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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 28 octobre 2021, n° 20/02554

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Azur Solution Energie (Sasu), Franfinance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Grandjean

Conseillers :

M. Devignot, Mme Arbellot

Avocats :

Me Bensimon, Me Baouadi, Me Lebas, Me Mendes Gil, Me Lhuisser

TI Saint Ouen, du 30 déc. 2019

30 décembre 2019

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 4 janvier 2017, M. B Y a commandé à la SAS Azur Solution Energie une installation "Air'System" que son épouse, Mme A X C, et lui ont intégralement financée par un prêt du même jour consenti par la SA Franfinance pour un montant de 31 490 euros remboursable, après une période de franchise de neuf mois, en douze échéances de 108 euros, puis 123 échéances de 362,09 euros incluant les intérêts au taux nominal de 5,80 % l'an.

Par actes d'huissier des 7 et 8 mars 2019, M. et Mme Y ont fait assigner la société Azur Solution Energie et la société Franfinance devant le tribunal d'instance de Saint Ouen qui, par jugement contradictoire du 30 décembre 2019, a :

- rejeté l'ensemble des prétentions de M. et Mme Y ;

- condamné in solidum M. et Mme Y à payer à chacune des deux sociétés la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. et Mme Y aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le bon de commande, très succinct, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation, mais était néanmoins accompagné d'une documentation technique. Il a souligné que les acheteurs avaient implicitement mais nécessairement confirmé leur engagement. Il a ajouté que la preuve de l'existence d'un dol n'était pas rapportée et que la rentabilité de l'opération n'avait pas été garantie par la société venderesse.

Le premier juge a considéré que l'établissement de crédit ne supportait ni devoir de mise en garde ou de conseil concernant l'opportunité de l'opération principale ni obligation de s'assurer de la légalité des stipulations du bon de commande. Il a relevé que la société Franfinance n'avait débloqué les fonds qu'après signature par M. et Mme Y d'un "bon de fin de travaux".

Le 31 janvier 2020, M. et Mme Y ont interjeté appel.

Dans leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 novembre 2020, M. et Mme Y requièrent la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- de "déclarer que le contrat conclu entre Monsieur B Y et Madame A X Y et Azur Solution Energie car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation" ;

- de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente conclu avec la société Azur Solution Energie ;

- de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société Franfinance ;

- de déclarer que la société Franfinance ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs ;

- d'ordonner le remboursement des sommes qu'ils ont versées à la société Franfinance au jour du "jugement" à intervenir, outre celles à venir, soit la somme de 51 274,92 euros, sauf à parfaire ;

- de condamner solidairement les sociétés Azur Solution Energie et Franfinance à 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;

- de condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- de dire qu'à défaut pour la société Azur Solution Energie de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter de la signification du "jugement", il sera définitivement acquis par M. et Mme Y ;

- de condamner la société Azur Solution Energie à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre ;

- de condamner solidairement les sociétés Azur Solution Energie et Franfinance au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants soutiennent, à titre liminaire, que le remboursement anticipé de leur crédit ne purge pas le vice entachant le contrat de crédit.

Ils exposent que le contrat principal a été conclu dans le cadre d'un démarchage commercial et qu'il était donc soumis aux dispositions de l'article L. 221-8 du code de la consommation. Ils soulignent l'absence, sur le bon de commande, de mentions exigées par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 221-5 du même code, à savoir la marque et le modèle des panneaux, leur poids et leur surface. Ils ajoutent que le rendement est une caractéristique essentielle de l'installation. Ils relèvent également l'absence d'indication du prix unitaire et du coût de la main d'oeuvre, ainsi que le manque de détails tant sur l'exécution des obligations que sur les modalités de paiement. Ils soutiennent que le nom du démarcheur figurant sur le bon de commande était un faux nom. Ils rappellent que ce document doit comporter un formulaire de rétractation détachable et contenir des indications relatives aux pièces détachées, mais aussi au médiateur de la consommation.

Ils indiquent avoir été victimes d'un dol de la part de la société Azur Solution Energie. Ils exposent que la société a fait état de partenariats mensongers et présenté l'opération comme étant une candidature sans engagement. Ils affirment que, sans les propos mensongers du commercial étayés par une simulation de production volontairement erronée gonflant de manière disproportionnée les profits à attendre, ils n'auraient pas contracté. Ils précisent que la société Azur Solution Energie a passé sous silence de nombreux éléments déterminants de leur consentement. Ils font valoir un dol par réticence, en ce que l'agent de la société les a engagés à rembourser sur douze ans trois fois plus qu'ils ne pourraient gagner.

Ils ajoutent que la société Franfinance est un tiers de connivence donc complice du dol et que cette société ne pouvait ignorer ni les mécanismes douteux de conclusion des contrats ni les rendements réels des matériels financés.

Ils soutiennent que la banque n'a pas procédé aux vérifications imposées par les articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation avant de libérer les fonds. Ils prétendent que ceux-ci ont été débloqués avant l'achèvement des travaux et avant l'obtention de l'autorisation communale, et ce malgré un bon de commande irrégulier. Ils insistent sur le fait que la délivrance d'une attestation de fin de travaux ne permet pas à l'organisme prêteur de se dédouaner, dans la mesure où celui-ci doit aussi se référer au bon de commande.

Ils reprochent à la banque de n'avoir pas indiqué que le financement octroyé était totalement incompatible avec leur capacité financière. Ils en déduisent que la banque a manqué à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde.

Ils font état d'un préjudice financier, l'installation leur ayant coûté quatre fois plus qu'elle ne leur rapporte.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 septembre 2021, la société Azur Solution Energie sollicite que la cour :

- réforme le jugement, en ce qu'il a considéré que le bon de commande régularisé ne satisfaisait pas à l'exigence des « caractéristiques essentielles » issue de l'article L. 111-1 du code de la consommation ;

statuant à nouveau,

- dise que le contrat conclu avec M. et Mme Y est parfaitement valable ;

- confirme le jugement, en ce qu'il a débouté M. et Mme Y de leur demande d'annulation du bon de commande au titre d'un prétendu dol ;

en conséquence,

- dise que l'annulation du contrat de vente n'est pas encourue tout comme sa résolution ;

si, par extraordinaire, la cour entendait confirmer le jugement, en ce qu'il a considéré que le bon de commande régularisé avec M. et Mme Y le 4 janvier 2017 ne satisfaisait pas à l'exigence des « caractéristiques essentielles » issue de l'article L. 111-1 du code de la consommation,

- confirme le jugement, en ce qu'il a considéré que les époux Y avaient, en tout état de cause, confirmé leur engagement ;

en conséquence, en tout état de cause,

- confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint Ouen, en ce qu'il a :

- rejeté l'ensemble des prétentions de M. et Mme Y ;

- les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;

- déboute M. et Mme Y de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;

- rejette les demandes de la société Franfinance présentées à son encontre ;

- condamne M. et Mme Y au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que M. et Mme Y revendiquent, s'agissant du bon de commande, la présence d'informations qui iraient au-delà des exigences légales, alors que les caractéristiques essentielles de la centrale figurent bien sur le propre exemplaire des appelants. Elle souligne que le rendement de l'installation dépend d'aléas climatiques sur lesquels nul n'a prise.

Elle ajoute que le texte de l'article L. 111-1 du code de la consommation exige seulement la désignation « du prix du bien ou du service » et qu'en se plaignant de ne pas avoir eu connaissance du prix unitaire, les appelants outrepassent les exigences de cet article. Elle ajoute que M. et Mme Y ont reconnu avoir reçu toutes les informations relatives aux produits et prix en signant le bon de commande et ont, de surcroît, accepté une offre de crédit, le jour de la vente, reprenant l'ensemble des informations nécessaires.

Elle précise qu'aucune date n'a été fixée concernant l'intervention de la société ERDF pour le raccordement, tout simplement par ce qu'elle n'a aucune prise sur celle-ci. Elle ajoute qu'elle ne peut pas s'engager non plus sur les délais de réponse et de traitement des mairies et de Consuel. Elle précise que le nom du démarcheur est indiqué de façon lisible, que le bon de commande comporte bien un formulaire de rétractation, que M. et Mme Y ont été informés concernant le médiateur de la consommation et que la mention relative aux pièces détachées n'est pas prévue à peine de nullité.

Elle soutient n'avoir procédé à aucune manœuvre dolosive et que les prétendues manœuvres n'ont pas été prouvées par les appelants. Elle expose n'avoir jamais fait état d'un partenariat avec EDF ni s'être engagée sur une quelconque production. Elle conteste avoir fait passer le contrat pour un dossier de candidature.

Elle prétend qu'en tout état de cause, M. et Mme Y ont couvert la nullité encourue en ne se rétractant pas, en réceptionnant l'installation sans réserve ou encore en remboursant de manière anticipée leur crédit affecté.

Elle réplique que la demande de résolution est complètement infondée et qu'aucune preuve ne permet d'établir la véracité des préjudices allégués par les appelants.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er septembre 2021, la société Franfinance sollicite que la cour :

- confirme le jugement, hormis en ce qu'il a considéré que le bon de commande ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation ;

- déboute M. et Y de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

statuant sur les chefs critiqués, à titre principal,

- déclare irrecevables les demandes de nullité et résolution du contrat conclu entre la société Azur Solution Energie et M. et Mme Mandin ;

- déclare, en conséquence, irrecevables la demande de nullité du contrat de crédit affecté et la demande de restitution des mensualités ;

- déboute M. et Mme Y de leurs demandes de nullité et résolution du contrat ;

- déboute M. et Mme Y de leurs demandes de nullité et résolution du contrat de crédit, ainsi que de leur demande de restitution des sommes versées au titre des mensualités réglées ;

subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution du contrat de crédit,

- déclare irrecevable la demande de M. et Mme Y tendant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté et, à tout le moins, les en déboute ;

- condamne, en conséquence, in solidum M. et Mme Y à lui régler la somme de 31 490 euros en restitution du capital prêté ;

en tout état de cause,

- déclare irrecevables les demandes de M. et Mme Y visant à la privation de sa créance de et visant à sa condamnation au paiement de dommages intérêts ;

- à tout le moins, les déboute de leurs demandes ;

très subsidiairement,

- limite la réparation qui serait due par elle ;

- limite, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi par M. et Mme Y ;

- limite, en cas de réparation par voie de dommages intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi ;

- dise que M. et Mme Y restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 31 490 euros ou restent tenus de leur obligation au titre du crédit.

à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur,

- condamne M. et Mme Y in solidum à lui payer la somme de 31 490 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages intérêts, en réparation de leur légèreté blâmable ;

- enjoigne, en cas de nullité ou de résolution, à M. et Mme Y de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société Azur Solution Energie, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité ;

- dise qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté ;

- subsidiairement, prive M. et Mme Y de leur créance en restitution des sommes réglées, du fait de leur légèreté blâmable ;

- dise qu'en tout état de cause, en cas de nullité ou de résolution des contrats, que la société Azur Solution Energie est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté ;

- condamne, en conséquence, la société Azur Solution Energie à lui payer la somme de 31 490 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ;

- subsidiairement, condamne la société Azur Solution Energie au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu et, à défaut, sur le fondement de la responsabilité ;

- déboute M. et Mme Y de toutes autres demandes à son encontre ;

- ordonne, le cas échéant, la compensation des créances réciproques, à due concurrence ;

en tout état de cause, ajoutant au jugement,

- condamne in solidum M. et Mme Y à payer à la société Franfinance la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le remboursement anticipé de leur crédit par les appelants vaut reconnaissance de dette, de sorte que l'action est irrecevable, l'obligation étant éteinte, conformément aux dispositions de l'article 1342 du code civil.

Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande et rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 111-1 du code de la consommation. Elle expose que certaines mentions ne sont pas requises à peine de nullité.

A titre subsidiaire, elle affirme que le seul constat d'irrégularités formelles du bon de commande ne suffit pas à fonder le prononcé de la nullité du contrat, en l'absence de preuve d'un préjudice par l'acquéreur.

Elle fait valoir que les appelants ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité - qu'elle précise être relative - du bon de commande, en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix, puis en procédant au remboursement du crédit et en vendant l'électricité produite par l'équipement.

Elle note que les allégations de dol et d'absence de cause au sens des articles 1130 et 1137 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu'aucun élément n'est fourni sur le défaut de rentabilité de l'installation. L'intimée soutient l'impossibilité de résoudre le contrat et constate qu'aucun moyen n'est développé à l'appui de cette demande.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que la nullité ou la résolution du contrat de crédit emporterait obligation pour M. et Mme Y de restituer le capital emprunté.

Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification de ce bon ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients. Elle ajoute que toutes les demandes de M. et Mme Y à son encontre sont vaines, dès lors que les intéressés ne justifient ni du moindre préjudice ni d'un lien de causalité. Elle qualifie de mandat l'ordre de libérer les fonds mentionnés dans l'attestation de fin de travaux et renvoie aux articles 1991 et 1799-1 du code civil.

En cas de privation de sa créance, elle réclame la condamnation des appelants au paiement de dommages intérêts et affirme que la légèreté blâmable avec laquelle M. et Mme Y ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont la banque serait privée.

Elle réclame ensuite le bénéfice des dispositions de l'article L. 312-56 du code de la consommation. A titre subsidiaire, elle se prévaut des mécanismes de la répétition de l'indu ou, plus subsidiairement, de la responsabilité civile pour obtenir de la société venderesse, en cas d'annulation ou de résolution du contrat, la restitution du capital prêté.

Elle soutient que l'indemnisation des préjudices allégués par les appelants, notamment en raison de sa prétendue participation au dol, constituerait une double indemnisation et que l'action est de toute façon irrecevable comme prescrite. Elle ajoute que ces préjudices sont sans rapport avec les griefs formés.

Elle rappelle n'être tenue à aucun devoir de mise en garde en l'absence de risque d'endettement de l'emprunteur et soutient avoir correctement exécuté son obligation d'information, conformément aux dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le 7 septembre 2021, la clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de nullité et de résolution

Le remboursement anticipé par M. et Mme Y du crédit affecté souscrit auprès de la société Franfinance a eu pour effet d'éteindre définitivement leur obligation de paiement, mais ne leur interdit pas de contester la validité de ce contrat.

La fin de non-recevoir soulevée est donc écartée.

Sur la nullité du contrat de vente

Sur les mentions obligatoires du bon de commande

Le contrat du 4 janvier 2017 entre M. et Mme Y et la société Azur Solution Energie est soumis aux dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

En application des articles L. 221-5, L. 221.9 et L. 111-1, le professionnel doit indiquer de manière lisible et compréhensible dans le contrat conclu hors établissement :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 et L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

L'article L. 242-1 précise que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, le bon de commande signé mentionne que son objet est :

- un Pack "GSE 14" Air System ;

- un ballon ;

- une tablette ;

- un LED.

Le détail du Pack "GSE 14" est décrit dans un encadré, à savoir :

- 14 panneaux photovoltaïques ;

- un onduleur ;

- un kit "GSE intégration" ;

- un boîtier DC ;

- un câblage ;

- une installation ;

- un raccordement ;

- démarches administratives incluses.

Cette description permettait aux acquéreurs de comparer utilement la proposition de la société Azur Solution Energie notamment en termes de prix avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Il n'est pas étayé que la marque ou le modèle de l'équipement "GSE Air'System" et de l'onduleur pouvaient constituer in concreto des caractéristiques essentielles du produit au sens de l'article précité.

Le caractère essentiel d'indications relatives au poids des panneaux ou à leur surface n'est pas davantage établi, les appelants se contentant de considérations extrêmement générales à ce sujet.

Il n'était pas possible au vendeur d'apporter des précisions sur le rendement de l'installation, dans la mesure où celui-ci dépend de l'exposition des panneaux et de l'ensoleillement, qui varient localement. Au demeurant, le bon de commande mentionnait la puissance de l'installation par panneau.

L'article L. 111-1 précité ne faisait pas obligation au vendeur de préciser le prix unitaire et le coût de la main d'oeuvre.

Le bon de commande indique les délais d'exécution, notamment ceux de livraison des produits ("La livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré visite du technicien") et d'installation de ceux-ci.

Les modalités de paiement sont précisées, en ce que le bon de commande détaille le financement en mentionnant l'organisme prêteur concerné, le TAEG fixe, le taux débiteur fixe, le montant total du crédit, le nombre et le montant des échéances, ainsi que le montant total dû.

Le nom du démarcheur apparaît et aucun élément ne vient conforter l'affirmation de M. et Mme Y, selon lesquels il s'agissait d'un faux nom.

Un bon de rétractation détachable figure sur le bon de commande.

L'article L. 111-4 du code, relatif aux mentions en matière de pièces détachées, n'est pas repris à l'article L. 221-5 auquel renvoie l'article L. 221-9, de sorte ce manquement n'est pas sanctionné par la nullité du contrat.

En signant le bon de commande, M. Y a reconnu, selon clause pré imprimée, avoir pris connaissance des conditions générales de vente. Or celles-ci, en leur article 13, informent le client de la possibilité de recourir à une médiation :

"Le Client est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation (C. Consom. art. L. 534-7) ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation".

En définitive, le bon de commande n'est pas entaché des irrégularités que les appelants dénoncent.

Sur le dol

Il résulte de l'article 1137 du code civil que :

"Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie".

L'article L. 121-1 du code de la consommation ajoute que :

"Les pratiques déloyales sont interdites.

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, l'égard du bien ou d'un service (...)".

En l'espèce, aucun élément du dossier ne fait apparaître que la société Azur Solution Energie aurait sciemment fait état de partenariats mensongers pour pénétrer l'habitation du client ou aurait utilisé l'image de la banque Franfinance ou aurait pris prétexte de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique pour tromper la vigilance des appelants ou encore aurait présenté l'opération comme une "candidature sans engagement".

Le bon de commande incluait un bon de rétractation et les modalités de rétraction étaient rappelées en gras à l'article 4 des conditions générales.

Rien ne vient non plus établir que le commercial de la société aurait tenu des propos mensongers et procédé à une simulation de production volontairement erronée.

Il n'y avait pas lieu à information des clients sur le fait qu'il serait nécessaire de faire procéder à la désinstallation des matériels et à la remise de la toiture dans son état initial à l'issue de l'exploitation, une fois l'obsolescence constatée, M. et Mme Y pouvant alors éventuellement faire le choix de procéder au renouvellement du matériel usé.

La société Azur Solution Energie ne supportait aucune obligation de mentionner dans le contrat le prix d'achat pratiqué par EDF ni les rendements envisageables.

La manoeuvre mentionnée par les appelants n'est nullement établie, ceux-ci se contentant d'ailleurs d'indiquer que la société Azur Solution Energie avait "nécessairement" procédé à une estimation "orale, sinon informatique" pour les convaincre de signer, mais sans rien d'écrit.

En définitive, les griefs soulevés par M. et Mme Y étant inopérants, la demande de nullité du contrat de vente est rejetée.

Sur la nullité du contrat de crédit

Aucun élément tangible ne démontre que la banque Franfinance a cherché à tromper M. et Mme Z

Il ne peut pas lui être reproché d'avoir ignoré "les rendements réels des matériels financés", puisqu'elle n'était pas tenue de procéder à une analyse technique du contrat principal.

Les appelants ne peuvent pas davantage faire grief à la société Franfinance d'avoir financé l'installation avant, selon eux, l'écoulement du délai laissé à la municipalité pour s'opposer aux travaux, alors que M. Y a signé, le 24 janvier 2017, une autorisation de déblocage des fonds en une seule fois, sans aucune réserve sur l'exécution des travaux commandés.

En définitive, comme il n'est pas établi que la société Franfinance a délibérément participé à un dol, la demande de nullité du contrat de crédit est rejetée.

Sur la résolution des contrats

Les appelants présentent deux demandes de résolution tant du contrat de vente que de crédit, à défaut de nullité, mais sans développer aucun moyen spécifique à l'appui.

Les deux demandes sont donc rejetées.

Sur la libération des fonds

Sur la vérification de la validité du bon de commande

Il ressort de développements ci-dessus que le bon de commande n'était pas entaché des irrégularités dénoncées.

Sur la vérification de l'accord de la mairie

Le moyen tenant au fait que la mairie de Benet (Vendée) n'a donné son accord que postérieurement à la libération des fonds par la société Franfinance est inopérant, dès lors que le prêteur était seulement tenu de vérifier l'exécution complète de la prestation financée qui incluait les démarches administratives (cf. encadré Pack "GSE 14" sur le bon de commande) pour lesquelles le vendeur avait d'ailleurs reçu mandat, mais non la délivrance effective des autorisations administratives.

Sur la vérification de l'exécution du bon de commande

L'article L. 312-48 du code de la consommation dispose que :

"Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci".

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à établir que la prestation promise a été entièrement achevée. La demande de libération des fonds exprimée par le client ne saurait exonérer la banque de cette obligation.

Il s'induit que la référence faite par la société Franfinance au mandat est inopérante, le prêteur restant tenu de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à établir que l'ensemble de la prestation promise a été exécuté, nonobstant l'ordre de payer donné par son client.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations.

En l'espèce, les termes de l'attestation de livraison signée par M. Y le 24 janvier 2017 ne pouvait susciter aucun doute sur la réalité d'une exécution complète de la prestation attendue de la société Azur Solution Energie :

"ATTESTATION DE LIVRAISON - DEMANDE DE FINANCEMENTxTOTALE

I. L'acheteur M. Y B, également dénommé "l'Emprunteur",

- a accepté en date du 04/01/17 le contrat de crédit enregistré par FRANFINANCE sous le n° 1023085663 ;

- a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande ;

- a demandé, conformément aux modalités légales (L. 311-25 du Code de la consommation), la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services

- et autorise ainsi FRANFINANCE à régler le vendeur en 1 seule fois".

Le prêteur n'a donc commis aucune faute dans la libération des fonds sur la base de ce certificat.

En outre, dès lors que l'équipement a été mis en service, il n'est justifié d'aucune anomalie de fonctionnement de l'installation, de sorte que M. et Mme Y ont reçu la contrepartie du financement qui leur a été accordé et ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice.

Sur le devoir de mise en garde

A titre liminaire, la cour constate que M. et Mme Y s'appuient sur le devoir général de mise en garde, mais mentionnent aussi l'ancien article L. 311-8 du code de la consommation (devenu L. 312-14) relatif au devoir d'explications.

Sur le devoir général de mise en garde

Le prêteur supporte une obligation de mise en garde de l'emprunteur non averti, lorsqu'il existe des risques d'endettement excessif, eu égard aux capacités financières de celui-ci.

En l'espèce, la société Franfinance produit une "fiche de dialogue" faisant apparaître la situation de famille des appelants, l'absence d'enfant (s) à charge, le fait qu'ils étaient propriétaires, ainsi que le montant de leurs retraites, soit 1 300 euros par mois pour M. Y et 1 550 euros par mois pour Mme Z

Cette fiche porte la mention "0" dans la rubrique "total charges" pour chacun des deux époux.

Selon mention pré imprimée sous laquelle M. et Mme Y ont signé le 4 janvier 2017, ceux-ci ont certifié l'exactitude des informations indiquées.

La société Franfinance a procédé à la consultation du FICP (pièce n° 8).

M. et Mme Y ne justifient pas que l'opération litigieuse qui mettait à leur charge des mensualités d'un montant maximum de 362,09 euros présentait un risque d'endettement excessif, eu égard à leurs revenus et à l'absence de charges déclarées.

En définitive, la société Franfinance qui a pris le soin de solliciter des éléments d'information n'était débitrice d'aucune obligation générale de conseil et de mise en garde.

Sur le devoir d'explications

L'article L. 312-14 du code de la consommation dispose que :

"Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. (...)".

En l'espèce, la société Franfinance verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, au bas de laquelle que M. et Mme Y ont signé.

Cette fiche mentionne en en tête "Un crédit vous engage et doit être remboursé. D vos capacités de remboursement avant de vous engager". Puis, elle indique, outre les principales caractéristiques de l'opération (montant total du crédit, conditions de mise à disposition des fonds, durée du contrat, échéances et montant total à payer), les frais en cas de défaillance de l'emprunteur.

M. et Mme Y ont aussi signé au bas de la "fiche de dialogue" récapitulant leur situation familiale, ainsi que leurs revenus et charges.

L'offre de crédit rappelait l'indemnité due en cas de défaillance de l'emprunteur.

Ces documents satisfont l'article L. 312-14, de sorte qu’il n'y a pas manquement de l'organisme de crédit à son devoir d'explications.

En l'absence de fautes commises par les sociétés intimées, les demandes en dommages intérêts sont rejetées.

M. et Mme Y étant déboutés de l'ensemble de leurs prétentions, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires des deux parties adverses.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

- Rejette la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé par M. B Y et Mme A X C épouse Y du crédit affecté ;

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne in solidum M. B Y et Mme A X C épouse Y aux dépens d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELARL Cloix & Mendès Gil, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum M. B Y et Mme A X C épouse Y à payer à la SAS Azur Solution Energie la somme de 1 000 euros et à la SA Franfinance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.