CA Versailles, 14e ch., 28 octobre 2021, n° 21/00880
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Windsor Cormeilles 2 (SCI)
Défendeur :
Capitale Parquets (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Guillaume
Conseillers :
Mme Le Bras, Mme Igelman
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Windsor Cormeilles 2 a fait réaliser un ensemble immobilier situé [...], mail des Frères L. à Cormeilles-en-Parisis (95), destiné à être vendu en l'état futur d'achèvement sous forme de lots de copropriété.
La SAS Capitale Parquets a été chargée de procéder dans différents logements à la pose de parquets en chêne fabriqués par la SA Etablissements Huot.
A l'occasion de la réception de plusieurs appartements intervenue au cours du 1er semestre 2018 et des plaintes de plusieurs acquéreurs dont Mme Stéphanie D., il a été émis des réserves concernant le parquet susceptible d'avoir été infecté par des insectes xylophages.
Cette infection a été confirmée s'agissant de l'appartement de Mme D. dans le cadre de l'expertise judiciaire réalisée par Mme Anne-Marie P. en vertu d'une ordonnance en référé du 8 janvier 2019.
Dans le cadre d'une instance en référé initiée par Mme D., cette cour, par arrêt en date du 12 mars 2020, a condamné la SCI Windsor Cormeilles 2 à payer à l'intéressée une provision de 14 947 euros au titre de la remise en état du parquet infecté, confirmant par ailleurs l'ordonnance en référé du 10 juillet 2019 en ce qu'elle a accordé à Mme D. une provision de 3 500 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance.
La SCI Windsor Cormeilles 2 déclare avoir réglé à Mme D. en exécution de cette décision une somme globale de 24 212,12 euros, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
C'est dans ce contexte que par acte des 26 août et 14 septembre 2020, la SCI Windsor Cormeilles 2 a fait assigner en référé la société Capitale Parquets et la société Etablissement Huot aux fins d'obtenir principalement leur condamnation in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 24 212,12 euros.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SCI Windsor Cormeilles 2,
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné la SCI Windsor Cormeilles 2 aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2021, la SCI Windsor Cormeilles 2 a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Windsor Cormeilles 2 demande à la cour, au visa des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile et 1147 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau
- infirmer la décision en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Capitale Parquets et la société Etablissements Huot à lui payer la somme de 24 212,12 euros ;
- condamner in solidum les sociétés Capitale Parquets et Etablissements Huot à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés Capitale Parquets et Etablissements Huot, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane D., JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Capitale Parquets demande à la cour, au visa des articles 1231-1 anciennement 1147 et 1240 anciennement 1382 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2021 ;
En effet,
- rejeter la demande de la SCI Windsor Cormeilles 2 au motif qu'elle se heurte à des contestations éminemment sérieuses ;
À titre subsidiaire,
- dire que la responsabilité du fabricant et fournisseur Etablissements Huot n'est en revanche affectée d'aucune contestation sérieuse ;
- condamner la société Etablissements Huot à la garantir de l'intégralité de condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Etablissements Huot demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- la dire bien fondée et recevable en ses conclusions ;
- dire que l'ensemble des moyens qui pourraient être opposés à la société Capitale Parquets peuvent l'être à l'encontre de la société demanderesse ;
- dire que la société demanderesse aurait dû introduire son action dans un délai d'un mois à compter de la livraison des produits et informer la concluante de l'existence des vices dans un délai de 8 jours à compter de leur découverte ;
- dire que le vice affectant les lames de parquet était apparent et ne peut être susceptible d'engager sa responsabilité ;
En conséquence,
- constater que la demande de la SCI Windsor Cormeilles 2 se heurte à une contestation sérieuse ;
Ce faisant,
- confirmer l'ordonnance rendue le 13 janvier 2021 ;
- débouter la SCI Windsor Cormeilles 2 de l'intégralité des demandes formulées à son endroit ;
- débouter la société Capitale Parquets de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la demande de provision de la SCI Windsor Cormeilles 2 :
Au visa des anciens articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile et 1147 du code civil, la SCI Windsor Cormeilles 2 sollicite la condamnation in solidum de la société Capitale Parquet et de la société Etablissement Huot à lui payer une somme de 24 212,12 euros, correspondant à celle qu'elle a été tenue de régler à Mme D. en exécution de l'arrêt de cette cour du 12 mars 2020.
