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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 28 octobre 2021, n° 20/01148

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Solal (Sté)

Défendeur :

Utilebio (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Thomas

Conseillers :

Mme Muller, M. Nut

T. com. Chartres, du 18 déc. 2019, n° 20…

18 décembre 2019

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mai 2009, la société Utilébio a conclu un contrat d'agent commercial avec la société Solal pour une durée indéterminée portant sur la vente des produits de la société Utilébio sur l'ensemble du territoire belge.

En 2017, la société Solal a commencé à représenter les cartouches filtrantes de la marque Naturellement O!, diffusée par la société éponyme et dont le gérant est M. X, également dirigeant de la société Utilébio.

Le 29 janvier 2018, M. X a informé la société Solal qu'il n'entendait pas poursuivre la collaboration de la société Solal au nom et pour le compte de la société Naturellement O!.

Par courrier du 19 mars 2018, la société Solal par l'intermédiaire de son conseil a dénoncé auprès de la société Utilébio ses manquements graves au contrat du 26 mars 2009 et l'a mise en demeure de lui payer les sommes dues notamment au titre de l'indemnité de rupture en application de l'article L. 134-12 alinéa 1 du code de commerce, en réparation du préavis de trois mois non effectué et de la rupture abusive du contrat ainsi que de lui adresser les documents comptables à compter de janvier 2016.

Par courriel du 22 mars 2018, M. X a demandé à la société Solal, "suite à votre rupture de contrat avec la sté UTILéBIO" (sic), de retourner l'ensemble des marchandises qui lui avaient été confiées.

Par courrier du 9 avril 2018, la société Utilébio a contesté le bien-fondé des termes de la mise en demeure. Par acte du 18 mai 2018, la société Solal a assigné la société Utilébio devant le tribunal de commerce de Chartres aux fins notamment de la voir condamner à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité de rupture, du mois de préavis non effectué, de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive du contrat.

Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Chartres a :

- débouté la société Solal de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Solal pour y être contraint par tous moyens et voies de droit à payer à la société Utilébio la somme principale de 7.598 € HT,

- débouté la société Utilébio de sa demande à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Solal à payer à la société Utilébio la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les entiers dépens à la charge de la société Solal.

Par déclaration du 20 février 2020, la société Solal a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2021, la société Solal demande à la cour de :

- Dire et juger la société Solal recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

- Infirmer le jugement dont appel en ses dispositions principales,

En conséquence,

- Dire et juger que la société Utilébio a mis fin, de sa propre initiative début février 2018 au contrat d'agent commercial conclu le 25 mai 2009 avec la société Solal,

- Dire et juger qu'en tout état de cause, la rupture intervenue est indubitablement justifiée par des circonstances imputables au mandant,

En conséquence,

- Dire et juger que la société Solal est dès lors bien fondée à solliciter de la société Utilébio l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 134-12 alinéa 1 du code de commerce,

- Condamner la société Utilébio à payer à la société Solal les sommes de :

* 20.405 € au titre de l'indemnité de rupture, sauf à parfaire, en application de l'article L. 134-12 alinéa 1 du code de commerce,

* 2.550,60 € en paiement du mois de préavis non effectué

* 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive du contrat,

- Dire et juger que les intérêts au taux légal commenceront à courir à la date de la réception de la mise en demeure, soit à compter du 21 mars 2018,

- Donner injonction à la société Utilébio d'adresser à la société Solal les documents comptables ou subsidiairement les statistiques de ventes informatiques issues du Logiciel EBP - gestion pro commercial, portant sur la période allant de janvier 2016 à ce jour, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- Débouter la société Utilébio de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'une prétendue rupture abusive du contrat et de toutes autres demandes,

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement (sic) à intervenir,

- Condamner la société Utilébio à payer à la société Solal une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par M. Niels Rolf Pedersen, avocat au barreau de Versailles, application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 13 août 2020, la société Utilébio demande à la cour de:

