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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 29 octobre 2021, n° 20/02095

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

10:15 Productions (SARL)

Défendeur :

Les Productions Balthazar (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chokron

Conseillers :

Mme Lehmann, Mme Marcade

Avocats :

Me Pascal, Me Pasquier, Me Jouve

T. com. Paris, du 18 déc. 2019, n° 20180…

18 décembre 2019

Vu le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris rectifié par jugement du 8 juillet 2020 ;

Vu l'appel interjeté le 24 janvier 2020 par la société 10:15 Productions contre le jugement du 18 décembre 2019 ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 juin 2021 par la société 10:15 Productions, appelante et intimée à titre incident ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mai 2021 par la société Les Productions Balthazar, intimée et appelante à titre incident ;

Vu l'ordonnance de clôture du 24 juin 2021.

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La société 10:15 Productions et la société Les Productions Balthazar ont pour activité la production de films cinématographiques.

La société 10:15 Productions partageait les locaux de la société Les Productions Balthazar.

Ces sociétés se sont associées pour développer et coproduire un certain nombre de projets cinématographiques, notamment le film intitulé « Ma révolution », réalisé par M. Ramzi Ben Sliman.

Le 1er juillet 2013, un accord de production « Memodeal » est signé entre les deux sociétés. Ce document, précisant les conditions de coproduction et de tenue des comptes, a été transmis au CNC pour inscription le 1er décembre 2014 au registre de la cinématographie et de l'audiovisuel. La production s'est achevée et le film « Ma révolution » est sorti en salles le 3 août 2016.

Les relations entre les deux sociétés et leurs gérants se sont dégradées et la société 10:15 Productions a quitté les locaux partagés avec la société Les Productions Balthazar au mois de mai 2018.

La société 10:15 a, par lettre recommandée en date du 18 juin 2018, réclamé à la société Balthazar le règlement d'une somme de 243.023 euros HT, soit 286.327,60 euros TTC se décomposant comme suit :

- appel de fonds de 26.500 euros, correspondant à un solde de paiement de factures afférentes au film, qui n'a jamais été honoré,

- solde de la facture 177-151218, de 42.000 euros HT, soit 50.400 euros TTC.

- quote part de salaire producteur et des frais généraux soit pour le salaire, 70.657 euros HT et, pour les frais généraux, à 103.866 euros HT.

La société Les Productions Balthazar a quant à elle adressé par un courrier du 27 juin 2018, 28 factures et un avoir, pour un total de 165.752,61 euros TTC, dont elle a réclamé le paiement à la société 10:15 Productions.

Aucun paiement n'ayant été effectué, la société 10:15 Productions a, par acte en date du 5 septembre 2018, fait assigner la société Les Productions Balthazar devant le tribunal de commerce de Paris.

Le jugement déféré du 18 décembre 2019 a :

- condamné la société Les Productions Balthazar à payer à la société 10:15 Productions la somme de 197.361,60 euros TTC à titre de rémunération de coproducteur ainsi que de partage des frais généraux;

- condamné la société 10:15 Productions à payer à la société Les Productions Balthazar un montant de 42.961,58 euros TTC à titre de loyer;

- dit que des deux sommes il devra être fait compensation;

- débouté la société 10:15 Productions de sa demande de paiement de l'appel de fonds n° 3 du 5 janvier 2017 de 26.500 euros;

- débouté la société Les Productions Balthazar de ses demandes relatives à la récupération de frais et d'une « rémunération producteur » à propos du film « Lola vers la mer » ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture brutale de négociations;

- condamné la société Les Productions Balthazar à payer à la société 10:15 Productions la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus;

- débouté les parties de toute demande autre, plus amples ou contraires;

- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie;

- condamné la société Les Productions Balthazar aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

La société 10:15 Productions (la société 10:15) a relevé appel de ce jugement et par ses dernières conclusions sollicite de la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- a dit que la condamnation à payer au titre de la rémunération producteur et répartition des frais généraux est réduite à 137.631 euros TTC par compensation avec le montant déjà réglé (page 6 du jugement suite à une requête en rectification);

- l'a condamnée à payer à la société Les Productions Balthazar un montant de 42.961,58 euros TTC à titre de loyer;

- l'a déboutée de sa demande de paiement de l'appel de fonds n° 3 du 5 janvier 2017 de 26.500 euros;

- l'a déboutée de toute demande autre, plus amples ou contraires;

En conséquence,

- dire que les règlements de 40.000 euros et 20.000 euros de la société Les Productions Balthazar ne s'imputent pas sur la facture 278-180618 de rémunération producteur et de frais généraux mais sur la facture 177-151218 correspondant à la quote part de marge;

- condamner la société Les Productions Balthazar à lui payer, au titre du solde dû sur la facture 177-151218, après imputation de deux règlements de 40.000 euros et 20.000 euros, la somme de 42.000 euros HT, soit 50.400 euros TTC;

- condamner la société Les Productions Balthazar à lui payer au titre de l'appel de fonds n° 3, la somme de 26.500 euros;

- condamner la société Les Productions Balthazar à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts;

- dire que les sommes dues au titre des factures 177-151218, 278-180618 et de l'appel de fonds n° 3 seront majorées des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage,

Confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a :

- condamné la société Les Productions Balthazar à lui payer la somme de 197.361,60 euros TTC à titre de rémunération de coproducteur ainsi que de partage des frais généraux;

- débouté la société Les Productions Balthazar de ses demandes relatives à la récupération de frais et d'une « rémunération producteur » à propos du film « Lola vers la mer » ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture brutale de négociation;

En toute hypothèse,

- débouter la société Les Productions Balthazar de son appel incident et de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions;

En conséquence,

- dire et juger que la société Les Productions Balthazar n'est pas fondée à réclamer à percevoir une rémunération de producteur exécutif au titre du film « Ma révolution » et à solliciter qu'elle soit prise sur la rémunération producteur;

- dire et juger que la société Les Productions Balthazar n'est pas fondée à réclamer une quelconque compensation entre la somme de 60.000 euros perçue les 14 novembre 2016 et 4 décembre 2017 et les sommes qui lui sont dues,

- débouter la société Les Productions Balthazar de sa demande visant à la voir condamnée à payer la somme de 46.140 euros TTC au titre de la mise à dispositions des bureaux, parties communes et salle de réunion pour la période de 2013 à 2018 demeurées impayées en règlement des factures 20180627, 20180406, 20180622, 20180116, 20171004, 20170709, 20170414, 20170123, 20163112, 20163108, 20162804, 20162704, 20150812, 20150712, 20153005, 20150332, 20140923, 20140624, 20140417, 20140416;

- débouter la société Les Productions Balthazar de sa demande visant à la voir condamnée au paiement de la somme de 8.727 euros HT soit 10.473 euros TTC au titre des charges afférentes aux services communs des locaux dont elle a bénéficié, demeurées impayées en règlement des factures 20180629, 20180628, 20170631, 20161026, 20150212, 20150211, 20140705 et 20140419;

- débouter la société Les Productions Balthazar de sa demande visant à la voir condamnée au paiement d'un montant total de 134.038 euros;

- débouter la société Les Productions Balthazar de sa demande visant à voir ordonné la compensation entre les sommes qu'elle même pourrait devoir et celles dues par la société Les Productions Balthazar;

- débouter la société Les Productions Balthazar de sa demande visant à la voir condamnée au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens;

En toute hypothèse,

- condamner la société Les Productions Balthazar à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la société Les Productions Balthazar aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions, la société Les Productions Balthazar (société Balthazar) demande à la cour de :

- débouter la société 10:15 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer partiellement le jugement du 18 décembre 2019 en ce qu'il a :

- ordonné la compensation entre les sommes afférentes à la rémunération du coproducteur et au partage des frais généraux et les loyers dus par la société 10:15;

- ordonné la compensation du montant total de 60.000 euros déjà réglé par elle les 14 novembre 2016 et 4 décembre 2017 avec les sommes dues à la société 10:15 pour rémunération de coproducteur;

- débouté la société 10:15 de sa demande de paiement de l'appel de fonds n° 3 du 5 janvier 2017 de 26.500 euros;

- débouté la société 10:15 de ses plus amples demandes;

Déclarer recevable et bien fondé, son appel incident,

Infirmer partiellement ledit jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée à payer à la société 10:15 la somme de 197.361,60 euros TTC à titre de rémunération de coproducteur ainsi que de partage des frais généraux avant compensation;

- a condamné la société 10:15 à payer seulement une somme de 42.961,58 euros TTC à titre de loyer au lieu de la somme de 46.140 euros TTC au titre de la mise à dispositions des bureaux, parties communes et salle de réunion pour la période de 2013 à 2018 demeurées impayées en règlement des factures 20180627, 20180406, 20180622, 20180116, 20171004, 20170709, 20170414, 20170123, 20163112, 20163108, 20162804, 20162704, 20150812, 20150712, 20153005, 20150332, 20140923, 20140624, 20140417, 20140416;

- l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société 10:15 au paiement de la somme de 8.727 euros HT soit 10.473 euros TTC au titre des charges afférentes aux services communs des locaux dont elle a bénéficié, demeurées impayées en règlement des factures 20180629, 20180628, 20170631, 20161026, 20150212, 20150211, 20140705, 20140419;

- l'a déboutée de ses demandes relatives à la récupération de frais et d'une « rémunération producteur » à propos du film « Lola vers la mer » ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture brutale de négociation;

- l'a condamnée à payer à la société 10:15 la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- l'a déboutée de toute demande autre, plus amples ou contraires;

- l'a condamnée aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.

Par conséquent, de :

- lui donner acte de sa proposition de répartition du solde de la rémunération producteur sur le film « Ma révolution » avec la société 10:15, déduction faite de sa rémunération de producteur exécutif s'élevant à 50.000 euros, soit une somme de 35.602 euros au bénéfice de la société 10:15;

- débouter la société 10:15 de sa demande en paiement d'une somme de 60.512 euros de rémunération de producteur au titre de la coproduction du film « Ma révolution »;

- débouter la société 10:15 de sa demande en paiement d'une somme de 50 % des frais généraux du film « Ma révolution » dès lors que la société 10:15 n'a supporté aucun frais de fonctionnement pendant la production de ce film et s'oppose au paiement des frais qu'elle a avancés pour elle;

- ordonner en tout état de cause la compensation entre la somme de 60.000 euros d'ores et déjà réglée par elle les 14 novembre 2016 et le 4 décembre 2017 et les sommes éventuellement dues à la société 10:15 au titre de la co production du film «Ma révolution»;

- condamner la société 10:15 à payer la somme de 46.140 euros TTC au titre de la mise à dispositions des bureaux, parties communes et salle de réunion pour la période de 2013 à 2018 demeurées impayées en règlement des factures 20180627, 20180406, 20180622, 20180116, 20171004, 20170709, 20170414, 20170123, 20163112, 20163108, 20162804, 20162704, 2015081220150712, 20153005, 20150332, 20140923, 20140624, 20140417, 20140416;

- condamner la société 10:15 au paiement de la somme de 8.727 euros HT soit 10.473 euros TTC au titre des charges afférentes aux services communs des locaux dont elle a bénéficié, demeurées impayées en règlement des factures 20180629, 20180628, 20170631, 20161026, 20150212, 20150211, 20140705, 20140419;

- condamner la société 10:15, qui s'est rendue coupable d'une rupture abusive des pourparlers pour la coproduction du film cinématographique de long métrage intitulé «Lola vers la mer» et d'une rupture brutale des relations commerciales établies puis d'agissements fautifs constitutifs de parasitisme et d'actes de concurrence déloyale en produisant seule le film « Lola vers la mer », à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en application de l'article 1240 du code civil d'un montant total de 134.038 euros calculé comme suit :

- 31.250 euros au titre du préjudice subi pour la non rémunération de son activité de production déléguée sur le développement et la production du film « Lola vers la mer »;

- 43.750 euros au titre du montant qu'elle aurait dû percevoir pour le remboursement de ses frais généraux;

- 29.038 euros correspondant à la moitié des frais exposés par elle au titre du développement des projets communs dont la société 10:15 a bénéficié sans contrepartie;

- 30.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'image de marque de la société Les Productions Balthazar, sa réputation et sa crédibilité dans son milieu professionnel et avec ses partenaires habituels.

- ordonner la compensation entre les sommes dues par la société 10:15 et celles éventuellement dues par la société Les Productions Balthazar;

- condamner la société 10:15 au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Les société 10:15 et Balthazar ont signé le 1er juillet 2013 un « Memodeal » concernant le film « J'ai dégagé Ben Ali », intitulé ensuite "Ma révolution", dont la société 10:15 a acquis les droits d'auteur par contrats des 29 et 30 mai 2012. Selon ce contrat, la société Balthazar est en charge du contrôle financier de la production du film et d'assurer la gestion de la production du film jusqu'à l'obtention du visa d'exploitation et l'apurement des comptes de production, concrétisés par l'établissement d'une situation déterminant le coût final du film. Toujours selon le contrat, la société Balthazar tient la comptabilité de production du film, la société 10:15 production ayant un droit de contrôle permanent sur celle ci, un compte bancaire de production étant en outre ouvert au nom de la société Balthazar. Cette convention organise également la répartition à part égale du déficit de financement ainsi que l'amortissement du coût de film ainsi que les modalités de la répartition des recettes et du fond de soutien à part égale. Elle prévoit enfin que les salaires producteurs et frais généraux sont répartis par moitié entre les parties. Ce contrat a été inscrit au registre de la cinématographie et de l'audiovisuel le 1er décembre 2014.

Les comptes de production du film ont été remis au CNC le 14 novembre 2016.

- Sur la demande en paiement de la facture 177-151218 du 18 décembre 2015 de la société 10:15

La société 10:15 critique le jugement déféré qui a rejeté sa demande en paiement de cette facture aux motifs qu'aucune marge n'est justifiée par les documents produits, la facture ayant été émise avant le décompte final et la requérante n'expliquant pas les modalités de calcul afférent à cette facture. Elle expose que la facture a été émise, le 18 décembre 2015, soit six mois après la fin du tournage du film en juin 2015, qu'à cette date, le coût final du film et la marge liée à sa production étaient connus, que cette facture n'a pas été contestée par la société Balthazar lors de sa réception et que la dénomination « frais généraux » sous laquelle la facture est enregistrée dans le grand livre aux côtés des frais d'un abonnement Amazon, ne correspond pas à la notion de « frais généraux » au sens de la production. Elle fait valoir que la facture a fait l'objet de deux paiements partiels pour un montant total de 60.000 euros TTC. Elle ajoute que la société Balthazar a comptabilisé la facture dans le coût du film le 1er janvier 2016 sans la payer et que celle ci propose des pièces comptables fausses et incohérentes (notamment pièce n° 44). La société 10:15 réclame le paiement du solde de la facture, soit 50.400 euros TTC.

La société Balthazar réplique qu'en décembre 2015, la production du film n'était pas achevée, d'importants frais restant à être engagés pour la sortie du film, et que la marge de production ne pouvait être déterminée. Elle affirme n'avoir jamais entendu régler à l'appelante une quote part de marge mais pensait régler une avance sur la quote part de rémunération producteur délégué et des frais généraux et que la référence au numéro de facture lors du paiement de la somme de 60.000 euros est une erreur de saisie. Elle ajoute que l'état comptable définitif du coût du film dressé en 2017, qui a été utilisé pour la demande au CNC, ne fait pas mention de la facture litigieuse, précisant que la pièce n° 16 correspond à des documents de travail et des documents préparatoires et que la régularité de la pièce n° 44 est certifiée par un commissaire aux comptes. Elle rappelle que les comptes faisant apparaître une absence de marge de production ont été conjointement déposés et signés par elle-même et par l'appelante (pièce n° 3) et sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

Selon les éléments fournis au débat, la facture 177-151218 du 18 décembre 2015 d'un montant de 92.000 euros HT (110.400 euros TTC) porte sur la quote part de marge liée à la production du film de long métrage 'Ma révolution' réalisé par Ramzi Ben Sliman 1er versement' et le relevé de compte de la société 10.15 montre que la société Balthazar a effectué deux virements le 14 novembre 2016 de 40.000 euros et le 4 décembre 2017 de 20.000 euros, ce dernier virement faisant référence au numéro de facture 177-151218 (pièce 15 de la société 10:15). Il apparaît également que cette facture a été comptabilisée au 1er janvier 2016 dans le grand livre du film à la rubrique 'frais généraux' pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 (pièce 16 de la société 10:15). En outre, le compte de production déposé à l'agrément du CNC le 14 novembre 2016 (pièce n° 3 de la société Balthazar) montre un coût total de production du film de 3.189.449 euros pour un plan de financement de 3.189.448 euros. Une autre facture 278-180618 a été émise par la société 10:15 le 18 juin 2018 intitulée 'quote part du salaire producteur et frais généraux liés à la production du film de long métrage 'Ma révolution' réalisé par Ramzi Ben Sliman' pour un montant de 174.523 euros HT soit 209.427,60 euros TTC.

Il est relevé que le grand livre fourni par la société Balthazar en pièce 44, qui ne mentionne pas la facture 177-151218, est antérieur à celui fourni par la société 10:15 arrêté au 31 décembre 2017 (pièce 16 de la société 10:15). La société Balthazar ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que cette version du grand livre n'était qu'un état intermédiaire et non un état comptable reflétant le coût définitif du film alors qu'elle soutient par ailleurs que le grand livre arrêté au 31 janvier 2017 (pièce 44) dans lequel le coût du film ressort à 2.796.075,87 euros a permis aux coproducteurs de déterminer le coût du film déposé au CNC pour l'agrément de production, les comptes soumis au CNC (pièce n° 3), établissant le coût du film à 3.189.449 euros.

Il ressort de ce qui précède que la première facture adressée par la société 10:15 portait sur la quote part de marge liée à la production du film et non sur les frais généraux, que celle ci n'a pas été contestée par la société Balthazar pourtant chargée de la comptabilité du film, qui a effectué un versement au bénéfice de la société 10:15 de 20.000 euros au mois de décembre 2017 en règlement de cette facture, facture qui a en outre été intégrée dans les écritures du grand livre du film arrêté au 31 décembre 2017.

La prise en compte de cette facture n'est pas démentie par les comptes soumis au CNC le 14 novembre 2016 où le coût du film est fixé à 3.189.449 euros alors que ce coût est évalué dans le grand livre arrêté au 31 décembre 2017 en ce compris la facture 177-151218 du 18 décembre 2015 de 92.000 euros, à la somme 2.896.232,96 euros. Elle n'est pas plus remise en cause par l'attestation du commissaire aux comptes de la société Balthazar en date du 3 mai 2021 qui ne fait qu'attester que le grand livre arrêté au 31 janvier 2017 a servi de base à la certification des comptes, ni par celle de ce même contrôleur légal des comptes du 24 mars 2017 sur les informations communiquées dans le cadre de l'article 9 II du décret 2006-325 relatif au coût définitif d'une oeuvre cinématographique et aux moyens de son financement pour les exercices 2014 à 2017, selon laquelle celui ci n'a pas d'observation à formuler sur le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et le montant des dépense éligibles au crédit d'impôt engagés en France.

De même, la société Balthazar ne peut utilement soutenir qu'elle a cru verser à la société 10:15 des avances sur les frais généraux, ces allégations n'étant corroborées par aucun élément, la société Balthazar ne montrant nullement que la somme de 20.000 euros, ni même celle de 40.000 euros, ont été versées en règlement d'une autre facture de la société 10:15. Elle échoue à démontrer le caractère infondé de cette facture en affirmant qu'aucune marge producteur ne pouvait être arrêtée en décembre 2015 alors que le film était achevé, la post production terminée et la copie finale du film établie en juin 2015 ainsi que le reconnaît l'intimée, et qu'il apparaît une marge producteur entre les coûts du film tels que ressortant du grand livre (2.796.075 euros pour le grand livre arrêté au 31 janvier 2017 et 2.896.632 pour celui arrêté au 31 décembre 2017) et le plan de financement de 3.189.448 euros.

C'est donc à tort que le tribunal a considéré que la facture 177-151218 du 18 décembre 2015 de la société 10:15 de quote part de marge producteur était non fondée.

La demande en paiement de la somme de 50.400 euros TTC (110.400 euros TTC - 60.000 euros) de la société 10:15 doit être accueillie, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018 date de la mise en demeure.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

- Sur la demande en paiement de l'appel de fonds n° 3 du 5 janvier 2017 de la société 10:15

La société 10:15 a adressé le 2 décembre 2014 à la société Balthazar un appel de fonds numéro 1 de 28.067,32 euros TTC correspondant aux dépenses de développement qu'elle a engagées. Il n'est pas discuté que cet appel de fonds a été réglé.

Elle a également adressé le 5 janvier 2017 à cette même société un appel de fonds numéro 3 de 26.500 euros correspondant aux dépenses de développement et de promotion qu'elle a engagées. Cet appel de fonds n'a pas été réglé.

Ainsi que le relève la société 10:15, cet appel de fonds a été pris en compte dans la comptabilité du film établie par la société Balthazar, cette facture apparaissant comme enregistrée le 5 janvier 2017 dans le grand livre dans sa version arrêté au 31 janvier 2017 (pièce 44 de la société Balthazar) ou arrêté au 31 décembre 2017 (pièce 16 de la société 10:15).

Or, la société Balthazar ne peut utilement soutenir que cette demande en paiement n'est pas justifiée faute de communication des factures correspondantes alors qu'elle a enregistré cet appel de fonds dans le grand livre le comptabilisant dans les coûts du film qui a servi de base pour l'agrément soumis au CNC et aux travaux de certification des coûts du film par le commissaire aux comptes (pièces 45 de la société Balthazar), qu'elle ne montre pas avoir contesté cet appel de fonds ni réclamé les factures le justifiant avant de le transcrire dans la comptabilité du film, celle ci se contentant d'affirmer, sans l'établir, que le premier appel de fonds a été réglé car accompagné de la communication des factures de développement correspondantes.

La demande en paiement de la société 10:15 de la somme de 26.500 euros doit être accueillie cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018 date de la mise en demeure. Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

- Sur la demande en paiement de la société 10:15 de la facture 278-180618 au titre de la rémunération producteur délégué et des frais généraux.

La société Balthazar sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société 10:15 la somme de 197.361,60 euros TTC à titre de rémunération co producteur et de partage des frais généraux. La société 10:15 sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

Selon les dispositions de l'article 5b) du "memodeal" du 1er juillet 2013, "les salaires producteur exécutif et producteur délégué et les frais généraux seront répartis entre les parties à 50/50".

Une facture 278-180618 a été émise par la société 10:15 le 18 juin 2018 intitulée "quote part du salaire producteur et frais généraux liés à la production du film de long métrage "Ma révolution" réalisé par Ramzi Ben Sliman" d'un montant de 174.523 euros HT soit 209.427,60 euros TTC.

La société Balthazar ne montre par aucune pièce qu'il a été convenu avec la société 10:15, qui le conteste, qu'une rémunération producteur exécutif lui serait attribuée pour son travail, rémunération qu'elle évalue à 50.000 euros.

En conséquence, ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, les comptes soumis au CNC font ressortir une rémunération producteur pour 141.314 euros HT et que les producteurs ont accepté de mettre en participation la somme de 20.110 euros pour aboutir au financement total du film, ce qui n'est pas discuté. En conséquence, la part de chacun des producteurs doit être fixée à 60.602 euros HT ((141.314 - 20.110)/2).

S'agissant des frais généraux, la société Balthazar fait valoir qu'elle a avancé une grande partie des frais généraux de production (loyers, charges et tâches administratives) qui ne lui ont pas été remboursés par la société 10:15 et que celle ci ne peut prétendre à la moitié des frais généraux que dans l'hypothèse où elle rembourse les sommes par elle avancées.

Les frais généraux sont évalués selon le dossier d'agrément de production soumis au CNC à la somme de 207.732 euros. Ainsi que le relève la société 10:15, les dispositions du contrat du 1er juillet 2013 prévoient que les frais généraux sont répartis entre les parties par moitié sans qu'il y ait i lieu de justifier de ces frais qui sont forfaitairement évalués à 7 % du devis de production du film selon l'article 2.10.f) du contrat.

Aussi, la société 10:15 est fondée à réclamer la somme de 103.866 euros au titre des frais généraux.

Il sera donc alloué à la société 10:15 la somme de 164.468 euros HT (60.602 + 103.866) soit 197.361,60 euros TTC au titre de la rémunération producteur et des frais généraux, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018 date de la mise en demeure. Cette somme ne sera pas compensée avec le règlement de la somme de 60.000 euros qui a été précédemment déduite de la somme due au titre de la facture 177-151218 du 18 décembre 2015.

Le jugement du 18 décembre 2019 qui a condamné la société Balthazar à payer à la société 10:15 la somme de 197.361,60 euros TTC au titre de la rémunération producteur et des frais généraux a toutefois été rectifié par jugement 8 juillet 2020, dont il n'a pas été relevé appel, qui condamne la société Balthazar à payer à la société 10:15 la somme de 137.361,60 euros TTC au titre de la rémunération producteur et des frais généraux, les premiers juges déduisant la somme de 60.000 euros réglées en 2016 et 2017.

Les développements qui précèdent ne peuvent donc conduire à la confirmation du jugement du 18 décembre 2019 rectifié.

- Sur la demande en paiement de la société Balthazar des loyers et charges.

La société Balthazar réclame l'allocation des sommes de

- 38.450 euros HT (soit 46.140 euros TTC) au titre de la mise à dispositions des bureaux, parties communes et salle de réunion pour la période de 2013 à 2018;

- 8.727 euros HT (soit 10.473euros TTC) au titre des charges afférentes aux services communs des locaux dont elle a bénéficié.

La société 10:15 ne discute pas avoir partagé les locaux occupé par la société Balthazar <adresse> jusqu'au 15 mai 2018.

Il n'est pas plus discuté que seule la société Balthazar a signé le contrat de bail du 21 mars 2012 avec la SCI <adresse>, bailleresse.

Néanmoins, il appert des éléments fournis au débat par la société Balthazar que la société 10:15 a accepté de lui verser en contrepartie de l'occupation des locaux une indemnité d'occupation trimestrielle de 2.100 euros HT (2.511,60 euros TTC) soit 10.066,40 euros TTC annuel qui a été réglée en 2012 et 2013 selon les extraits du grand livre de la société Balthazar (pièce n° 6 Balthazar). Il est ainsi caractérisé un accord entre la société Balthazar et la société 10:15 pour que celle ci verse la somme trimestrielle de 2.100 euros HT en contrepartie de l'occupation des locaux. En revanche, il n'est nullement montré par la société Balthazar un accord avec la société 10:15 pour que celle ci participe en sus à une quote part des charges afférents aux locaux, les factures et comptes qu'elle fournit ne pouvant permettre à la cour de s'assurer d'un tel consentement.

Aussi, il sera alloué à la société Balthazar la somme de 45.208,80 euros TTC pour la période courant de l'année 2014 au 18 mai 2018 au titre de l'indemnité d'occupation dont il convient de déduire la somme de 2.933,67 euros payée au titre de l'année 2014, soit la somme de 42.275,13 euros TTC, la demande de paiement au titre des charges étant rejetée.

La société 10:15 production n'invoque pas utilement les dispositions du contrat de bail qui prévoient l'accord du bailleur en cas de sous location pour considérer qu'elle ne doit aucune indemnité à la société Balthazar, la non acceptation par le bailleur du sous locataire n'ayant aucun effet dans les rapports entre locataire principal et sous locataire.

Le jugement déféré est en conséquence infirmé sur le montant de l'indemnité allouée au titre de l'occupation des locaux par la société 10:15.

- Sur les dommages et intérêts sollicités par la société 10:15.

L'appelante soutient que l'inexécution des termes dépourvus d'ambiguïté du contrat est incontestablement fautive, cette faute lui ayant causé un préjudice matériel et économique important du fait des agissements de l'intimée (privation de trésorerie, incapacité à investir dans le développement de projet, incapacité à payer son dirigeant, obligation de déménager) et sollicite en réparation l'allocation de la somme de 50.000 euros de dommages intérêts.

Néanmoins, il ressort des développements qui précèdent que seul un retard de la société Balthazar dans le règlement des sommes dues en application du contrat peut lui être reproché. Or, la société 10:15 ne justifie d'aucun préjudice indépendant du retard apporté au paiement des factures, le dommage issu de ce retard étant réparé par l'allocation des intérêts moratoires.

La demande de dommages et intérêts de la société 10:15 doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

- Sur la demande de la société Balthazar au titre de la production du film « Lola vers la mer ».

La société Balthazar reproche à la société 10:15 d'avoir unilatéralement et brutalement rompu les pourparlers engagés pour la coproduction du film « Lola vers la mer » réalisé par M. Laurent Micheli, d'avoir unilatéralement quitté les locaux partagés depuis l'année 2012 et mis fin brusquement aux relations commerciales établies entre elles et à l'ensemble des projets développés en commun. Elle ajoute que la société 10:15 a produit seule ce film et s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et d'agissements parasitaires à la suite de la rupture abusive des pourparlers pour la conclusion d'un contrat de coproduction du film « Lola vers la mer » dans le cadre d'une relation commerciale établie entre elles. Elle estime avoir subi un préjudice qui 'consiste notamment dans la part des frais de développement investis qui n'ont pas été comptabilisés dans le coût du film' et dont la société 10:15 s'est indûment approprié le fruit. Elle réclame alors la condamnation de la société 10:15 au paiement de la somme totale de 134.038 euros à titre de dommages et intérêts à raison de ces agissements soit :

- 31.250 euros au titre du préjudice subi pour l'absence de rémunération de son activité de production déléguée sur le développement et la production du film;

- 43.750 euros au titre du montant qu'elle aurait dû percevoir pour le remboursement de ses frais généraux;

- 29.038 euros correspondant à la moitié des frais qu'elle a exposés au titre du développement des projets communs dont la société 10:15 a bénéficié sans contrepartie;

- 30.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'image de marque de cette société, sa réputation et sa crédibilité dans son milieu professionnel et avec ses partenaires habituels.

La société 10:15 conteste toute brutalité de la rupture aux motifs qu'il n'y avait aucun lien à rompre.

La cour constate que la société Balthazar reproche à la société 10:15 à la fois une rupture fautive des pourparlers concernant la co production du film "Lola vers la mer", une rupture brutale de leurs relations commerciales établies et des faits de concurrence déloyale et parasitaire.

Il ressort des éléments fournis au débat par la société Balthazar que celle ci a été, avec la société 10:15, en contact avec M. Laurent Micheli, réalisateur du film "Lola vers la mer" et avec la société belge Wrong Men, première productrice du film, et qu'il a un temps été prévu une association tripartite entre les sociétés Balthazar, 10:15 et Wrong Men.

Néanmoins, à supposer que la société Balthazar montre qu'elle était en pourparlers avec la société 10:15 en vue d'une co production du film "Lola vers la mer", les attestations circonstanciées de M. Micheli, réalisateur du film, et de M. X, dirigeant de la société Wrong Men producteur initial du film avec qui la société 10:15 a finalement contracté seule (pièces 20 et 23 de la société 10:15), témoignent du peu d'implication de la société Balthazar dans le projet qui a principalement été porté par la société 10:15 et il n'est pas établi par la société Balthazar que les négociations entre elle et la société 10:15 étaient à ce point avancées que leur rupture par cette dernière qui n'a fait qu'user de la liberté qu'elle avait de ne pas contracter, présente un caractère fautif.

Selon les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce,

I. Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel personne immatriculée au répertoire des métiers :

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. ...Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

La relation commerciale établie doit présenter un caractère suffisamment prolongé, significatif et stable entre les parties permettant à la victime de la rupture d'anticiper légitimement et raisonnablement pour l'avenir la persistance d'un flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Si pour caractériser une relation commerciale établie, peuvent être prises en considération toutes sortes de relations d'affaires telles des relations contractuelles ou pré contractuelles, faisant ou non l'objet d'un écrit, à durée déterminée ou indéterminée, il n'en demeure pas moins que la société Balthazar s'abstient de montrer le caractère établi de la relation d'affaires qu'elle entretenait avec la société 10:15. En effet, à supposer que leur relation a duré de 2012 à mai 2018, période à laquelle elles ont partagé les mêmes locaux, la société Balthazar ne montre pas, eu égard à la nature de la prestation de co production de films cinématographique emprunte d'un aléa car nécessitant que soient trouvés des films à financer et développer en commun, elle pouvait légitimement s'attendre à la stabilité de sa relation avec la société 10:15.

Enfin, la société Balthazar échoue à démontrer les actes contraires à la loyauté du commerce qui auraient été commis par la société 10:15 et, notamment, ne justifie aucunement de ses allégations selon lesquelles la société 10:15 a continué à travailler avec les mêmes partenaires et financeurs en reprenant à son seul bénéfice le fruit du travail et la notoriété obtenue grâce à leurs efforts conjoints.

La société Balthazar sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

- Sur les autres demandes

La compensation des sommes dues par chacune des parties sera ordonnée.

Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.

Partie perdante, la société Balthazar est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société 10:15, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société 10:15 Productions, la demande de dommages et intérêts de la société Balthazar et en ses condamnations prononcées aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la société Les Productions Balthazar à payer à la société 10:15 Productions la somme de 50.400 euros TTC au titre du solde de la facture 177-151218 du 18 décembre 2015,

Condamne la société Les Productions Balthazar à payer à la société 10:15 Productions la somme de 26.500 euros au titre de l'appel de fonds n° 3,

Condamne la société Les Productions Balthazar à payer à la société 10:15 Productions la somme de 197.361,60 euros TTC au titre de la rémunération producteur et des frais généraux,

Dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2018, date de la mise en demeure,

Condamne la société 10:15 Productions à payer à la société Les Productions Balthazar la somme de 42.275,13 euros TTC au titre de l'occupation des locaux,

Ordonne la compensation entre les sommes dues par la société Les Productions Balthazar et celles dues par la société 10:15 Productions,

Condamne la société Les Productions Balthazar à payer à la société 10:15 Productions la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Les Productions Balthazar aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.