CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 5 novembre 2021, n° 19/13276
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
APF France Handicap
Défendeur :
Groupama Supports et Services (GIE)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
Me Hatet-Sauval , Me Sauvebois, Me Barousse
FAITS ET PROCEDURE
L'Établissement APF France Handicap, anciennement dénommé Association des paralysés de France, a créé des structures de travail adaptées via le réseau APF Entreprise, dont l'APF Entreprise 34, spécialisée dans le recyclage de toner et cartouches toner pour imprimantes laser.
Le GIE Groupama Logistique et Achats, devenu le GIE Groupama Support et Services (G2S) a pris attache avec l'APF Entreprise 34 à compter de 1997 afin de procéder à l'ensemble de ses commandes et renouvellements de cartouches d'encre.
Fin avril 2015, l'APF Entreprise 34 s'est émue de ne plus recevoir de commandes de consommables informatiques de la part de G2S.
Invoquant une rupture brutale de la relation commerciale établie, l'Association Paralysés de France devenue APF France Handicap, prise en la personne de son établissement secondaire APF Entreprise 34, a, suivant exploit du 8 janvier 2018 délivré devant le tribunal de commerce de Paris, fait assigner le GIE Groupama Supports et Services (G2S) en indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné le GIE Groupama Supports et Services (G2S) à payer à l'APF France Handicap anciennement Association Paralysés de France prise en son établissement secondaire APF Entreprise 34, la somme de 91.140 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie,
- débouté l'APF France Handicap anciennement Association Paralysés de France prise en son établissement secondaire APF Entreprise 34 de sa demande de publication de la décision à intervenir sur le site internet du GIE Groupama Supports et Services (G2S) et de l'APF France Handicap anciennement Association Paralysés de France prise en son établissement secondaire APF Entreprise 34,
- condamné le GIE Groupama Supports et Services (G2S) à payer à l'APF France Handicap anciennement Association Paralysés de France prise en son établissement secondaire APF Entreprise 34 la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, sans constitution de garantie, condamné le GIE Groupama Supports et Services (G2S) aux dépens.
APF France Handicap a formé appel de ce jugement par déclaration en date du 1er juillet 2019 enregistrée le 23 juillet 2019.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2020, APF France Handicap demande à la cour, au visa des articles L.442-6 I 5° et L.442-6, III-al. 3 du code de commerce :
- d'infirmer le jugement rendu le 27 mai 2019 en ce qu'il déboute l'APF Entreprise 34 de ses demandes,
par conséquent, de constater qu'une relation commerciale établie de plus de 18 ans liait G2S et APF Entreprise 34,
- de constater qu'à ce titre G2S aurait dû respecter un préavis de 24 mois,
- de constater que G2S reconnaît ne pas avoir respecté de préavis et que la rupture des relations commerciales a donc été brutale,
Par conséquent, de dire et juger que le préjudice du non-respect d'un préavis est déterminé en fonction de la marge brute qui aurait dû être réalisée durant ledit préavis,
- de dire et juger que l'APF Entreprise 34 apporte la preuve de ce que la marge brute au titre de l'année 2014 s'élève à la somme de 245.198 euros,
- de condamner G2S au paiement de la somme de 490.000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de relation commerciale établie, correspondant à 24 mois de marge brute,
- d'ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet de Groupama et de l'APF,
- de dire et juger que les frais afférents à cette publication incomberont à G2S,
- de débouter G2S de toutes ses demandes et conclusions notamment aux fins d'appel incident
- de condamner G2S au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2021, Groupama Supports et Services demande à la cour :
- de « réformer » le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 mai 2019 en ce qu'il a condamné le groupement d'intérêt économique Groupama Supports et Services à payer à l'association APF Handicap la somme de 91.140 euros,
et, statuant à nouveau,
- de fixer l'indemnité due par le groupement d'intérêt économique Groupama Supports et Services à l'association APF Handicap à la somme de 81.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, outre le rachat du stock ;
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 mai 2019 en ce qu'il a débouté l'association APF Handicap de sa demande de publication ;
- de condamner l'association APF France Handicap à payer au groupement d'intérêt économique Groupama Supports et Services la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- de débouter l'association APF France Handicap de toute demande à ce titre ;
- de condamner l'association APF France Handicap aux dépens de l'appel.
