Cass. com., 9 novembre 1987, n° 85-12.261
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Le Tallec
Avocat général :
M. Cochard
Avocats :
SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, SCP Tiffreau, Thouin-Palat
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1985) M. Edouard X, titulaire de plusieurs marques comportant le mot X, a demandé que soit prononcée la nullité d'une marque complexe déposée postérieurement par son frère M. Michel X et comprenant le même nom et qu'il soit fait interdiction à M. Michel X d'utiliser son nom à titre de marque ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, la Cour d'appel ne pouvait se borner à constater qu'Edouard X et Michel X, issus du même père, portaient le même nom et que leur activité se recoupait partiellement au niveau de la distribution d'essence avec la même finalité : la baisse du prix de l'essence, pour en déduire la nullité de la marque litigieuse ; que le dépôt de marques complexes comportant le nom du déposant n'interdit pas à un homonyme de déposer ultérieurement et d'utiliser des marques complexes composées avec son nom patronymique dès lors qu'il a soin d'y ajouter un " élément distinct " qui évite la confusion ; qu'il appartenait dès lors à l'arrêt de rechercher si conjointement les caractères distinctifs des marques d'Edouard X et de Michel X permettaient une confusion ; que l'arrêt qui ne compare, ni l'ensemble des termes des marques déposées " Centre distribution Leclerc - X service ", ni leur lieu d'utilisation, ni leur mode, ni le caractère visuel des marques et panonceaux : lettres, dimensions, couleurs notamment, est entaché d'un manque de base légale au regard de la loi du 31 décembre 1964, et alors que, d'autre part, si l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 permet l'interdiction de l'usage d'un nom patronymique par un homonyme, il ne permet pas d'interdire au profit de l'aîné de deux frères, l'usage du nom que le cadet tient de son père, fût-ce à titre de marque, dès lors qu'il l'assortit de son prénom, seul élément distinctif au sein d'une même famille ;
Mais attendu, d'une part, que par motifs propres et adoptés, après avoir comparé les marques complexes en cause tant en leurs différents éléments dénominatifs et figuratifs pris isolément que par une appréciation d'ensemble et avoir examiné les conditions d'utilisation de ces marques, la cour d'appel a souverainement retenu que le mot X, par sa notoriété, en constituait la partie attractive et avait provoqué des confusions ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur la nullité de la marque de M. Michel X ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté les risques de confusion et les confusions survenues entre les marques de M. Edouard X et la marque postérieure de M. Michel X, la cour d'appel, sans se référer à aucun droit d'aînesse, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 2 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1964 en interdisant à celui-ci d'utiliser son nom à titre de marque ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.