- Recevoir la société Utilébio en ses conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident et la déclarer bien fondée ;

- Réformer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 19 décembre 2019, en ce qu'il a débouté la société Utilébio de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice subi du fait de la rupture unilatérale du contrat d'agent commercial par la société Solal ;

En conséquence,

- Confirmer la condamnation de la société Solal au paiement du stock de produits fournis par la société Utilébio soit la somme de 7.598 € HT ;

- Condamner la société Solal au paiement de la somme de 18.467,42 € HT à titre de dommages et intérêts aux fins de réparer le préjudice subi par la société Utilébio (rupture brutale du contrat, publicité donnée à cette rupture par la société Solal, préjudice d'image de la société Utilébio) ;

- Rejeter l'intégralité des demandes présentées par la société Solal qui ne démontre pas le moindre préjudice en lien de causalité avec les agissements prétendument fautifs qu'elle invoque ;

- Condamner la société Solal au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par JRF Avocats, représentée par Mme Y, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2021.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la rupture du contrat et les demandes indemnitaires de la société Solal

Le jugement a retenu que la société Utilébio avait signé un contrat d'agent commercial avec la société Solal pour la diffusion des produits Eva sur le territoire belge en 2009, et qu'en 2017 avait été créée la société Naturellement O!, dont le gérant est le même que la société Utilébio, qui diffuse sa propre gamme de produits, différents des produits Eva.

Il a considéré le fait que si la société Naturellement O! ne fait pas appel à la société Solal pour distribuer ses produits en Belgique, la société Utilébio continuait de diffuser les produits Eva, de sorte que c'est la société Solal, par sa lettre du 19 mars 2018, qui a pris l'initiative de la résiliation du contrat. Il a ajouté que les fautes alléguées à l'encontre de la société Utilébio n'étaient pas établies et il n'a pas fait droit aux demandes de pièces comptables, en retenant qu'elles n'étaient pas claires et que ces pièces n'avaient jamais été communiquées pendant l'exécution du contrat.

Sur la rupture du contrat

La société Solal soutient que l'indemnité peut être due à l'agent commercial même en l'absence de faute du mandant, lequel en l'espèce supporte la responsabilité de la rupture. Elle soutient que la société Utilébio, en cessant la commercialisation des fontaines Eva et de ses accessoires remplacés par les fontaines naturellement O!, a de fait résilié le contrat. Elle souligne que les fontaines Eva et ses accessoires représentent l'intégralité des produits de la société Utilébio, et que le fait de ne plus les vendre vide de sa substance le contrat commercial. Elle ajoute avoir commencé dès le début 2017 à distribuer des cartouches Naturellement O! en remplacement des cartouches Eva, avant de découvrir le lancement d'une fontaine Naturellement O!, qui vide son contrat de son objet. Elle affirme que la société Utilébio a cessé la commercialisation des fontaines Eva et les a liquidées alors qu'était lancée une campagne de promotion des fontaines Naturellement O!.

La société Utilébio rappelle les conditions d'attribution d'une indemnité de résiliation, qui imposent que la faute du mandant soit établie, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Elle soutient que la société Solal a pris l'initiative de la rupture alors qu'elle-même n'a pas manqué à ses obligations. Elle ajoute qu'il n'est aucunement justifié de son intention de cesser la distribution des produits Eva. Elle sollicite à titre subsidiaire que le montant de l'indemnité soit ramené à une juste proportion.

L'article L. 134-12 du code de commerce prévoit notamment qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'article L. 134-13 précise que la réparation prévue à l'article précédent n'est pas due, en particulier lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial, et lorsque la cessation du contrat résulte de son initiative.

L'agent commercial qui met fin au contrat, doit démontrer, pour avoir droit à réparation que la résiliation anticipée du contrat était imputable au mandant ou justifié par des actes imputables au mandant, ou que la cessation de son activité est intervenue à l'initiative du mandant.

En l'espèce, la société Solal distribuait, dans le cadre du contrat conclu le 25 mai 2009 avec la société Utilébio, les produits Eva sur le territoire belge ; elle a commencé en 2017 à distribuer les produits de la société Naturellement O! créée la même année - et ayant le même gérant que la société Utilébio - qui proposait des cartouches filtrantes pour les fontaines Eva.

La société Solal a été informée le 29 janvier 2018 que les produits de la marque Naturellement O! ne seraient plus distribués par son intermédiaire. Elle a, par courrier du 19 mars 2018 à la société Utilébio, indiqué à celle-ci que la situation qu'elle avait "orchestrée" signifiait la résiliation du contrat.

C'est ainsi que le jugement a retenu que la société Solal était à l'initiative de la rupture du contrat la liant à la société Utilébio.

Cependant, si le contrat d'agent commercial prévoit la possibilité pour la société Utilébio de cesser à tout moment la vente d'un produit, il est à considérer que les fontaines Eva constituent les produits les plus chers distribués dans le cadre du contrat, et la société Utilébio ne conteste pas qu'ils représentent avec leurs dérivés tous les produits objets du contrat.

La société Utilébio a adressé dès le mois de mars 2017 à la société Solal des documents relatifs aux cartouches pour les fontaines proposées par Naturellement O!, cartouches compatibles avec les fontaines Eva, et a lancé leur commercialisation en 2017.

Le 29 janvier 2018, le gérant de la société Utilébio a informé la société Solal qu'elle n'assurerait pas la commercialisation des produits Naturellement O!, et en février 2018 une campagne de publicité annonçait l'arrivée sur le marché d'une fontaine Naturellement O! dès le mois de mars.

Il ressort par ailleurs d'un courrier du 6 mars 2017 de la société Utilébio que celle-ci indiquait n'être plus en mesure de se fournir de produits Eva depuis deux mois, et annonçait un fabricant français capable de fournir des cartouches de filtration compatibles avec les fontaines Eva ; le 24 avril 2018, elle indiquait par courrier qu'à la suite de la "réorientation de la politique commerciale des sociétés Utilébio et Naturellement Eau", il était mis fin à la vente de ces produits sur internet ; le 3 mai 2018, le gérant de la société Utilébio a indiqué par courriel qu'il partait en longues vacances et que son bureau serait fermé pendant six mois. Il apparaît de plus qu'en 2019 la société Utilébio a cherché à vendre des fontaines à eau Eva sur le site Amazon. Du reste, la société Utilébio ne justifie plus proposer à la vente les produits Eva sur lesquels portait le contrat la liant à la société Solal. Il résulte de ce qui précède que la société Utilébio a cessé d'exploiter les produits objets du contrat, et que la société Naturellement O! nouvellement créée en 2017 (avec le même gérant qu'Utilébio) a proposé des produits les remplaçant, ce après qu'Utilébio a commencé leur commercialisation notamment par l'intermédiaire de la société Solal.

Ce faisant, la société Utilébio a eu un comportement rendant impossible la poursuite du contrat, et est ainsi responsable de sa résiliation. En conséquence, la société Solal est légitime à solliciter réparation de ce chef sur le fondement de l'article L. 134-12 du code de commerce.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice

L'agent commercial est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de rupture égale à deux années de commissions. Il résulte d'un relevé de commissions présenté par la société Solal qu'elle aurait perçu la somme de 9 825,82 € en 2016, et 6 091,57 € en 2017.

Au vu de ces seuls éléments, la société Utilébio sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 15.917,39 €, sauf à parfaire, au vu des pièces comptables qui seront produites.

Sur le préavis

La société Solal sollicite la condamnation de la société Utilébio au paiement d'une somme de 2.550,60 € au titre du préavis.

L'article 6 du contrat prévoyant un préavis à respecter de 3 mois à compter de la 3e année, sauf faute grave de l'une des parties ou cas de force majeure.

C'est par une erreur de plume que dans le dispositif de ses conclusions la société Solal sollicite la condamnation de la société Utilébio au paiement de 2.550,60 € au titre du mois de préavis non effectué, alors qu'il ressort de ses développements que sa demande porte sur trois mois de préavis.

En conséquence, la société Solal est fondée à obtenir de ce chef, au vu des commissions perçues en 2017, la somme de 1.522,89 €, et la société Utilébio sera condamnée à la lui verser.

Sur la rupture abusive

La société Solal soutient que la société Utilébio a détourné la clientèle et eu un comportement déloyal, en contactant directement un client et en dénigrant la gérante de la société Solal, comme en attirant les clients vers Naturellement O!. Elle conteste tout manque de professionnalisme de sa part.

La société Utilébio indique avoir été contactée par un client, et s'être limitée à répondre point par point à ses interrogations.

En l'espèce, si la société Solal fait état des propos de dénigrement que le gérant de la société Utilébio aurait tenu, dans ses échanges avec un client, à l'égard de sa gérante, il ressort de la pièce versée que la société Utilébio n'a pas contacté directement le client, mais a répondu à un courrier de celui-ci qui lui a été adressé « faisant état d'expériences assez négatives vécues régulièrement avec Utilébio ».

Le fait pour la société Utilébio d'avoir, dans sa réponse adressée à ce seul client, indirectement mis en cause la gérante de la société Solal dans son rôle de formatrice, et indiqué qu'il allait recadrer son travail afin qu'elle accentue sa présence en magasin, n'apparaît pas en lui seul révélateur d'un dénigrement justifiant l'octroi de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat.

Le courriel de M. Z ne peut davantage établir la preuve des faits qui y sont dénoncés, son auteur n'ayant pas lui-même assisté aux agissements qui y sont rapportés, et étant - au vu de son adresse mail et de sa signature - un employé de la société Solal.

Enfin, si la société Solal met en avant un courriel du 25 avril 2018 consacré à l'arrivée de la nouvelle fontaine Naturellement O!, adressé par Utilébio et Naturellement O! révélant les liens entre ces deux entités, il n'est pas établi que ce courriel a été envoyé au listing des clients de la société Solal ; il sera de plus relevé que l'interlocutrice de la société Biocap de Charleroi a rapporté que la gérante de la société Solal lui avait indiqué qu'elle ne représentait plus la société Utilébio depuis le 21 mars 2018, même si l'intéressée le conteste.

Au vu de ce qui précède, les griefs évoqués par la société Solal n'apparaissent pas suffisamment établis pour justifier la condamnation de la société Utilébio à lui régler des dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat.

Sur la demande de communication des pièces comptables sous injonction

Le jugement n'a pas fait droit à cette demande, en indiquant que la société Solal n'avait jamais demandé ou reçu ces documents avant le litige, et ne formulait pas clairement sa demande.

La société Solal la réitère au vu notamment de l'article 5 du contrat, et relève qu'il lui est impossible sans ces documents de connaître les commissions que la société Utilébio reste lui devoir ainsi que les dossiers en cours non finalisés. Elle sollicite leur communication pour la période de janvier 2016 à ce jour.

L'article R. 134-3 du code de commerce prévoit que le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises.

Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Il en résulte que la société Solal est fondée à solliciter la communication des éléments comptables afin de s'assurer du montant de ses commissions.

Cependant, la société Solal n'a pendant l'exécution du contrat jamais sollicité la communication de telles informations, et ne justifie pas avoir contesté le montant des commissions qu'elle percevait.

Aussi semble-t-elle malvenue à les solliciter sur plusieurs années, et il ne sera fait droit à cette demande que sur les trois derniers mois précédant la résiliation du contrat (janvier à mars 2018), ainsi que sur les trois mois suivants.

La société Solal n'établissant pas avoir déjà sollicité la communication de ces pièces comptables avant l'introduction de la présente instance, la fixation d'une astreinte n'apparaît pas justifiée.

Sur la demande de la société Utilébio au paiement du stock des produits fournis

Le jugement a condamné la société Solal au paiement à la société Utilébio de la somme de 7.598 € à ce titre, en relevant que la société Solal ne contestait pas avoir conservé le stock des produits confiés, afin de les vendre.

La société Utilébio sollicite la confirmation du jugement, en soulignant que le stock était valorisé à ce montant lors de la rupture du contrat, et que la société Solal a continué de le vendre. Elle ajoute avoir demandé la restitution du stock dès le 22 mars 2018 à la société Solal, qui ne s'est pas exécutée, et qui ne peut intervenir plus de trois années après sans compensation du fait de sa dépréciation.

La société Solal soutient que la valeur du stock était moindre que celle retenue, qu'elle ne l'a jamais vendu, et l'a conservé à la disposition de la société Utilébio auprès de la société qui assure sa logistique.

La cour observe que la société Solal ne produit aucune pièce de nature à contester le montant du stock retenu par le jugement.

Par ailleurs, par courriel du 22 mars 2018 soit trois jours après l'envoi du courrier de résiliation de la société Solal, la société Utilébio lui a demandé de restituer sous 8 jours l'ensemble des marchandises qui lui avaient été confiées, et la société Solal n'a pas apporté de réponse à cet envoi.

Ce n'est que près d'une année après, le 1er mars 2019, que la société Solal a, expliquant avoir adressé le stock à une mauvaise adresse, indiqué à la société Utilébio qu'elle le tenait à sa disposition.

Néanmoins, il revenait à la société Solal de faire montre de diligence pour restituer le stock de marchandises qui lui étaient confiées, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 7.598 € HT à ce titre.

Sur la réparation du préjudice sollicité par la société Utilébio

Alors que le jugement a débouté la société Utilébio de sa demande de dommages-intérêts en retenant que les montants n'étaient pas justifiés, cette société reproche à la société Solal d'avoir communiqué sur les conditions de rupture des relations contractuelles, mettant à mal sa crédibilité et son image de marque.

La société Solal conteste avoir indiqué à ses clients qu'elle rompait sa collaboration avec la société Utilébio, et fait état du climat délétère entretenu par la société Utilébio, qui a manqué à son obligation de loyauté.

Les griefs invoqués par la société Utilébio à l'appui de sa demande de dommages-intérêts n'étant pas plus justifiés, dans leur principe comme dans leur montant, en appel qu'en première instance, et la seule indication rapportée par une cliente que la société Solal ne représentait plus Utilébio depuis le 21 mars 2018 ne pouvant fonder la demande, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Utilébio de cette demande.

Sur les autres demandes

Le jugement sera réformé s'agissant des dépens et frais irrépétibles.

Succombant au principal, la société Utilébio sera condamnée au paiement des dépens de 1re instance et d'appel.

Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Utilébio de sa demande de dommages-intérêts et condamné la société Solal au paiement à la société Utilébio de la somme de 7.598 € HT,

Statuant à nouveau,

Dit que la rupture du contrat par la société Solal est justifiée par des circonstances imputables au mandant,

Condamne la société Utilébio à payer à la société Solal les sommes de :

* 15.917,39 € au titre de l'indemnité de rupture, sauf à parfaire, en application de l'article L. 134-12 alinéa 1 du code de commerce,

* 1 522,89 € en paiement du mois de préavis non effectué,

Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision,

Fait injonction à la société Utilébio d'adresser à la société Solal les documents comptables ou subsidiairement les statistiques de ventes informatiques issues du Logiciel EBP € gestion pro commercial, portant sur la période allant de janvier à juin 2018,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société Utilébio à payer à la société Solal une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par M. Niels Rolf Pedersen, avocat au barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile.