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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 26 octobre 2021, n° 19/02199

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Cash Express Groupe (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Prouzat

Conseillers :

Mme Bourdon, Mme Rochette

T. com. Perpignan, du 4 déc. 2018

4 décembre 2018

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

La SAS Cash Express Groupe (anciennement Cash Associés) anime un réseau de franchise sous l'enseigne « Cash Express », qui commercialise un concept d'achat-vente de produits d'occasion.

Par acte sous seing privé du 23 février 2005, la SARL X a conclu un contrat de franchise exclusive avec la SAS Cash Associés d'une durée initiale de sept années pour l'exploitation d'un point de vente dans la ville de Colombes (92).

Selon l'article 17 du contrat de franchise, le franchisé doit payer un droit d'entrée (20 000 euros H.T.) et une redevance annuelle indexée de 750 euros H.T. par mois la première année et de 1 000 euros H.T. par mois à compter de la 2e année.

L'article 22 de ce contrat prévoit que le contrat peut être résilié, dans le cadre de son renouvellement, sous réserve d'un préavis d'une année.

L'article 23 précise que la résiliation peut donner lieu à une indemnité dont il fixe les modalités.

Cet article fixe également les effets de la résiliation en termes de restitution par le franchisé au franchiseur de tout document de nature technique ou commercial en sa possession.

Le contrat de franchise a été renouvelé le 23 février 2012 par tacite reconduction pour une nouvelle durée de sept années, soit jusqu'au 22 février 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2012 (avis de réception signé le 25 avril suivant), la société Cash Express Groupe a proposé à son franchisé un nouveau contrat de franchise, qu'il a refusé.

Par lettre recommandée du 27 septembre 2016 (avis de réception non produit), la société X a informé la société Cash Associés qu'elle mettait fin à son activité commerciale le 30 novembre 2016 arguant d'une «continuelle baisse de son chiffre d'affaires, entraînant celle des marges, qui ne suffisent plus pour continuer l'activité sereinement.»

Par lettre recommandée du 18 octobre 2016 (avis de réception non produit), réitérée le 1er décembre 2016, la société Cash Express Groupe a, par le biais de son conseil, réclamé à la société X la somme de 40 047,15 euros HT au titre de la résiliation anticipée du contrat de franchise, soit 27 724,95 euros HT pour 27 mois de redevances (hors indexation) et 12 322,20 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation anticipée et lui a rappelé le contenu de l'article 23 du contrat de franchise relatif, principalement à la cessation de l'usage de la marque.

Au regard de leur opposition, la société X contestant le montant des indemnités sollicitées, une procédure de médiation a été mise en oeuvre en application du contrat de franchise ; l'échec de la médiation a été constaté le 26 juillet 2017.

Saisi par acte d'huissier du 3 novembre 2017 délivré par la société Cash Express Groupe, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 4 décembre 2018,

- (...) débouté la SARL X de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SARL X à lui verser les sommes suivantes :

- 14 786,40 euros TVA incluse au titre des redevances dues,

- 12 322,20 euros non soumis à la TVA à titre d'indemnité contractuelle de résiliation, majoré des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2016,

- (...) dit que les intérêts échus seront capitalisés dès qu'ils seront dûs au moins pour une année entière,

- débouté la SAS Cash Express Groupe de ses autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- (...) alloué à la SAS Cash Express Groupe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (...).»

La société X a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 1er avril 2019.

Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 août 2021, de :

«- vu les articles 1134 et 1148 anciens du code civil,

- réformer le jugement (...), statuant de nouveau, (...) déclarer que la résiliation du contrat n'est pas fautive,

- débouter la société Cash Express Groupe de toutes ses demandes (...) et la condamner à lui verser la somme de 34 432,8 euros au titre de ses manquements contractuels,

- subsidiairement et en tout état de cause, constater que la société Cash Express Groupe ne justifie ni du principe ni du quantum des préjudices qu'elle prétend avoir subi, et la débouter de ses demandes,

- dire et juger que la clause 23 du contrat de franchise constitue une clause pénale et la réduire à 1 euro symbolique,

- dire et juger que la TVA n'est pas applicable aux demandes formulées par Cash Express Groupe,

- plus subsidiairement, rectifier le montant de la condamnation prononcée par le tribunal pour le non-respect du délai de préavis contractuel qui ne peut s'élever qu'à 10 268,50 euros HT ou 12 322,20 euros TTC et non pas 14786,40 euros,

- condamner la société Cash Express Groupe à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.»

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- le quartier du Petit-Colombes dans lequel se situe le magasin est une zone socialement défavorisée (vols ou de tentatives de vol ou de violences fréquents), ce contexte d'exploitation du magasin, qui a conduit à la cessation de l'activité, réunit les conditions de la cause étrangère, qui l'a déliée de l'obligation de respecter le délai de préavis,

- le franchiseur a fait montre d'un réel désintérêt lorsque son gérant a refusé de signer un nouveau contrat de franchise (qui augmentait les redevances et diminuait sa zone d'exclusivité) et il n'a effectué aucune tentative pour la maintenir dans le réseau ou prolonger le préavis, et ce indépendamment du courriel que le gérant a pu adresser à l'ensemble des membres du réseau le 24 novembre 2016,

- le franchiseur n'a pas respecté son obligation d'assistance permanente ; il a refusé toute adaptation du concept à sa situation particulière, qui nécessitait la mise en place de facilités de paiement au regard de la zone de chalandise (chèques cadeaux, paiement échelonné),

- son chiffre d'affaires n'a cessé de baisser à partir de 2013 sans que le franchiseur ne formule aucune recommandation sérieuse, celui-ci ne s'étant que peu déplacé, alors qu'elle a formé diverses demandes d'aide,

- le nombre et la réalité des conventions régionales organisées n'est pas rapporté, ni a fortiori la non-participation du gérant,

- concernant le montant des redevances pendant la période du préavis (outre l'erreur du tribunal sur le montant accordé), la somme accordée au titre des dix mois de préavis non respectés doit réparer le gain manqué, qui ne correspond pas au montant brut de la redevance (le franchiseur n'ayant pas fourni de service), il convient d'en déduire le montant des charges,

- à défaut le montant réclamé est excessif et n'est pas soumis à la TVA,

- l'indemnité de résiliation contractuelle est une clause pénale, dont le montant est excessif au regard des pertes subies, elle n'est pas soumis à la TVA (la jurisprudence de la CJUE invoquée étant inapplicable),

- la demande de réparation d'un préjudice lié à la désorganisation fait doublon avec la demande tendant à indemniser le non-respect du préavis et ce préjudice n'est pas prouvé,

- il n'y a pas d'atteinte à la crédibilité pour les futurs candidats : le non-respect du préavis est indifférent des résultats, qui n'ont pas à être portés à la connaissance de futurs candidats franchisés,

- il n'y a pas d'atteinte à l'image de marque ; l'enseigne ayant été déposée lors de la fermeture du magasin et le maintien de signes distinctifs n'est pas établi,

- il n'y a pas d'atteinte au réseau découlant du courriel adressé le 24 novembre 2016 qui ne mentionne pas la possibilité de ne pas respecter le délai de préavis contractuellement prévu,

- il n'y a pas de dénigrement du fait de ce courriel ; celui-ci n'a pas été adressé à des concurrents mais aux seuls membres du réseau, il se contente d'exprimer une critique mesurée, et à défaut aucun préjudice en découlant n'est rapporté,

- les manquements du franchiseur à son égard justifient une diminution à hauteur de moitié des redevances versées depuis 2012.

Formant appel incident, la société Cash Express Groupe sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 27 septembre 2019 :

«- vu les articles 1134, 1149, 1152, 1382 et 1383 (anciens) du code civil,

- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;

- confirmer le jugement (...) en ce qu'il a condamné la société X à lui verser :

- la somme de 10 268,50 euros TVA incluse au titre des redevances dues ;

- la somme de 12 322, 20 euros H.T (soit 14 786 euros T.T.C) à titre d'indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2016, TVA non incluse ;

et statuant à nouveau, condamner X à verser :

- la somme de 8 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la désorganisation du réseau Cash Express Groupe ;

- la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant du dénigrement ;

- ordonner que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'article 1154 (ancien) du code civil ;

- rejeter toutes les demandes de la société X ;

- condamner la société X à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction (...).»

Elle expose en substance que :

- le comportement de l'appelante, franchisée depuis 11 ans, a détruit la relation de confiance existante, elle-même ayant mis en oeuvre les diligences prévues pour régler amiablement la résiliation,

- l'appelante ne lui a jamais écrit pour évoquer la situation dénoncée aujourd'hui,

- elle a toujours été réticente aux conseils qui lui ont été apportés (cf rapports de visite entre 2012 et 2015),

- contrairement à ce qui lui est reproché, elle a modernisé son concept (service en ligne, extension de garantie...), sans que l'appelante n'y adhère,

- l'appelante a peu participé aux conventions du réseau, s'étant volontairement isolée des autres franchisés, alors qu'elle-même a régulièrement visité le magasin,

- aucun élément constitutif de la force majeure n'est caractérisé,

- le montant des redevances est calculé en fonction de la durée du contrat qui permet de lisser sur cette durée les coûts à la charge du franchiseur, qui perdure quant à l'assistance, la formation et l'apport de nouvelles technologies et doit être retenu dans son intégralité,

- l'indemnité de résiliation n'est pas une clause pénale, étant prévue en dehors de toute notion d'inexécution et est assujettie à la TVA, en ce qu'elle correspond à la contrepartie d'une prestation de services parfaitement individualisable, dont l'inexécution est imputable à la partie, ayant sollicité la résiliation du contrat,

- la résiliation anticipée lui a causé un préjudice au titre de la désorganisation du réseau au regard de la zone d'exclusivité particulièrement étendue, nécessitant d'importants investissements pour pouvoir la proposer à nouveau, de l'obligation pour le franchisé d'informer tout candidat sur les résultats de l'ancien franchisé (art. L. 330-3 code de commerce), de l'absence de dépôt de l'enseigne et des autres signes distinctifs après la fermeture du magasin et ce jusqu'au 2 janvier 2017 et du courriel du gérant de la société appelante en date du 24 novembre 2016 aux autres membres du réseau laissant entendre qu'il était possible de le quitter sans respecter le préavis contractuel,

- ce courriel du 24 novembre 2016 constitue un acte de dénigrement ; par ce message indiquant sa volonté de quitter le réseau, l'appelante s'est positionnée comme un concurrent et a entaché la crédibilité du réseau, notamment auprès des nouveaux franchisés.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 août 2021.

MOTIFS de la DECISION :

1- Le contexte d'exploitation du magasin, situé au Petit-Colombes, certes difficile, ne caractérise pas un cas de force majeure à défaut d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, en ce que le franchisé, ayant choisi ce lieu d'exploitation, s'y est maintenu malgré les nombreuses coupures de presse produites retraçant divers délits depuis 2009, - les faits délictueux, concernant le magasin, ayant donné lieu à un dépôt de plainte en 2006, 2008, 2012, 2014, 2015 et début 2016 - et même après que la zone a été classée en zone de sécurité prioritaire (2013), puis en quartier prioritaire (2015) et expose lui-même, dans un courrier en date du 22 avril 2016 adressé au commissariat territorialement compétent, que « avec les années, [le magasin] a appris, tout en étant consciencieux et attentif à gérer les personnes peu scrupuleuses et indélicates, à trouver des solutions dans le respect de chacun » (sic) ne portant plainte que concernant les « individus auxquels il n'est pas possible de s'accommoder » (sic).

Ainsi, la société X ne peut prétendre qu'elle était déliée de son obligation de respecter le préavis contractuel d'un an, étant relevé que celle-ci n'a jamais argué de difficultés d'exploiter son fonds de commerce compte tenu du lieu de situation du magasin pour justifier son départ prématuré auprès du franchiseur dans les deux premiers courriers, en date des 24 novembre 2016 et 5 décembre 2016, adressés à la société Cash Express Groupe, n'ayant évoqué ces difficultés, que de manière incidente, dans le troisième courrier adressé par son conseil le 5 janvier 2017 (le courriel du 24 novembre 2016, y faisant allusion, étant destiné aux autres franchisés).

Aucune violation de l'obligation d'assistance permanente pesant sur le franchiseur n'est démontrée en ce que la société X, qui reconnaît avoir refusé l'application mobile mise en place au sein du réseau, n'en rapporte pas l'inefficacité, plusieurs partenaires ayant été choisis par le franchiseur pour permettre des paiements échelonnés alors qu'il est établi par un courrier en date du 28 avril 2008, adressé par la société X à la société Cash Express Groupe, que le franchisé était très critique envers lesdits partenaires faisant obstacle à tout bon fonctionnement [le gérant de la société X étant qualifié de « pas très sociable » (sic)] tandis qu'aucune pièce postérieure à novembre 2008 n'établit que le partenariat, initié à cette date avec la société Cetelem, ne fonctionnait pas.

Le désintérêt supposé du franchiseur n'est pas davantage établi à la lecture des rapports de visite et d'action établis chaque année par celui-ci, y compris suite au refus du franchisé de souscrire un nouveau contrat de franchise courant 2012, dans lesquels il répond aux demandes d'aides de son franchisé, qui ne justifie nullement avoir formé d'autres demandes, à l'occasion de ces visites ou par d'autres biais, se contentant de remettre en cause le caractère non-contradictoire desdits rapports.

À ce titre, la société X ne justifie pas avoir formé auprès du franchiseur une demande d'aide en 2014 à l'occasion de la présence d'un chauffeur de taxi à proximité de son commerce, ayant capté sa clientèle (ayant elle-même choisi d'apposer une affiche, portant l'interdiction d'un tel comportement, qu'elle a obtenue auprès d'un autre membre du réseau).

La société X ne rapporte ni que la recommandation du franchiseur, relative à la présence de boîtes vides dans la vitrine, était irréaliste pour lutter contre les vols (alors que la surface du magasin était de 245 mètres carrés et permettait de stocker les marchandises), ni qu'elle a mis en pratique celle relative à une visibilité optimale des rayons du magasin depuis la caisse.

Elle ne justifie pas avoir sollicité auprès du franchiseur la mise en place de chèques cadeaux tandis que le rapport d'action de 2015 l'incite, à nouveau, à mettre en place des bons d'achat, la carte Eco Réflexe ainsi que le nouvel outil relatif aux tableaux de bord du magasin.

La société X ayant motivé son départ du réseau au regard d'une perte constante, et effective, de bénéfice et organisé celui-ci dans un délai assez bref, aucun reproche ne peut sérieusement être formé à l'encontre du franchiseur quant à son absence de volonté de la retenir.

A contrario, ces mêmes rapports de visite pour les années 2012 à 2016, outre deux rapports d'action en 2014 et 2015, établissent que la société X se voyait rappeler tous les ans des recommandations en terme de stratégie commerciale ; pratique de l'appel de stock non mise en place, absence d'offre systématique de la garantie de 3 mois pour les téléphones portables, nécessité de la modification de la vitrine, nécessité de la baisse de certains prix pour s'inscrire dans les prix pratiqués par le réseau et réduire le vieux stock, nécessité de la réduction du ratio de stock neuf/stock d'occasion pour mettre en avant les produits d'occasion, qui sont le concept de l'enseigne...; sans, par ailleurs, que l'utilisation du site Ebay n'y soit proscrite.

Ainsi, la société X ne rapporte aucune violation par la société Cash Express Groupe de ses obligations, susceptible de justifier une résiliation du contrat de franchise aux torts de cette dernière. Ayant quitté le réseau de franchise sans respecter le délai de préavis, la résiliation du contrat par la société X est fautive et sa demande de remboursement d'une partie des redevances ne pourra qu'être rejetée.

2- Le non-respect du préavis justifie une indemnisation, dont le montant ne pourra être apprécié au regard des dispositions de l'article 1235-1 du code civil, cette indemnisation ne traduisant pas l'application d'une clause pénale, mais celle du principe de la réparation résultant de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle.

Cette indemnisation, étrangère à celle causée par une rupture brutale de relations commerciales établies, qui répare la perte de marge subie par le cocontractant délaissé du fait d'une période de préavis insuffisante, correspond à la perte de la redevance hors taxe, dont a été privé le franchiseur pendant la période restant à courir jusqu'à la fin du préavis, dont la durée est contractuellement prévue, s'agissant de professionnels dont les revenus sont soumis à la TVA. En effet, le renouvellement du contrat de franchise n'a pas mis un terme à la transmission par le franchiseur de son savoir-faire et de son actualisation auprès du franchisé, ainsi que le démontrent les rapports d'activité postérieurs audit renouvellement et que l'a implicitement accepté la société X, puisqu'elle n'a jamais contesté le montant des redevances après février 2012.

Après avoir réclamé la somme de 27 724,95 euros HT au titre de 27 mois restant à courir jusqu'au terme du contrat, la société Cash Express Groupe sollicite désormais la somme de 10 268,50 euros sur la base de la dernière redevance à hauteur de 1 026,85 euros HT pendant dix mois au titre du délai de préavis non-respecté « TVA incluse » (sic), dans le cadre d'une confirmation du jugement, qui mentionne pour ce poste de préjudice (suite à une erreur de plume) la somme de 14 786,40 euros. Le montant de 10 268,50 euros sera donc retenu, et ce sans soumission à la taxe sur la valeur ajoutée, inapplicable en l'espèce au regard de la qualité des cocontractants et celle-ci n'étant, en réalité, pas réclamée.

L'article 23 du contrat de franchise prévoit qu'en cas de résiliation par le franchisé avant le terme du renouvellement du contrat, ou en cas de résiliation par le franchiseur en raison d'une inexécution des obligations du franchisé, le franchiseur pourra demander à celui-ci, à titre d'indemnité, la somme d'une année de redevances en prenant pour référence la dernière redevance mensuelle multipliée par 12.

S'agissant d'une indemnité visant à contraindre le franchisé à une exécution spontanée du contrat, moins coûteuse pour lui, cette clause d'indemnité contractuelle est une clause pénale tandis que le contrat de franchise ne prévoit pas de période minimale d'engagement, susceptible de permettre de considérer que l'indemnité est la contrepartie d'un service rendu.

Le montant fixé par la clause ne vise que « la redevance » sans autre précision tandis qu'en tout état de cause, le mode de calcul, intégrant dans le montant de l'indemnité celui de la taxe sur la valeur ajoutée au sein d'un montant global, formant un tout, n'équivaut pas pour autant à une soumission à une telle taxe.

L'indemnité de résiliation a, en l'espèce, pour objet de réparer le préjudice financier et commercial du franchiseur et ne constitue pas la contrepartie à une prestation de services rendue, ouvrant droit à une taxation en application de l'article 256 du code général des impôts.

Il n'est pas établi que le préjudice subi par le franchiseur est moindre que celui qu'il réclame, la date de l'ouverture d'un nouveau magasin franchisé dans la zone anciennement concédée étant inconnue.

Cette indemnité contractuelle sera donc fixée à la somme de 12 322,20 euros (12 x 1 026,85 euros) non soumise à la TVA et portera, le jugement n'étant pas critiqué sur ce point, intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016 avec capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

3- Par ailleurs, le franchiseur ne démontre l'existence et la matérialité d'aucun des préjudices évoqués au titre de la désorganisation du réseau, à défaut, notamment de justifier des importants investissements, simplement allégués, en l'absence, au regard des dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-3 du code de commerce, d'une obligation d'informer tout candidat à la franchise sur les résultats de l'ancien franchisé (l'information ne portant que sur les entreprises ayant cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédente (...) et lorsque le contrat est venu à expiration, sur l'existence d'une résiliation ou d'une annulation), du maintien de l'enseigne et d'autres signes distinctifs après la fermeture du magasin, le procès-verbal de constat d'huissier en date du 2 janvier 2017, qui ne décrivant qu'une seule affiche portant le nom « Cash Express », dont l'emplacement et la dimension ne peuvent caractériser une atteinte à son image de marque, tandis que le courriel du gérant de la société appelante, en date du 24 novembre 2016, aux autres membres du réseau, ne laisse nullement entendre qu'il était possible de le quitter sans respecter le préavis contractuel et ne constitue pas un acte de dénigrement, s'agissant d'un courrier interne au réseau émis par un membre de celui-ci, sans que l'imminence de son départ ne puisse, à elle seule, lui conférer la qualité de concurrent, ni que son contenu n'excède les limites d'une critique, fondée sur des reproches, dénués de tout discrédit ou médisance.

Sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant de la désorganisation du réseau Cash Express Groupe et d'un préjudice résultant d'un dénigrement sera donc rejetée.

Le jugement sera ainsi confirmé, sauf sur le montant de l'indemnité allouée à la société Cash Express Groupe pour non-respect du préavis.

4- Succombant sur son appel, la société X sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 4 décembre 2018, sauf en ce qu'il a condamné la SARL X à verser la somme de 14'786,40 euros TVA incluse au titre des redevances dues à la SAS Cash Express Groupe,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SARL X à verser la somme de 10 268,50 euros non soumise à la TVA à la SAS Cash Express Groupe au titre du non-respect du préavis,

Condamne la SARL X à payer à la SAS Cash Express Groupe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SARL X fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL X aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.