Cass. com., 20 novembre 1990, n° 89-15.435
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
M. Le Tallec
Avocat général :
M. Patin
Avocats :
Me Capron, SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Attendu que le bénéfice accordé au titulaire d'un nom patronymique par ce texte ne s'étend pas à une partie de ce nom ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Manuel Y..., titulaire de la marque Manuel X... déposée en renouvellement le 29 mars 1978 et enregistrée sous le n° 1 04 068 et de la même marque dénominative déposée le 9 septembre 1980 et enregistrée sous le n° 1 14 081, désignant toutes les deux des produits variés, et la société Manuel X..., cessionnaire partiel de ces marques, ont demandé, pour contrefaçon ou imitation illicite de ces signes distinctifs et de la dénomination sociale, la condamnation de Mme Isabelle Y..., titulaire de la marque Isabel X... déposée le 30 mai 1980 et enregistrée sous le n° 1 136 612 et de la marque X... déposée le 24 octobre 1980 et enregistrée sous le n° 1 152 858, désignant l'une et l'autre certains produits identiques ou similaires à ceux visés par les marques de M. Manuel Y..., ainsi que la condamnation de la société Calius, bénéficiaire d'une licence d'exploitation des marques et du nom de Mme Isabelle Y... ;
Attendu que pour rejeter la demande de condamnation de Mme Isabelle Y... et de la société Calius pour imitation illicite par la marque Isabel X..., la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que l'utilisation morcelée d'un patronyme n'est pas répréhensible au regard de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 qui dispose que le dépôt d'un nom patronymique à titre de marque n'interdit pas à un homonyme de faire également usage de son nom et que si cet usage porte atteinte aux droits de celui qui a déposé le nom à titre de marque, le déposant peut demander la réglementation de cet usage ; qu'elle relève qu'afin d'éviter tout risque de confusion, cet usage a été réglementé par la condition que les deux mots " Isabel et X... " soient orthographiés dans les mêmes caractères et dimensions sans privilégier l'un par rapport à l'autre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, selon l'état civil, le patronyme complet du second déposant était Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation pour imitation illicite par la marque Isabel X..., l'arrêt rendu le 28 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles