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Décisions

Cass. com., 13 octobre 2021, n° 19-23.234

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Société Française des jeux (SAEM)

Défendeur :

Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Bessaud

Avocats :

SCP Piwinca et Molinié, SCP Le Bret-Desaché

Paris, pôle 5 ch. 2, du 6 sept. 2019

6 septembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2019), M. [J] a, le 17 janvier 2018, déposé une demande d’enregistrement de marque n° 184420641 portant sur un signe complexe «SAPHIR GROUP», pour désigner divers services et, notamment, les services de « divertissement ; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. »

2. Le 9 avril 2018, la société La Française des jeux a formé opposition sur le fondement de sa marque antérieure n° 144107872 portant sur un signe complexe «SAPHIR 250 000 € », déposée le 24 juillet 2014 pour désigner, en classe 41, les services "Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne".

3. Par décision du 19 septembre 2018, le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) a rejeté partiellement l’enregistrement de la marque, s’agissant des services de "divertissement ; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation d’expositions à buts culturels; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique".

4. M. [J] a formé un recours contre cette décision. Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société La Française des jeux fait grief à l’arrêt d’annuler la décision du directeur général de l’INPI, alors «que le recours de M. [J] du 10 octobre 2018 contre la décision du directeur général de l’INPI du 19 septembre 2008 était limité au rejet de la demande d’enregistrement n° 184420641 de la marque «Saphir Group » pour les « activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement, mise à

disposition d’installations de loisirs, location de décors de spectacles, organisation de concours, organisation d’expositions à buts culturels, réservation de places de spectacles » ; que M. [J] indiquait expressément ne pas contester la décision du directeur général de l’INPI de rejeter sa demande d’enregistrement pour les « services de jeu en ligne à partir d’un réseau informatique » ; qu’en annulant en son entier la décision du directeur général de l’INPI du 19 septembre 2018, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. L’arrêt annule la décision du directeur de l’INPI du 19 septembre 2018 en toutes ses dispositions.

9. En statuant ainsi, alors que M. [J] avait expressément exclu de son recours les « services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique », ce qu’il avait confirmé dans ses dernières observations, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. La société La Française des jeux fait le même grief à l’arrêt, alors «que le recours de M. [J] du 10 octobre 2018 énonçait : «je viens m’opposer à la décision sur les services suivants : activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement, mise à disposition d’installations de loisirs, location de décors de spectacles, organisation de concours, organisation d’expositions à buts culturels, réservations de places de spectacles», qu’en affirmant que M. [J] reprochait à la décision critiquée d’avoir retenu un risque de confusion ou d’association entre les signes pour les services de « divertissement », la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :

11. Pour annuler la décision du directeur de l’INPI du 19 septembre 2018 en toutes ses dispositions, l’arrêt relève que M. [J] reproche à cette décision d’avoir retenu un risque de confusion ou d’association entre les signes, notamment, pour le service de « divertissement ».

12. En statuant ainsi, alors que ni le recours ni les observations de M. [J] devant la cour d’appel ne visaient les services de «divertissement», la cour d’appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. La cassation partielle prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, les «services de jeu en ligne à partir d’un réseau informatique» et de « divertissement » étant exclus du recours en annulation de la décision du directeur de l’INPI du 19 septembre 2018, de sorte que l’annulation de cette décision ne peut porter sur le rejet partiel de la demande d’enregistrement de la marque « SAPHIR GROUP » n° 184420641 en ce qu’il concerne ces deux services.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu‘il annule la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 19 septembre 2018 pour les services de «divertissement» et de «services de jeu en ligne à partir d’un réseau informatique», l’arrêt rendu le 6 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi.