Cass. com., 12 novembre 2008, n° 07-16.998
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Delmotte
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocat :
SCP Boutet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mai 2007) et les productions, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SARL Dan's Car (la SARL) par jugement du 6 mars 2006, l'URSSAF de la Savoie (l'URSSAF) a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de M. X, gérant majoritaire de la SARL, lequel était redevable de cotisations personnelles d'allocations familiales ; que le tribunal a dit n'y avoir lieu à appliquer à M. X la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la procédure de redressement judiciaire est applicable au gérant majoritaire de société à responsabilité limitée qui relève légalement de la catégorie professionnelle des travailleurs indépendants ; qu'en énonçant, pour refuser d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X, que les considérations tirées du droit fiscal et du droit social importaient peu dès lors que M. X agissait en sa qualité de gérant au nom et pour le compte de la société qu'il représentait, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant tiré de la qualité de mandataire de M. X et a méconnu le statut légal d'ordre public dont celui-ci relevait en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL, violant les articles L. 631-2 du code de commerce, ensemble les articles L. 311-3-11° et R. 241-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que le gérant d'une SARL, qui agit au nom de la société qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce, en a exactement déduit que M. X ne pouvait pas être mis en redressement judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.