Rappelant que le parquet posé par la société Capitale Parquet dans l'appartement de Mme D. a fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage en raison des suspicions d'infection par des insectes, la SCI Windsor Cormeilles 2 fait valoir que l'entreprise est tenue à une obligation de résultat pour les travaux réalisés jusqu'à la levée des réserves, qui en l'espèce n'a pas eu lieu, ce qui suffit à engager sa responsabilité contractuelle de manière non sérieusement contestable.
Elle ajoute que l'existence de vices cachés ne constitue pas selon une jurisprudence constante, une cause étrangère susceptible d'exonérer la société Capitale Parquet de son obligation de résultat.
Par ailleurs, l'appelante se prévaut d'une action directe à l'encontre de la société Etablissement Huot en sa qualité de fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Selon elle, la clause contractuelle limitative de responsabilité invoquée par cette dernière ne peut trouver à s'appliquer au cas d'espèce dès lors d'une part qu'elle ne peut être opposée qu'à un professionnel de la même spécialité, ce qui n'est pas le cas de la société Capitale Parquet dont l'activité se limite à la pose de revêtements de sol et non à leur fabrication, et d'autre part que la présence des larves n'était pas décelable lorsque celle-ci a reçu livraison des lames de parquet.
La SCI Windsor Cormeilles 2 précise également en s'appuyant sur les notes de l'expert judiciaire que la société Etablissement Huot n'a jamais contesté que l'apparition des insectes a trouvé sa cause dans l'insuffisance des traitements qu'elle a fait subir aux lames de parquet, de sorte qu'il n'y a à ce jour aucune incertitude sur ce point.
En réponse, la société Capitale Parquet soutient que la mise en cause de sa responsabilité contractuelle se heurte à une contestation sérieuse dès lors que l'expert a confirmé que le vice affectant le parquet était indécelable pour elle et qu'en tant que que fabricant et fournisseur des lames de parquet, la société Etablissement Huot dont les procédés de traitement du bois ont été insuffisants, est seule responsable des désordres et préjudices allégués.
Dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, la société Capitale Parquet demande à titre subsidiaire d'être garantie par la société Etablissement Huot, réaffirmant qu'il est évident que la présence d'insectes n'était pas apparente lorsqu'elle a pris livraison des lames de parquets, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir refusé la marchandise.
Par sa part, la société Etablissement Huot s'oppose à la demande de provision au motif que la garantie des vices cachés ne pouvait en l'espèce s'appliquer compte tenu de la clause d'exclusion ou limitative de responsabilité figurant dans les conditions générales de son contrat de vente, clause qui est opposable à la fois à son cocontractant et au sous-acquéreur.
Elle soutient qu'en tout état de cause, la discussion autour de l'interprétation et la portée de cette clause relève du pouvoir du juge du fond, et suffit à constituer une contestation sérieuse des demandes dirigées à son encontre.
La société Etablissement Huot affirme également que sa responsabilité ne peut être considérée comme établie, soutenant avoir procédé à un traitement efficace des lames de parquet.
Sur ce,
Aux termes de l'ancien article 809 du code de procédure civile devenu l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
- Sur la responsabilité de la société Capitale Parquet :
Il convient de rappeler que dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'entreprise, l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste jusqu'à la levée des réserves émises lors de la réception de l'ouvrage sauf à lui à rapporter la preuve d'une cause étrangère exonératoire.
Le fait que l'entreprise prestataire ignore le vice inhérent au matériau qu'elle a utilisé n'est toutefois pas de nature à constituer une telle cause exonératoire de sa responsabilité contractuelle de droit commun envers le maître d'ouvrage qui résulte de son obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vice et de procéder aux travaux de reprise permettant la levée des réserves.
Il est en l'espèce constant que des réserves ont été émises par la SCI Windsor Cormeilles 2, en sa qualité de maître d'ouvrage, dans le procès-verbal de réception établi contradictoirement le 5 juillet 2018 à propos du parquet posé par la société Capitale Parquet dans l'appartement acquis par Mme D., plusieurs trous ayant été décelés dans les lames de parquet (pièce 3 de l'appelante).
Il est acquis aux débats que ces vices apparents lors de la réception résultent d'une prolifération d'insectes xylophages dissimulés dans les lames de parquet.
Il résulte des notes de l'expert versées aux débats par les parties ainsi que des termes de l'arrêt du 12 mars 2020 que l'infection du parquet par les insectes xylophages a progressé de manière exponentielle, l'expert judiciaire ayant de ce fait sollicité un devis en vue d'une rénovation totale du parquet.
Force est de constater que si la société Capitale Parquet indique avoir procédé au remplacement ponctuel de quelques lames de parquet, elle ne justifie pas de la levée des réserves, ni de la fin des désordres ayant été constatés.
Or, comme rappelé plus haut, au risque d'engager sa responsabilité contractuelle de droit commun, la société Capitale Parquet a l'obligation à l'égard du maître d'ouvrage de réaliser des travaux exempts de vices apparents et donc de procéder aux travaux de reprise permettant la levée des réserves, et ce peu importe qu'elle ne soit pas à l'origine de l'infection par les insectes xylophages des lames du parquet qu'elle a posées.
Ne peut donc être retenu comme constituant une contestation sérieuse de sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Windsor Cormeilles 2, le fait que le vice affectant les lames de parquet n'était pas décelable au moment de leur achat et de leur pose et que la garantie des vices cachés du fabricant et fournisseur des lames de parquet est susceptible d'être mise en oeuvre.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'obligation de la société Capitale Parquet de réparer les préjudices causés à la SCI Windsor Cormeilles 2 en raison de son manquement contractuel est établie de manière non sérieusement contestable.
Etant relevé que la société Capitale Parquet n'émet aucune contestation quant au montant de la somme réclamée, il convient par voie d'infirmation de la condamner à verser à la SCI Windsor Cormeilles 2 une provision d'un montant de 24 212,12 euros qui correspond aux sommes que celle-ci a été obligée de régler à Mme D. en exécution de l'arrêt du 12 mars 2020 en raison des désordres affectant son parquet.
- Sur les demandes dirigées contre la société Etablissement Huot :
Il sera d'abord relevé que la société Etablissement Huot ne formule aucune critique sur le principe de l'action directe de la SCI Windsor Cormeilles 2 à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés, se limitant à lui opposer la clause limitative de garantie insérée dans ses conditions générales de vente.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1645 du même code précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Les clauses exclusives ou limitatives de la garantie des vices cachés sont licites à condition toutefois que l'acquéreur soit un professionnel de la même spécialité que son fournisseur, à même de déceler lui aussi le vice allégué.
Lorsque la garantie des vices cachés est actionnée directement par le sous-acquéreur, une clause limitative de garantie qui serait jugée licite est également opposable à celui-ci.
Pour apprécier l'opposabilité d'une telle clause, le juge doit donc procéder à une appréciation in concreto pour déterminer si la compétence professionnelle de l'acquéreur, en l'espèce la société Capitale Parquet, lui permettait de contrôler réellement la qualité de la chose vendue et l'existence éventuelle du vice allégué. Cependant, ladite clause ne peut pas trouver à s'appliquer dans l'hypothèse où le vice est indécelable même pour un professionnel de même spécialité.
Les parties s'accordent en l'espèce pour dire que l'infection des lames de parquet par les insectes xylophages, identifiés comme étant des lyctus, répond aux critères légaux des vices cachés au sens de l'article 1641 précité.
En outre, la société Etablissement Huot ne prétend pas que l'infection était déjà visible de la société Capitale Parquet au moment de la livraison et de la pose du parquet.
Pour soutenir malgré tout que les demandes adverses se heurtent à une contestation sérieuse, la société Etablissement Huot se prévaut d'une clause insérée en l'article 7 de ses conditions générales de vente qui stipule notamment s'agissant de la responsabilité du fournisseur que « les produits livrés bénéficient d'une garantie contractuelle d'une durée d'1 mois à compter de la livraison couvrant la non-conformité des produits à la commande et tout vice caché, provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation avant qu'ils soient mis en oeuvre.(...) Afin de faire valoir ses droits, l'acheteur devra, sous peine de déchéance de son action s'y rapportant, informer le fournisseur par écrit de l'existence des vices dans un délai maximum de 8 jours à compter de leur découverte. »
A supposer même que la société Capitale Parquet ait la même spécialité de la société Etablissement Huot, il ressort de manière non sérieusement contestable de la note n°1 de l'expert remise aux parties le 30 avril 2019 (pièce 1 de la société Capitale Parquet) qui n'en ont pas contesté le contenu, que le vice résultant de l'infection des lames de parquet par les lyctus, était indécelable « jusqu'à l'apparition des premiers orifices dus à l'essaimage des insectes adultes (...), l'infection lors de la 2ème génération se révèle d'un seul coup très importante ».
Ainsi, en l'absence d'orifices visibles sur les lames il est évident que même en ayant les mêmes compétences professionnelles que la société Etablissement Huot, la société Capitale Parquet ne pouvait pas détecter au moment de leur livraison et de leur pose qu'un vice affectait déjà les lames de parquet, de sorte qu'il sera retenu de manière non sérieusement contestable que la clause limitative de garantie invoquée par la société Etablissement Huot, qui fixe le point de départ de la garantie au jour de la livraison et sa durée à 1 mois n'est pas en l'espèce opposable à la société Capitale Parquet d'une part et à la SCI Windsor Cormeilles 2 en sa qualité de sous-acquéreur d'autre part.
A défaut d'opposer aux parties adverses d'autres moyens de contestation, la société Etablissement Huot ne peut dès lors s'exonérer à leur égard de la garantie des vices cachés à laquelle elle est tenue en tant que fabricant des lames de parquet qui ont été infectées.
Pour l'ensemble de ces raisons, la SCI Windsor Cormeilles 2 et la société Capitale Parquet rapportent la preuve non sérieusement contestable de l'obligation de la société Etablissement Huot de les garantir au titre des vices cachés.
Etant présumée en tant que professionnel connaître les vices affectant la chose qu'elle a vendue au sens de l'article 1645 du code civil, la société Etablissement Huot sera donc condamnée in solidum avec la société Capitale Parquet à payer à la SCI Windsor Cormeilles 2 la provision demandée d'un montant de 24 212,12 euros et aussi à garantir la société Capitale Parquet des sommes qu'elle serait amenée à payer en exécution du présent arrêt.
- Sur les demandes accessoires :
La SCI Windsor Cormeilles 2 étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions lui faisant supporter les dépens de première instance.
Partie perdante, la société Etablissement Huot ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser à la SCI Windsor Cormeilles 2 la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La société Etablissement Huot sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de débouter la société Capitale Parquet de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance entreprise en date du 13 janvier 2021 sauf en ses dispositions disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Capitale Parquet et la société Etablissement Huot à payer à la SCI Windsor Cormeilles 2 une provision de 24 212,12 euros ;
CONDAMNE la société Etablissement Huot à garantir la société Capitale Parquet de l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser en exécution du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Etablissement Huot à payer à la SCI Windsor Cormeilles 2 une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Etablissement Huot supportera les dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.