CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 octobre 2021, n° 18/04221
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Motors 54 (SAS)
Défendeur :
FMC Automobiles (SAS), Saint Christophe Lorraine (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Poirel
Conseillers :
Me Desalbres, Me Louwerse
Avocats :
Me Blanc, Me Feuerbach, Me Quinton, Me Friede, Me Demange, Me Aymard Cezac, Me Berland
FAITS ET PROCÉDURE :
M. C Y a acquis le 17 mars 2015, via le site Le bon coin, auprès de la Sarl Motors 54, un véhicule Ford transit modèle 2014 avec un kilométrage de 4 000 kilomètres pour le prix de 24 000 euros. Suite à plusieurs pannes successives, il a fait expertiser le véhicule en juin 2015 par son assureur lequel a fait état de ce que le véhicule avait été gravement accidenté.
Il a par ailleurs appris de son vendeur que le véhicule avait déjà fait l'objet de deux ventes antérieures le 20 novembre 2014 par la SAS Saint Christophe Lorraine qui l'avait acheté le 28 octobre 2014 de la SAS FMC Automobiles.
Par ordonnance du 18 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de
Bordeaux a désigné un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 19 décembre 2016.
Invoquant un vice du consentement en raison d'un dol, par actes du 22 et 31 mars 2017, M. Y a assigné la Sarl Motors 54, la SAS FMC Automobiles et la SAS Saint Christophe Lorraine devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en annulation de la vente sur le fondement des articles 1109 et 1116 anciens du code civil, restitution du prix de vente et obtention de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2018, la Sarl Motors 54 n'ayant pas constitué avocat, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Ford Transit Custom, conclue le 17 mars 2015 entre la Sarl Motors et Monsieur Y,
- condamné la Sarl Motors à rembourser à Monsieur Y la somme de 24 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- ordonné à la Sarl Motors de venir récupérer à ses frais le véhicule au domicile de Monsieur Y,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la Sarl Motors à payer à Monsieur Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- condamné Monsieur Y à payer à la SAS Saint Christophe Lorraine et à la SAS FMC Automobiles automobiles Ford la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Motors aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Sarl Motors 54 a relevé appel du jugement par déclaration du 17 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2021, elle demande à la cour de :
- dire et juger l'appel interjeté recevable et bien fondé,
- infirmer le premier jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente entre M. Y et elle,
Statuant à nouveau,
- débouter M. Y de toutes ses prétentions,
- le condamner aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'à lui payer la somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 code de procédure civile,
Subsidiairement,
- la recevoir en son appel en garantie dirigé contre les sociétés Saint Christophe Lorraine et Ford France FMC Automobiles Automobile au titre du vice du consentement,
- dire et juger nul et de nul effet le contrat de vente du 20 novembre 2014,
- condamner solidairement les sociétés Saint Christophe Lorraine et Ford France FMC Automobiles Automobiles à lui payer et les lui substituer pour le cas de condamnation par application de l'art. 336 code de procédure civile
- la somme de 22 331 euros augmentés de l'intérêt légal à compter du 20 novembre 2014
- la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts.
- la somme de 5000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2021, M. Y demande à la cour de:
- statuer ce que de droit concernant la recevabilité de l'appel formé par la Sarl Motors, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 7 juin 2018,
- débouter la société Motors de son appel,
- faire droit à son appel incident,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente entre M. Y et la Sarl Motors portant sur le véhicule Ford Transit custom, numéro de série : WFOYXXTTGYCC59358, immatriculé DG 881 HS,
- réformant le jugement, prononcer la nullité la vente conclue le 17 mars 2015, entre M. Y et la Sarl Motors portant sur le véhicule Ford Transit custom, numéro de série : WFOYXXTTGYCC59358, immatriculé DG 881 HS, sur le fondement des articles 1109 et 1116 anciens du code civil, et à défaut 1110 du code civil
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme de 24 000 euros prix d'achat du véhicule à M Y,
- ajouter au jugement, et préciser que la restitution sera complétée par des intérêts au taux légal, à compter de l'assignation soit, le 31 mars 2017,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'enlèvement du véhicule par la Sarl Motors à ses frais,
- ajoutant à la décision rendue, préciser que l'enlèvement devra intervenir dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive par jour de retard,
- passé le délai de un mois à compter de cette date, préciser qu'il sera fondé à faire procéder à l'enlèvement dudit véhicule, aux frais de la Sarl Motors,
- infirmer le jugement en tant qu'il l'a débouté de sa demande de dommages intérêts et condamner la Sarl Motors, au paiement d'une indemnité de 7 564,30 euros, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil
- la condamner à lui payer une indemnité de 5000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, en raison des tracasseries administratives et autres subies par lui, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ancien,
- infirmer le jugement en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité de 1000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés SAS Ford automobiles Ford France et la SAS Saint Christophe Lorraine et les débouter de leur demande en condamnation de M. Y au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, ordonner le remboursement des sommes versées par lui à ce titre.
- condamner la Sarl Motors, au paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel,
- la condamner aux entiers dépens y incluant les dépens de référé et les frais d'expertise (honoraires de l'expert 3 356,52 euros),
- rejeter la demande de la société FMC Automobiles Automobiles tendant à le voir lui régler une indemnité de 2 000 euros de dommages intérêts au titre d'un prétendu préjudice d'atteinte à la notoriété, pareille prétention s'avérant irrecevable et à défaut injustifiée.
- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, prétentions, fins et moyens.
Dans ses conclusions signifiées le 30 juillet 2021, la SAS FMC Automobiles demande à la cour de :
- acter que M. Y ne forme plus de demandes à l'encontre de Ford France,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé établie l'existence d'un dol à l'encontre du Garage Motors,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dénié la qualification de vices cachés en l'absence de défaut rendant le véhicule impropre à sa destination,
- débouté M. Y de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- condamné M. Y à verser une somme de 1 000 euros à Ford France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- débouter M Y de sa demande d'annulation de la vente pour vice de consentement au titre du dol et de l'erreur,
- en conséquence, déclarer sans objet l'appel en garantie du Garage Motors,
Sur l'appel en garantie de la Sarl Motors à l'encontre de Ford France en cas de confirmation de l'annulation de la vente entre le Garage Motors et M Y,
- débouter la Sarl Motors de son appel en garantie à l'encontre de Ford France pour dol,
Subsidiairement,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, celles ci n'étant fondées ni dans leur principe ni dans leur montant,
A titre infiniment plus subsidiaire,
- débouter la société Garage Saint Christophe de son appel en garantie à l'encontre de Ford France pour dol ou au titre de la garantie légales des vices cachés,
Reconventionnellement sur l'article 1240 du code civil,
- condamner M. Y à verser 2000 euros à Ford France pour atteinte à son image de marque,
En toutes hypothèses,
- débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Ford France,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Emilie Friede, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 22 avril 2020, la SAS Saint Christophe Lorraine demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté toutes demandes à son encontre et alloué une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de M. Y,
A titre principal,
- débouter la Sarl Motors et M. Y de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour faisait droit aux demandes de la Sarl Motors en son appel en garantie,
- prononcer l'annulation de la vente intervenue avec la SAS FMC Automobiles Automobiles Ford le 12 novembre 2014,
- condamner la SAS FMC Automobiles Automobiles Ford à lui rembourser la somme de 19 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- lui ordonner de venir récupérer le véhicule sur les lieux de son immobilisation,
- la condamner à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- débouter la Sarl Motors de ses demandes fondées sur la recherche de responsabilité de la société Saint Christophe Lorraine et de condamnation à payer les intérêts sur le prix,
- condamner la Sarl Motors au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de la dépréciation du véhicule,
En tout état de cause,
- débouter toutes les parties des demandes formées à son encontre,
- condamner la Sarl Motors ou tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'instance,
- dire qu'en cas d'exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l'huissier de Justice instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 seront mises à la charge du succombant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.
Par lettre adressée au Président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux, notifiée le 8 septembre 2021, M. Y demande le report de la clôture de l'affaire à huit jours, sinon au jour de l'audience des plaidoiries.
Par lettre adressée au conseiller de la mise en état, notifiée le 8 septembre 2021, la société FMC Automobiles demande le rejet des conclusions de M. Y notifiées le 8 septembre 2021 car tardives.
Par lettre notifiée le 9 septembre 2021, M. Y sollicite le rejet de la demande de la SAS FMC Automobiles laquelle ne demande pas le report de la clôture de l'affaire mais le rejet des conclusions notifiées le 8 septembre 2021 par M. Z B, elle ne démontre pas n'avoir pas pu en prendre connaissance ou y répondre sachant qu'elle a tout de même notifié des conclusions d'incident.
Dans ses conclusions d'incident du 9 septembre 2021, la SAS FMC Automobiles demande au conseiller de la mise en état, aux visas des articles 15 et 16 du code de procédure civile de :
- juger tardives les conclusions de M. Y notifiées le 8 septembre 2021 à 19h09, veille de la clôture,
- rejeter par conséquent ses conclusions notifiées le 8 septembre 2021,
- prendre acte que la société Ford France s'en rapporte quant à l'éventuelle tardiveté des dernières conclusions du Garage Motors,
- condamner M. Y à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Emilie Friede, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que le conseil de M. Y a conclu la veille de la clôture à 19h09 pour la première fois depuis sa constitution 18 mois auparavant. Ces conclusions sont donc tardives et doivent être rejetées.
Dans ses conclusions d'incident du 9 septembre 2021, M. Y demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société FMC Automobiles de son incident,
- la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du chef des dépens.
Il fait notamment valoir que la société FMC Automobiles ne justifie pas suffisamment en quoi elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de ses conclusions puisqu'elle a signifié des conclusions d'incident peu de temps après, ce d'autant que dans ses conclusions M Y ne sollicitait pas de condamnation nouvelle à l'égard de la société. Cela ne lui cause donc pas de grief au sens des articles 14 et 15 du code de procédure civile.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur le report de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions notifiées le 8 septembre 2021.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, aucune cause de cette nature n'est alléguée en sorte qu'il n'y a pas lieu de rabattre l'ordonnance de clôture.
M. Y a notifié ses dernières conclusions le 8 septembre 2021 à 19h, l'ordonnance de clôture étant annoncée pour le 9 septembre 2021.
Par ces dernières conclusions, il sollicite le rejet de la demande de condamnation de M. Y formée par la société FMC Automobiles tendant à le voir condamner au paiement d'une somme de 2000 euros de dommages intérêts pour atteinte à sa notoriété formée dans les conclusions de la société FMC Automobiles notifiées le 30 juillet 2021 et répond à la sommation de communiquer le kilométrage du véhicule en date du 27 juillet 2020.
Les dernières conclusions notifiées par la Sarl Motors 54 le 8 septembre 2021 ne contiennent par rapport à ses précédentes conclusions notifiées le 27 février 2020 aucun moyen nouveau ni aucune demande nouvelle, seules certaines phrases étant en caractère gras alors qu'elles ne l'étaient pas dans les précédentes conclusions et le paragraphe suivant ayant été ajouté en page 12'Au surplus, la transformation du véhicule pouvant être issue de l'activité d'un professionnel, c'est ce professionnel qui, titulaire d'un louage d'ouvrage aurait du/pu administrer son devoir de conseil à M. Y quant à la pertinence et la licéité d'une telle opération', cette adjonction ne modifiant pas l'argumentation déjà développée par la Sarl Motors 54 dans ses précédentes conclusions du 27 février 2020 auxquelles M. Y n'avait pas répondu. Dans ces conditions, la notification de ces conclusions le 8 septembre 2021 n'était pas de nature à violer le principe du contradictoire. Tel n'est pas le cas des conclusions notifiées par M. Y qui soulève pour la première fois dans celles ci l'inexécution par la société Motors 54 de, son obligation précontractuelle d'information, moyen qui appelait une réponse de la part des parties à la cause.
Ces conclusions qui ont été notifiées la veille au soir du jour où l'ordonnance de clôture devait être rendue sans laisser aux autres parties le temps d'y répondre, le fait que la société FMC Automobiles ait notifié des conclusions d'incident ne pouvant remédier à cette difficulté, ne respectent pas le principe du contradictoire. Elles seront donc écartées des débats.
Les demandes de M. Y seront donc examinées au vu de ses conclusions notifiées le 7 octobre 2020 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- statuer ce que de droit concernant la recevabilité de l'appel formé par la Sarl Motors 54, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 7 juin 2018,
Vu le rapport d'expertise déposé par le cabinet Anduran et pièces versées aux débats,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente,
- réformant le jugement, prononcer la nullité de la vente conclue le 17 mars 2015, entre M. Y et la Sarl Motors 54 portant sur le véhicule Ford Transit Custom, numéro de série WFOYXXTTGYCC59358, immatriculé DG 881 HS, sur le fondement des articles 1109 et 1116 anciens du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme de 24.000 euros prix d'achat du véhicule,
- ajouter au jugement, et dire que la restitution sera complétée par des intérêts au taux légal, à compter de l'assignation soit, le 31 juillet 2017,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'enlèvement du véhicule par la Sarl Motors 54 aux frais de la Sarl Motors 54,
- ajoutant à la décision rendue dire que l'enlèvement devra intervenir dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive par jour de retard,
- passé le délai de un mois à compter de cette date, dire et juger que M. Y sera fondé à faire procéder à l'enlèvement dudit véhicule, aux frais de la Sarl Motors 54,
Faire droit a l'appel incident formé par M. Y,
- condamner la Sarl Motors 54 au paiement d'une indemnité de 7564.30 euros, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 5000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, en raison des tracasseries administratives et autres subies par lui, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ancien,
- débouter la SAS FMC Automobile et la SAS Saint Christophe Lorraine de leur demande de condamnation de M. C Y au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- En conséquence, ordonner le remboursement des sommes versées par lui à ce titre,
- condamner la Sarl Motors 54 au paiement d'une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens incluant les honoraires de l'expert 3356.52 euros
- débouter les parties des demandes formées à l'encontre de M. Z
Sur le rapport d'expertise.
Il ressort du rapport d'expertise, ces éléments n'étant pas contestés, que :
- le véhicule est sorti d'usine en 2012,
- il est resté sur le parc de la société Valtrans durant 14 mois, non homologué et sans numéro de série, en tant que véhicule neuf, avant d'être transféré au centre de formation de Ford France à Nanterre le 24 septembre 2013 jusqu'au 16 avril 2014 pour assurer la formation des agents de la marque, toujours sans homologation ni numéro de série,
- l'homologation a été délivrée le 16 avril 2014, à titre isolé, à la demande de la société FMC Automobiles,
- le véhicule a été vendu le 28 octobre 2014 par la société FMC Automobiles à la SAS Saint Christophe Lorraine, au prix de 19.000 euros, qui l'a revendu le 14 novembre 2014 à la Sarl Motors 54,
- le véhicule n'est pas un véhicule de série, il a fait l'objet de maintes manipulations avant d'être homologué en 2014,
- le véhicule a été accidenté côté droit et arrière droit, la réparation n'a pas été effectuée conformément aux règles de l'art,
- les désordres relevés n'affectent pas les organes essentiels du véhicule,
- il est difficile de pouvoir établir le kilométrage réel car le faisceau du combiné des instruments a été reprogrammé à blanc le 18 novembre 2014, le kilométrage étant alors mentionné comme de 983 km, ce qui laisse supposer qu'avant la vente du véhicule à la SAS Saint Chritophe Lorraine le compteur kilométrique ne fonctionnait pas.
Sur la nullité du contrat de vente.
La Sarl Motors 54 demande l'infirmation du jugement en ce que les premiers juges ont retenu l'existence de manoeuvres dolosives de sa part, consistant en la tromperie relative au millésime du véhicule, à son kilométrage ainsi qu'à la dissimulation des accidents subis par celui ci et en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue le 17 mars 2015 entre la Sarl Motors 54.
Elle soutient en substance que le véhicule n'est atteint que par des défauts mineurs qui n'entravent pas son usage, qu'elle n'a été qu'un intermédiaire à la vente du véhicule acquis par elle auprès de la SAS Saint Christophe Lorraine le 14 novembre 2014, les factures de la SAS Saint Christophe Lorraine ne témoignant d'aucune difficulté routière, le véhicule lui ayant été présenté comme ayant été mis en circulation en 2014, soit à la suite de l'homologation à titre isolé correspondant à la cessation de l'usage par la société Ford en circuit non ouvert à la circulation routière. Elle soutient qu'aucun élément objectif ne lui a permis de se rendre compte que le véhicule était sorti d'usine en 2012 justifiant une désignation simplement commerciale modèle 2013 et conteste toute manoeuvre dolosive.
M. Y conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence des manoeuvres dolosives, faisant valoir que son consentement a été vicié en raison d'un dol à l'origine de l'erreur commise par lui lors de la vente, mais sollicite que la nullité du contrat de vente soit prononcée au lieu de la résolution du contrat retenue par le tribunal, faisant valoir que la société Motors 54 a passé sous silence les anomalies du véhicule, anomalies qui ne pouvaient échapper à la vigilance d'un professionnel.
Pour caractériser l'intention dolosive de la société Motors 54, M. Y se prévaut de l'obligation de loyauté renforcée qui incombe au professionnel, lui reprochant d'avoir volontairement tu l'existence d'anomalies obligatoirement décelables pour un professionnel, l'erreur résultant de ce dol ayant porté sur des éléments substantiels de la chose vendue viciant son consentement et entraînant la nullité du contrat. Il déduit l'intention dolosive de l'absence de révélation portant sur l'année de mise en service du véhicule, son kilométrage réel ainsi que les accidents dont le véhicule a été victime antérieurement à la vente, alléguant par ailleurs diverses anomalies techniques présentées par le véhicule.
La SAS FMC Automobiles conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu le dol de la société Motors 54. Elle explique que le véhicule correspond à une pré série, c'est à dire à la version finale d'un véhicule avant son lancement en série dans le but de permettre aux formateurs de découvrir le véhicule et d'apporter toute information utile à la clientèle une fois la production en série lancée. Elle fait valoir que lors de la vente à M. Y, les dispositions du décret n°78-993 du 4 octobre 198 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicule automobiles lors de la vente d'un véhicule d'occasion, articles 2 et 2 ter, ont été respectées en ce que l'information sur le kilométrage a été fournie, que le fait que le véhicule soit un véhicule de pré série n'affecte ni sa fiabilité ni la possibilité de sa revente, et les conditions d'utilisation antérieures du véhicule ne faisant partie des informations obligatoires en application du décret susvisé. Elle conteste l'existence de l'élément intentionnel nécessaire pour que le dol soit constitué de même que soit démontrée une erreur portant sur les caractéristiques essentielles de la chose vendue.
La SAS Saint Christophe Lorraine n'a pas fait valoir d'observations concernant la demande de M. Y à l'encontre de la Sarl Motors 54.
Le contrat de vente ayant été passé le 17 mars 2015, il sera fait application des dispositions du code civil applicable à la présente espèce dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
En application de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
Il appartient à celui qui l'invoque de rapporter l'existence de manoeuvres dolosives constitutives d'un dol.
La réticence dolosive se distingue du manquement à l'obligation d'information mise à la charge du vendeur professionnel par l'importance déterminante de l'information omise et par l'intention de tromper le co contractant. Le seul manquement au devoir d'information qui incombe au professionnel ne suffit pas, en lui-même, à constituer une réticence dolosive cause de nullité du contrat.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule a fait l'objet d'un procès-verbal de réception 21 mois après sa sortie d'usine en 2012, que durant cette période, le véhicule a été utilisé par des formateurs du réseau de la marque Ford afin de connaître précisément les aspects techniques devant être apportés pour informer la clientèle, ce véhicule ayant durant cette période été accidenté. Le véhicule a été homologué et mis en circulation pour la première fois le 3 juin 2014, à l'issue de cette période.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de réception du véhicule établi par la DRIRE le 16 avril 2014 que le véhicule litigieux est une camionnette neuve non conforme à un type réceptionné.
L'expert indique encore qu'au moment de la vente à M. Y par la Sarl Motors 54, la valeur moyenne d'un véhicule de série était de l'ordre de 19.500 euros, valeur ne pouvant être appliquée au véhicule litigieux qui n'était pas de série et avec un kilométrage non justifié, le kilométrage réel ne pouvant en effet être connu car le faisceau du combiné des instruments a fait l'objet d'une reprogrammation à blanc le 18 novembre 2014 par la SAS Saint Christophe Lorraine, ce qui laisse supposer qu'avant la vente du véhicule à cet établissement, le compteur kilométrique ne fonctionnait pas. Il résulte de ces éléments pour l'expert une dépréciation du véhicule de l'ordre de 7500 euros le véhicule ne pouvant être revendu qu'avec difficulté compte tenu de son histoire particulière.
Le bon de commande établi par la Sarl Motors 54 le 17 mars 2015 mentionne que le kilométrage du véhicule était de 4000 km, la date de première mise en circulation étant le 3 juin 2014.
Le bon de commande établi par la SAS Saint Christophe Lorraine lors de la vente à la Sarl Motors 54, mentionne un kilométrage non garanti de 983 km et la date de mise en circulation est le 3 juin 2014. La facture établie par la société FMC Automobiles à l'ordre de la SAS Saint Christophe Lorraine le 28 octobre 2014 mentionnait que le même véhicule est un modèle 2013 mis en circulation pour la première fois en 2014, ayant parcouru 983 km.
Il ressort de ces éléments que lors de la vente du véhicule à M. Y, ne lui ont été mentionnés ni les conditions particulières de son utilisation avant l'homologation, ni l'accident subi par le véhicule, le véhicule sorti d'usine en 2012 lui ayant été vendu comme un véhicule de millésime 2014, ayant été homologué en 2014 comme un véhicule neuf alors qu'il avait été utilisé précédemment dans des conditions très particulières. La révélation de ces informations est intervenue à la suite de la transformation du véhicule en camping-car par M. Z
Concernant la question du kilométrage, les documents contractuels établis par la SAS FMC Automobiles et la SAS Saint Christophe Lorraine font état d'un kilométrage de 983 km. L'expert a constaté que le faisceau du combiné des instruments a été reprogrammé à blanc le 18 novembre 2014, alors que le véhicule était en possession de la SAS Saint Christophe Lorraine, pour remise à jour du kilométrage. Cependant lorsque le véhicule a été vendu par la Sarl Motors 54 à M. Y, le kilométrage était de 3999 km, la Sarl Motors ayant circulé avec celui-ci durant plusieurs mois. Ainsi, s'il existe une incertitude sur le kilométrage réel du véhicule, la preuve n'est cependant pas rapportée d'une dissimulation de celui-ci par la Sarl Motors 54, la remise à jour du compteur ayant été effectuée avant qu'elle n'entre en possession du véhicule. Cet élément ne peut donc établir une réticence dolosive de la part de la Sarl Motors 54.
S'agissant du défaut d'homologation du véhicule et de l'historique du véhicule, M. Y soutient que le procès-verbal de réception à titre isolé du véhicule serait un faux car établi au vu de la seule attestation de conformité du constructeur. Cependant, la demande de nullité du contrat étant formée à l'encontre de la société Motors 54, cet élément qui au demeurant n'est pas établi et ne peut être reproché qu'à la société FMC Automobiles, est inopérant.
Les éléments portés à la connaissance de M. Y sur le bon de commande établi par la Sarl Motors 54 démontrent que les caractéristiques essentielles du véhicule acquis, tenant à l'année de mise en circulation et au kilométrage réel, éléments obligatoires en application du décret n°78-993 du 4 octobre 198 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicule automobiles lors de la vente d'un véhicule d'occasion, article 2 bis et 2 ter ont été portés à sa connaissance mais de façon erronée en ce qui concerne l'année de mise circulation.
Cependant, la preuve n'est pas rapportée que la Sarl Motors 54 était en possession des renseignements exacts, notamment de l'élément essentiel consistant en l'année de mise en service du véhicule et avait connaissance de l'historique du véhicule. La réticence dolosive de ce fait n'est pas établie.
S'agissant des accidents subis par le véhicule avant la vente, M. Y fait valoir que la Sarl Motors 54 ne pouvait que constater par elle-même les traces apparentes sur le véhicule présentes sur la carrosserie, les traces de corrosion, la déformation de la traverse arrière, tous défauts parfaitement visibles pour un vendeur professionnel.
Il ressort à cet égard du rapport d'expertise que le véhicule a été accidenté côté droit et arrière droit, la réparation ne semblant pas avoir été réalisée conformément aux règles de l'art, car il existe encore une déformation au niveau de la traverse arrière au niveau du passage de roues côté droit, des traces d'oxydation et un blaxonage grossier sur le passage de roue arrière droit. Par ailleurs, l'expert a constaté que les portes avant droit et avant gauche ont fait l'objet d'une dépose avec repose, très certainement au cours des démonstrations par les formateurs pour lesquelles le véhicule a été utilisé antérieurement. Les désordres ainsi relevés n'affectent pas les organes essentiels du véhicule (châssis, suspension, freinage, direction) et peuvent être réparés, le coût de la mise en conformité ayant été chiffré par l'expert à 3780 euros TTC. L'expert a précisé que ces défauts, qui ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination, n'étaient pas décelables pour un acheteur non professionnel.
Il convient de relever qu'il est argué de ce que M. Y a pour habitude de transformer des véhicules en camping-car et de les revendre et qu'ainsi il était à même de se convaincre des défauts affectant le véhicule. Cependant, il n'est fait état de la revente dans ces conditions que de trois véhicules et en tout état de cause, cela ne suffit pas à conférer à M. Y la qualité de vendeur professionnel.
Il est ainsi acquis que les désordres affectant le véhicule étaient décelables pour la Sarl Motors 54, vendeur professionnel de l'automobile qui ne peut exciper de ce qu'elle ne serait qu'un simple revendeur de véhicule sans compétence particulière dans ce domaine, alors qu'ils ne l'étaient pas pour M. Z X défauts ne pouvaient qu'être connus par celle-ci, d'autant plus qu'elle a utilisé le véhicule durant plusieurs mois avant de le céder à M. Z A taisant l'élément relatif à l'accident survenu au véhicule et ce, alors que la vente intervenue le 17 mars 2015 concernait un véhicule mis en circulation le 3 juin 2014 et n'ayant parcouru que 4000 km, soit un véhicule presque neuf dont M. Y était en droit d'attendre qu'il présente les caractéristiques d'un véhicule en parfait état, la Sarl Motors 54 a commis une réticence dolosive.
Cette réticence dolosive est à l'origine d'une erreur portant sur une qualité substantielle du véhicule à savoir le parfait état du véhicule, laquelle a été déterminante du consentement de M. Z
La sanction du vice du consentement est la nullité du contrat affecté par un tel vice et non sa résolution.
Il convient donc de faite droit à la demande de M. Y tendant à voir prononcer la nullité du contrat. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat.
Sur les préjudices de M. Z
Le tribunal a condamné la Sarl Motors 54 à rembourser à M. Y la somme de 24.000 euros montant du prix de vente et ordonné la restitution du véhicule, à charge pour la Sarl Motors 54 de récupérer celui-ci, et a débouté M. Y de ses demandes tendant à voir réparer ses autres préjudices au motif que le fondement délictuel invoqué n'étant pas applicable en l'espèce et qu'aucune faute en lien causal avec les autres préjudices invoqués par M. Y ne peut être imputée ni à la SAS Saint Christophe Lorraine ni à la SAS FMC Automobiles.
L'annulation du contrat entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat et la remise des parties en l'état dans lequel elles se trouvaient avant la vente.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du prix payé par M. Y soit la somme de 24.000 euros et la restitution du véhicule à charge pour la Sarl Motors 54 de récupérer celui-ci.
C'est à juste titre que M. Y demande que les intérêts au taux légal sur le prix de vente restitué soient alloués à compter de l'assignation en date du 31 juillet 2017. En effet, s'agissant d'une somme dont le remboursement est ordonné en conséquence de l'annulation du contrat en application duquel elle avait été versée, les intérêts au taux légal ont pour point de départ le jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer. Les intérêts au taux légal courront donc à compter du 31 juillet 2017.
Afin d'assurer la bonne exécution de la décision, une astreinte sera mise à la charge de la Sarl Motors 54 comme précisé au dispositif suivant.
M. Y sollicite en sus la somme de 7564,30 euros représentant le montant des frais de transformation du camping-car pour 6691,13 euros et celle de 873,17 euros au titre des frais administratifs.
C'est à tort que le tribunal a débouté M. Y de la demande à ce titre en ce qu'elle est fondée sur l'article 1382 ancien du code civil. En effet, il est de jurisprudence établie que la victime d'un dol peut, indépendamment de l'annulation du contrat, demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle, cette solution ayant été reprise par l'article 1178 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
En l'espèce, la réticence dolosive commise par la Sarl Motors 54 constitue une faute de nature à justifier la réparation des préjudices subis par M. Y, non réclamés au titre de l'annulation du contrat.
Les frais de transformation du véhicule seront perdus par M. Y du fait de la restitution du véhicule de même que les frais administratifs à hauteur dont il est justifié à hauteur de 873 euros et il sera fait droit. La Sarl Motors 54 sera donc condamnée à payer à M. Y la somme de 7564,30 euros à titre de dommages intérêts complémentaires.
M. Y sollicite en outre une somme de 5000 euros au titre des tracasseries administratives et du préjudice de jouissance. M. Y qui a utilisé le véhicule et continue de l'utiliser, le véhicule ayant parcouru 34840 km au 15 mars 2018 ainsi qu'il ressort de la facture de la société Palau en date du 15 mars 2018, n'établit pas la réalité d'un préjudice de jouissance pas davantage qu'il ne caractérise les tracasseries administratives qu'il allègue.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point en ce qu'il a débouté M. Y de sa demande à ce titre.
Sur les recours exercés par la Sarl Motors 54.
La Sarl Motors 54 forme en appel un recours en garantie à l'encontre de la SAS Saint Christophe Lorraine et de la SAS FMC Automobiles sur le même fondement du vice du consentement pour dol en ce que l'ensemble des éléments de tromperie dolosive active ou par réticence ont leur siège dans les comportements successifs des vendeurs précédents.
Elle explique qu'aucun élément objectif ne lui a permis de se rendre compte que le véhicule était sorti d'usine en 2012, l'accident subi par le véhicule ne lui ayant pas été signalé lors de la cession par la SAS Saint Christophe Lorraine. S'agissant du kilométrage, elle argue de ce qu'il ne s'agit que d'une réticence non substantielle imputable à la SAS FMC Automobiles.
La SAS Saint Christophe Lorraine conclut au rejet des demande à son encontre, faisant valoir que la preuve n'est pas rapportée par la Sarl Motors 54 de ce qu'elle aurait été trompée par son co contractant sur les caractéristiques déterminantes du véhicule, le millésime et le kilométrage du véhicule, et qu'elle-même n'était pas informée de la survenance de l'accident à l'époque où le véhicule appartenait à la société FMC Automobiles.
La SAS FMC Automobiles répond pour sa part que le dol reproché à la Sarl Motors 54 ne peut lui être opposé, le dol concernant les seuls contractants et à titre subsidiaire, conteste que l'erreur reprochée par celle-ci lui soit imputable s'agissant du kilométrage et s'agissant de l'historique du véhicule, qu'il appartenait à la Sarl Garage motors en tant que professionnel de se renseigner sur celui-ci.
La SAS Saint Christophe Lorraine, qui a vendu le véhicule litigieux à la Sarl Motors 54, peut se voir reproché le dol à l'encontre de la Sarl Motors 54 au même titre que pour la Sarl Motors 54 envers M. Z
Il appartient à la Sarl Motors 54 de rapporter la preuve de la réticence dolosive imputable à la SAS Saint Christophe Lorraine laquelle a emporté son consentement au contrat de vente.
Est versé aux débats la facture établie par la SAS Saint Christophe Lorraine lors de la vente du véhicule Ford transit à la Sarl Motors 54, laquelle en date du 20 novembre 2014, fait état de la vente du véhicule au prix TTC de 22.331 euros et d'un kilométrage 983 km et d'une mise en circulation le 3 juin 2014. La SAS Saint Christophe Lorraine a acquis ce véhicule de la SAS FMC Automobiles le 14 novembre 2014, le bon de commande faisant état d'une mise en circulation le 3 juin 2014 et d'un kilométrage non garanti de 983 km, le prix étant de 21.960 euros TTC.
Concernant la question du kilométrage, les documents contractuels établis par la SAS FMC Automobiles et la SAS Saint Christophe Lorraine font état d'un kilométrage de 983 km. Si le faisceau du combiné a été reprogrammé par la SAS Saint Christophe Lorraine le 18 novembre 2014, le kilométrage mentionné lors de la vente à la Sarl Motors 54 était toujours de 983 km, ce qui s'explique par le fait que la SAS Saint Christophe Lorraine n'a conservé le véhicule que durant une courte période de trois semaines. Aucune dissimulation du kilométrage ne peut donc être mise à la charge de la SAS saint Christophe Lorraine.
La SAS Saint Christophe Lorraine n'établit par aucun élément que la Sarl Motors 54 avait connaissance ainsi qu'elle l'affirme de l'historique du véhicule. La preuve n'est toutefois pas rapportée par les pièces versées aux débats qu la SAS Saint Christophe Lorraine avait elle-même connaissance de l'historique du véhicule et plus particulièrement de sa sortie d'usine en 2012 en sorte que cet élément n'établit pas une réticence dolosive de sa part à l'encontre de la Sarl Motors 54.
S'agissant de l'accident survenu au véhicule, elle ne pouvait qu'en avoir connaissance par un examen du véhicule qu'elle se devait d'effectuer avant sa revente, fusse-t-elle réalisée au profit d'un professionnel de la même spécialité. Cependant, la Sarl Motors 54 pouvait se convaincre par elle-même du défaut consécutif à l'accident en sorte que cet élément ne peut constituer à son égard une réticence dolosive de la part de la SAS Saint Christophe Lorraine.
Au vu de ces éléments la preuve du dol par la SAS Christophe Lorraine à l'encontre de la Sarl Motors 54 n'est pas établie et les demandes à son encontre doivent être rejetées.
S'agissant de la demande de la Sarl Motors 54 à l'encontre de la SAS FMC Automobiles sur le fondement du dol, celle-ci ne peut aboutir. En effet, ainsi que le conclut à juste titre la SAS FMC Automobiles, le dol ne peut être invoqué par une partie au contrat qu'à l'encontre de son co contractant. La Sarl Motors 54 n'ayant pas contracté avec la SAS FMC Automobiles ne peut donc invoquer à son encontre une réticence dolosive, d'autant plus que la sanction de la nullité du contrat de vente ne peut être prononcée à son égard.
Les demandes de la Sarl Motors 54 envers la SAS FMC Automobiles doivent donc être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS FMC Automobiles à l'encontre de M. Z
La SAS FMC Automobiles sollicite en cause d'appel une somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts à l'encontre de M. Y, en réparation du préjudice causé par l'atteinte à son image de marque, faisant valoir que M. Y a à tort indiqué dans ses conclusions que la SAS FMC Automobiles serait le constructeur du véhicule ce qu'elle n'est pas.
la SAS FMC Automobiles n'explique pas en quoi le fait d'avoir à tort été présentée comme le constructeur du véhicule alors qu'elle n'en est que l'importateur a été à l'origine d'une atteinte à son image d'autant plus qu'aucune publicité n'a été donnée par M. Y au litige les opposant. La demande n'est donc pas justifiée et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, la Sarl Motors 54 sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. Y une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée sur ce fondement par le jugement entrepris.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. Y à payer à la SAS Christophe Lorraine et à la SAS FMC Automobiles une somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à la charge de la SAS Saint Christophe Lorraine et de la SAS FMC Automobiles les frais non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de leur allouer d'indemnité sur ce fondement.
Par ces motifs, contradictoire
Dit n'y avoir lieu à reporter l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions notifiées le 8 septembre 2021 par M. Y,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Ford Transit Custom conclue le 17 mars 2015,
- débouté M. C Y de ses demandes en paiement des sommes de 7564,30 euros et 873,17 euros,
- condamné M. Y à payer à la SAS Christophe Lorraine et à la SAS FMC Automobiles une somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de vente du véhicule Ford Transit Custom conclu le 17 mars 2015 entre M. C Y et la Sarl Motors 54,
Dit que la somme de 24.000 euros que la Sarl Motors 54 doit restituer à M. C Y portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017,
Dit que la Sarl Motors 54 devra venir récupérer le véhicule Ford Transit Custom au domicile de M. C Y, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant un mois,
Condamne la Sarl Motors 54 à payer à M. C Y les sommes de 7564,30 euros et 873,17 euros à titre de dommages intérêts complémentaires,
Déboute la Sarl Motors 54 de son appel en garantie à l'encontre de la SAS Saint Christophe Lorraine et de la SAS FMC Automobiles exerçant sous l'enseigne Ford France,
Déboute la SAS FMC Automobiles de sa demande de dommages intérêts à l'encontre de M. C Y,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne la Sarl Motors 54 à payer à M. C Y une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Motors 54 aux dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.