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Décisions

Cass. 3e civ., 6 mai 1987, n° 83-15.409

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

EFI (S.A.)

Défendeur :

YSCHARD (Consorts)

Cour d'appel PARIS 23 juin 1983

23 juin 1983

Sur le moyen unique :

Attendu que la société d'Etudes et Fabrications Industrielles EFI locataire de locaux à usage commercial appartenant aux consorts Yschard fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1983) d'avoir, pour fixer le prix du bail renouvelé en excluant les règles du plafonnement, retenu que les locaux étaient monovalents, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la monovalence des locaux ne peut être caractérisée que par la constatation d'une utilisation déterminée et spécifique, exclusive d'une affectation à un autre type d'activité ; qu'en se bornant à énoncer, sans aucune justification, que les locaux auraient été construits en vue de la seule utilisation de la société locataire, à savoir pour un usage industriel avec bureaux correspondants, sans préciser en quoi ladite activité était spécifique et exclusive d'une autre affectation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision,  au regard de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les locaux mixtes, à usage d'ateliers et bureaux, ne comportaient pas d'autres possibilités rationnelles d'utilisation que celles adoptées par la société locataire, et si ils ne pouvaient pas être transformés sans travaux importants et onéreux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision,  au regard de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, et alors, enfin, que la société locataire avait montré, dans ses conclusions, que les aménagements faits ne pouvaient, en tout état de cause, donner un caractère monovalent aux locaux, puisqu'ils avaient été effectués aux seuls frais du preneur ; qu'effectivement, le bail prévoyait que les aménagements ne seraient acquis au propriétaire qu'en fin de bail,  ce qui impliquait qu'ils restaient propriété du preneur au jour du renouvellement ; qu'en ne recherchant pas si le propriétaire pouvait opposer au locataire les aménagements faits pour le priver du bénéfice du plafonnement alors que ces aménagements avaient été réalisés aux seuls frais du locataire et n'étaient pas acquis au propriétaire au jour du renouvellement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions,  violant ainsi l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était tenue ni de répondre à des conclusions inopérantes, dès lors que la charge des aménagements réalisés est sans incidence sur la nature des locaux, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés,  qu'il résulte de l'état descriptif des travaux réalisés en vue de la construction des locaux industriels qui devaient être loués à la société EFI que ces locaux ont été construits pour une seule utilisation et qu'ils ne peuvent être utilisés que pour un usage industriel avec les bureaux correspondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.