 4 à 6 du règlement no 6/2002, sont les mêmes tant pour les produits que pour les parties d’un produit. Toutefois, s’agissant de la protection de l’apparence d’une pièce d’un produit complexe, il y a lieu de tenir compte des exigences contenues à l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement.

34 En l’occurrence, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si les éléments de la carrosserie de la voiture en cause au principal constituent des « parties de produit », au sens de l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002, ou des « pièces d’un produit complexe », au sens de l’article 3, sous c), et de l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement. Cela étant, il revient à la Cour de fournir à cette juridiction toute indication utile afin de résoudre le litige qui lui est soumis (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 juillet 2019, Tronex, C‑624/17, EU:C:2019:564, point 25 ainsi que jurisprudence citée).

35 La juridiction de renvoi s’interroge, notamment, sur le point de savoir si la divulgation au public, au sens de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, de l’image d’un produit dans son ensemble vaut également divulgation des dessins ou modèles des parties de ce produit.

36 À cet égard, il y a lieu d’observer que, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement no 6/2002, pour autant que les conditions matérielles d’obtention de la protection soient remplies, la condition formelle pour faire naître un dessin ou modèle communautaire non enregistré est une divulgation au public selon les modalités prévues à l’article 11, paragraphe 2, de ce règlement. Conformément à cette dernière disposition, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de l’Union « s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans [l’Union] ».

37 Ainsi qu’il ressort de cette disposition, le dessin ou modèle communautaire non enregistré naît à compter de la date à laquelle il est divulgué au public pour la première fois au sein de l’Union. En effet, aux termes de cette disposition, un dessin ou modèle est « divulgué » lorsqu’il est rendu public par des faits pouvant, dans la pratique normale des affaires, « raisonnablement être connus des milieux spécialisés » du secteur concerné, opérant dans l’Union. Ce critère peut être satisfait dans le cas où les représentations du dessin ou modèle en cause ont été diffusées auprès de commerçants opérant dans ce secteur (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2014, H. Gautzsch Großhandel, C‑479/12, EU:C:2014:75, point 30).

38 Partant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 64 de ses conclusions, pour que la divulgation au public du dessin ou modèle d’un produit pris dans son ensemble entraîne la divulgation du dessin ou modèle d’une partie de ce produit, il est indispensable que l’apparence de cette partie soit clairement identifiable lors de cette divulgation. En effet, à défaut, les milieux spécialisés ne sauraient, pour ce qui concerne la partie de produit concernée, raisonnablement acquérir la connaissance exigée à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 6/2002.

39 À cet égard, la Cour a déjà relevé, s’agissant des dessins ou modèles communautaires enregistrés, que le système communautaire des dessins ou modèles découlant du règlement no 6/2002 exige que la représentation d’un dessin ou modèle permette d’identifier clairement celui-ci, afin que les opérateurs économiques bénéficient d’informations pertinentes concernant les droits des tiers (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2018, Mast-Jägermeister/EUIPO, C‑217/17 P, EU:C:2018:534, points 54, 55 et 60). Ces considérations sont également pertinentes s’agissant des dessins ou modèles communautaires non enregistrés, les concurrents actuels et potentiels du créateur ou de l’exploitant du dessin ou modèle en cause ayant, dans ce cas également, besoin d’informations claires et précises.

40 Cela étant, l’exigence concernant la capacité d’identifier l’objet de la protection, qui contribue à un certain niveau de sécurité juridique dans le cadre du régime de protection des dessins ou modèles communautaires non enregistrés, n’implique pas une obligation pour les créateurs de divulguer de manière distincte chacune des parties de leurs produits pour lesquelles ils souhaitent bénéficier d’une protection de dessin ou modèle communautaire non enregistré. Ainsi que M. l’avocat général l’a observé au point 70 de ses conclusions, une telle obligation serait contraire à l’objectif de simplicité et de rapidité qui a, comme la Cour l’a relevé, justifié l’instauration du dessin ou modèle communautaire non enregistré (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2014, Karen Millen Fashions, C‑345/13, EU:C:2014:2013, point 42).

41 De plus, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 76 de ses conclusions, imposer une obligation de divulgation distincte du dessin ou modèle d’une partie de produit aux créateurs, au nom de la sécurité juridique des tiers, reviendrait à méconnaître l’équilibre souhaité par le législateur de l’Union dans le cadre du régime de protection des dessins ou modèles communautaires non enregistrés, lequel implique par nature une réduction du niveau de cette sécurité par rapport à celle résultant des dessins ou modèles communautaires enregistrés.

42 À cet égard, il convient de rappeler que le niveau de protection dont bénéficie le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré est également réduit. D’une part, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, le titulaire est uniquement protégé contre la copie de son dessin ou modèle communautaire non enregistré. D’autre part, la durée de la protection offerte aux titulaires de dessins ou modèles communautaires non enregistrés est limitée à trois ans à compter de la première divulgation au public, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de ce règlement.

43 Dans cette perspective, le législateur de l’Union n’ayant pas exprimé une volonté différente, l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux créateurs une obligation de divulgation distincte de chacune des parties de leurs produits pour lesquelles ils souhaitent bénéficier d’une protection de dessin ou modèle communautaire non enregistré.

44 Toutefois, le critère de la prise de connaissance des faits constitutifs de divulgation par les milieux spécialisés suppose que le dessin ou modèle de la partie ou de la pièce du produit soit clairement identifiable. Lorsque, comme en l’occurrence, l’acte de divulgation consiste en la publication d’images d’un produit, les caractéristiques de la partie ou de la pièce de ce produit pour laquelle le dessin ou modèle en cause est revendiqué doivent, dès lors, être clairement visibles.

45 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi que la Cour l’a déjà jugé au sujet des termes « tout dessin ou modèle » figurant à l’article 6 du règlement no 6/2002, il faut, afin d’apprécier le caractère individuel du dessin ou modèle revendiqué, pouvoir comparer celui-ci par rapport à un ou à plusieurs dessins ou modèles précis, individualisés, déterminés et identifiés parmi l’ensemble des dessins ou modèles divulgués au public antérieurement (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2014, Karen Millen Fashions, C‑345/13, EU:C:2014:2013, point 25). À cette fin, il est essentiel de disposer d’une image permettant de visualiser, de manière précise et certaine, ce dessin ou modèle revendiqué.

46 La comparaison de l’impression globale produite par des dessins ou modèles en conflit doit être effectuée au regard de l’ensemble de l’apparence de chacun de ces dessins ou modèles. À cet égard, la Cour a jugé que l’article 6 du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour qu’un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement (arrêt du 19 juin 2014, Karen Millen Fashions, C‑345/13, EU:C:2014:2013, point 35).

47 Il s’ensuit que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 104 de ses conclusions, la notion de « caractère individuel », au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002 régit non pas les rapports entre le dessin ou modèle d’un produit et les dessins ou modèles des parties qui le composent, mais le rapport entre ces dessins ou modèles et d’autres dessins ou modèles antérieurs.

48 Aux fins d’apprécier ce caractère individuel au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par l’apparence du dessin ou modèle revendiqué, il y a lieu de se fonder sur la définition même de la notion de « dessin ou modèle », telle que prévue à l’article 3, sous a), du règlement no 6/2002, en tenant compte en particulier des caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux.

49 En l’absence de définition de l’expression « une partie de produit » dans le règlement no 6/2002, celle-ci doit être comprise conformément à son sens habituel en langage courant (voir, par analogie, arrêt du 20 décembre 2017, Acacia et D’Amato, C‑397/16 et C‑435/16, EU:C:2017:992, point 64 ainsi que jurisprudence citée). Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 107 de ses conclusions, il s’agit d’une section du « tout » que constitue le produit. Pour que l’apparence de cette section soit susceptible de la protection en tant que dessin ou modèle communautaire, elle doit, par définition, être visible. Il en va de même, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement, lorsque le dessin ou modèle revendiqué consiste en une pièce d’un produit complexe.

50 Il s’ensuit que, afin de permettre d’apprécier les conditions d’obtention de la protection en tant que dessin ou modèle communautaire, la partie de produit ou la pièce de produit complexe en cause doit être visible et délimitée par des caractéristiques qui constituent son apparence particulière, à savoir par des lignes, des contours, des couleurs, des formes ou encore une texture particulière. Cela suppose que l’apparence de cette partie de produit ou de cette pièce de produit complexe soit capable, par elle-même, de produire une impression globale et ne puisse pas se fondre complètement dans le produit d’ensemble.

51 Par conséquent, dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les caractéristiques des dessins ou modèles revendiqués par Ferrari pour les parties composant la carrosserie de la voiture concernée remplissent les conditions susmentionnées d’obtention de la protection en tant que dessin ou modèle communautaire non enregistré.

52 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que la divulgation au public d’images d’un produit, telle que la publication de photographies d’une voiture, entraîne la divulgation au public d’un dessin ou modèle sur une partie de ce produit, au sens de l’article 3, sous a), de ce règlement, ou sur une pièce dudit produit, en tant que produit complexe, au sens de l’article 3, sous c), et de l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement, pourvu que l’apparence de cette partie ou pièce soit clairement identifiable lors de cette divulgation. Afin qu’il puisse être examiné si cette apparence remplit la condition du caractère individuel visé à l’article 6, paragraphe 1, du même règlement, il est nécessaire que la partie ou pièce en cause constitue une section visible du produit ou du produit complexe, bien délimitée par des lignes, des contours, des couleurs, des formes ou une texture particulière.

 Sur les dépens

53 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

L’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que la divulgation au public d’images d’un produit, telle que la publication de photographies d’une voiture, entraîne la divulgation au public d’un dessin ou modèle sur une partie de ce produit, au sens de l’article 3, sous a), de ce règlement, ou sur une pièce dudit produit, en tant que produit complexe, au sens de l’article 3, sous c), et de l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement, pourvu que l’apparence de cette partie ou pièce soit clairement identifiable lors de cette divulgation.

Afin qu’il puisse être examiné si cette apparence remplit la condition du caractère individuel visé à l’article 6, paragraphe 1, du même règlement, il est nécessaire que la partie ou pièce en cause constitue une section visible du produit ou du produit complexe, bien délimitée par des lignes, des contours, des couleurs, des formes ou une texture particulière.