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 10 juin 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
Aux termes de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce dans sa version applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :
« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (...) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. (...) ; ».
Le champ d'application de ce texte est celui des relations commerciales établies, c'est-à-dire les cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis, lequel doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
Si les parties s'accordent sur l'existence de relations commerciales établies, elles s'opposent en revanche sur leur durée et souhaitent voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une période de 12 ans à ce titre. APF soutient en effet qu'une relation de plus de 18 ans les unissait et G2S à l'inverse que la relation commerciale avait débuté en janvier 2006, soit une durée de 9 ans.
Il convient de procéder à une appréciation in concreto des conditions de déroulement et de la spécificité de la relation.
L'APF Entreprise 34 verse aux débats une liasse de factures dont la plus ancienne est datée du 31 janvier 2006 et la plus récente du 26 février 2015, la dernière facture du 23 décembre 2015 concernant le rachat de stock par G2S.
Les factures les plus anciennes sont au nom du GIE Groupama Logistique, étant précisé que Groupama Supports et Services est un GIE né de la fusion le 1er juillet 2011 des GIE Groupama Systèmes d'Information et Groupama Logistique et Achats, l'ensemble des contrats ayant été repris.
Un échange de courriels en 2006 montre que la relation commerciale existait déjà au cours de l'année 2005.
Il n'est pas contesté qu'en 2000, Gan Assurances, entité de Groupama, se fournissait auprès de l'APF Entreprise 34.
L'appelante fait valoir que la relation étant très ancienne, depuis 1997, elle n'avait aucune obligation de conserver ses archives de facturation pendant une telle durée et que les changements de logiciels comptables ne lui permettent pas de produire des documents datant de cette époque.
Elle verse aux débats plusieurs attestations émanant de salariés, tels que M. A, opérateur puis chef d'équipe, attestant recycler les cartouches pour le Gan puis pour Groupama depuis 1997, M. B, salarié depuis 1980 et M. C, salarié depuis 1983, attestant avoir fourni des prestations pour le Gan puis Groupama depuis 1997.
Mme D, ancienne responsable du développement commercial, affirme avoir reçu environ tous les deux mois des commandes de plus de 1000 cartouches laser pour le compte du Gan puis Groupama.
Mais au-delà de ces attestations, dont il importe peu qu'elles ne disent mot sur le volume d'affaire généré par la relation commerciale avec Gan puis Groupama dans la mesure où les relations ont bien été suivies, stables et habituelles, c'est dans les dires de G2S que la durée de la relation commerciale entre les parties est évoquée de façon saillante.
En effet, dans un livret sur la responsabilité sociale des entreprises édité par Groupama le 28 octobre 2013 et intitulé « RSE et Fondation pour la santé / Groupama, un acteur engagé », celui-ci se vante d'un partenariat privilégié et très ancien avec APF Entreprise 34 en ces termes clairs :
« Mesures et actions en faveur du handicap
Un partenariat gagnant-gagnant :
Groupama est client fidèle d'APF Entreprises 34 depuis 18 ans
Commandes et récupération de cartouches toner pour imprimante laser
Plus de 14.000 cartouches commandées sur les 3 dernières années
Collecte sur 120 sites rattachés à Groupama (1.340 kg de cartouches collectées sur 3 ans)
* Action en faveur des personnes en situation d'handicap
* Action en faveur du territoire
* Action en faveur de l'environnement »
A cet égard, le courriel adressé par la Direction logistique de G2S en la personne de M. X à APF Entreprise 34 (M. Y) le 2 juillet 2015, soit postérieurement à la rupture, ne fait que conforter les éléments ci-dessus relatés. Il s'achève ainsi : «Nous essayons de compenser l'évolution de la stratégie de Gan Assurances dont, vous l'avais compris G2S n'est pas responsable. Les valeurs de Groupama dont la solidarité n'est pas un vain mot et notre collaboration depuis 19 ans en est bien la preuve. » [sic]
Le 11 mai 2015, M. Y avait d'ailleurs écrit par courriel à M. X, sans être démenti : « Notre partenariat a commencé en 1996, et depuis plus de 19 ans sans interruption, votre entreprise nous commande plus de 6.000 cartouches toner par an. »
G2S ne saurait donc, après avoir reconnu par courriel et utilisé dans sa brochure « marketing » l'ancienneté de la relation commerciale avec APF, se dédire ensuite pour soutenir qu'elle devrait être réduite de près de 10 années.
Il en résulte qu'une relation commerciale établie de plus de 18 ans existait entre G2S et APF Entreprise 34 lorsque la première a décidé d'y mettre fin, à compter du mois de février 2015 signant l'arrêt définitif des commandes de consommables informatiques par G2S.
Il n'est pas contesté qu'aucun préavis n'a été respecté et qu'aucune discussion préalable avertissant APF de la cessation prochaine de toute commande n'a eu lieu.
Pourtant, G2S était informé bien en amont de l'évolution de la stratégie de Gan Assurances explicitée dans son courriel du 2 juillet 2015 par M. X à M. Y en ces termes : « (...) la stratégie de Gan Assurances est de permettre à ses agents généraux (profession libérale) de ne plus dépendre de Groupama Supports & Services (G2S) pour leur matériel informatique. G2S est maintenant uniquement fournisseur d'un poste de travail virtualisé appelé Neptune qui s'installe sur le poste informatique au choix de l'agent. Neptune n'a jamais traité l'imprimante. ».
Par un courriel du 21 mai 2015, le Gan s'étonne ainsi auprès de Groupama (M. X) du stock important du fournisseur : « (...) il me paraît aujourd'hui étonnant que le fournisseur ait encore des stocks importants, le GIE logistique ayant dû, en toute bonne forme, informer le fournisseur du calendrier de déploiement Neptune et d'arrêt de la fourniture. Cela fait plus d'un an que Neptune est en cours de déploiement en Agence. ».
La brutalité de la rupture, intervenue sans aucune notification de la part de G2S alors que celle-ci, informée bien en amont du projet du Gan, était à même de respecter un préavis, est avérée.
Le poids économique de G2S dans le chiffre d'affaires de APF France Handicap, anciennement Association des Paralysés de France prise en son établissement secondaire APF Entreprise 34, est relatif dans la mesure où APF - et non seulement l'établissement de Montpellier - exploite 25 établissements et services d'aide par le travail (ESAT) et 25 entreprises adaptées (EA).
Cependant, les circonstances de la rupture, qui n'ont pas permis à APF, face au silence de G2S qui a préféré cesser toute commande sans avertissement, d'anticiper même partiellement une réorganisation, l'emploi de salariés en situation de handicap dont les modifications de postes sont plus délicates à mettre en œuvre, permettent de retenir une durée de préavis raisonnable à hauteur de 16 mois.
Sur le préjudice
APF demande à la cour de déterminer le préjudice subi en fonction de la marge brute qui aurait dû être réalisée durant le préavis.
Elle fournit à cet égard une attestation de son commissaire au comptes datée du 30 mai 2017, établie à partir des informations figurant dans le document « APF EA Montpellier - Tableau récapitulatif de la marge brute pour Groupama » au 31/12/2014.
Le commissaire aux comptes de l'APF écrit : « (...) Ce document, initialisé aux seules fins d'identification, fait ressortir, au titre de l'année 2014, un montant de marge brute de 245.198 euros, un montant facturé au client Groupama HT de 327.985 euros et un coût de matières premières pour un montant de 82.787 euros HT. Ces infirmations ont été établies sous votre responsabilité à partir des livres comptables communiqués par l'établissement pour l'exercice clos le 31 décembre 2014. (...)
Nos travaux, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont été effectués selon la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention.(...) ».
Il écrit par ailleurs « nous avons vérifié la correcte application de la méthode de calcul de la marge brute, étant précisé que notre intervention n'a pas pour objectif de nous prononcer sur la méthode de calcul elle-même. ».
Le recours à la marge brute, qui est une notion comptable définie comme la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes (HT) et les coûts HT, se justifie par le fait que la victime de la rupture continue de supporter certaines charges fixes.
La marge sur coûts variables, retenue ici par le tribunal de commerce, est obtenue après déduction de la marge brute des coûts variables, c'est-à-dire les coûts qui ne sont plus exposés du fait de la cessation de la relation commerciale. La marge nette est ce qui reste à l'entreprise après déduction de l'ensemble des frais fixes et variables.
La notion de marge à retenir est celle qui va correspondre à l'objectif de réparation posé par le principe de réparation intégrale du préjudice, c'est-à-dire que la victime doit être rétablie, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de fait dommageable.
Or, en l'espèce, les éléments fournis par APF permettent de calculer au plus près le taux de marge sur coûts variables puisque l'appelante précise, factures à l'appui, le coût de fabrication et le prix de vente des trois types de cartouches essentiellement vendues à G2S. Le coût de fabrication inclut le coût des matières premières et le coût de la main d'œuvre, ce dernier coût n'ayant pas été compris dans le montant de marge brute résultant de l'attestation de l'expert-comptable.
Il apparaît que :
- une cartouche HP P2015X a un coût de fabrication de 24,24 euros (13,606 euros de matières premières et 10,64 euros de main d'œuvre) et était vendue 53 euros à G2S, ce qui aboutit à une marge de 28,76 euros et un taux de marge de 54,26 %,
- une cartouche HP P3005 X a un coût de fabrication de 37,21 euros (21,251 euros de matières premières et 15,960 euros de main d'œuvre) et était vendue 64 euros à G2S soit une marge de 26,79 euros et un taux de marge de 41,86 %,
- une cartouche HP P2055X a un coût de fabrication de 26,58 euros (14,042 euros de matières premières et 12,540 euros de main d'œuvre) et était vendue 57 euros à G2S, ce qui aboutit à une marge de 30,42 euros et un taux de marge de 53,37 %.
A partir de ces chiffres, G2S a calculé un taux de marge qu'il qualifie de brute alors qu'il s'agit d'un taux marge sur coûts variables puisqu'il prend en compte le coût de la main d'œuvre, en faisant une moyenne des trois taux ci-dessus rappelés, soit 49,83 %. Cependant l'analyse des pièces produites par APF démontre que ce taux ne correspond pas à la réalité et minore le taux à retenir puisque la très grande majorité des cartouches vendues (92 %) est de type HP 2015X soit celle qui permet d'obtenir le taux de marge le plus important. Le taux de marge sur coût variables qui sera retenu est donc de 54 %.
Le chiffre d'affaires entre APF et G2S sur quatre années est le suivant :
2011 : 191.200 euros HT
2012 : 460.310 euros HT
2013 : 190.390 euros HT
2014 : 327.985 euros HT.
Il en ressort une moyenne de 292.471,25 euros HT.
Pour un préavis de 16 mois, l'indemnité est par conséquent calculée de la façon suivante : 292.471,25 euros x (16/12) x 54 %, soit 210.579,30 euros.
Au mois de novembre 2015, G2S a racheté à APF un stock de cartouches et de matières premières pour un montant de chiffre d'affaires de 86.658,33 euros HT. Le tribunal de commerce a déduit ce montant de l'indemnité allouée. Or, d'une part l'absence totale de préavis n'a pas permis à APF d'adapter son stock et d'autre part ce montant ne correspond pas à l'indemnité issue de la brutalité de la rupture.
Le GIE Groupama Supports et Services (G2S) sera condamnée à payer à APF France Handicap, anciennement Association des Paralysés de France prise en son établissement secondaire APF Entreprise 34 la somme de 210.579,30 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Sur la demande de publication
APF France Handicap sollicite la publication de la présente décision sur le site internet de Groupama et de l'APF.
Simple faculté laissée à la juridiction saisie, elle n'apparaît pas opportune et sera rejetée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté APF de sa demande à cette fin.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
G2S succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, le GIE sera aussi condamné aux dépens.
Il apparaît équitable de condamner G2S à verser à APF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter G2S de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts dus à APF France Handicap anciennement Association des Paralysés de France prise en son établissement secondaire APF Entreprise 34 par le GIE Groupama Supports et Services à la somme de 91.140 euros ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE le GIE Groupama Supports et Services (G2S) à payer à APF France Handicap, anciennement Association des Paralysés de France prise en son établissement secondaire APF Entreprise 34 la somme de 210.579,30 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
CONDAMNE le GIE Groupama Supports et Services (G2S) aux dépens ;
DÉBOUTE le GIE Groupama Supports et Services (G2S) de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le GIE Groupama Supports et Services (G2S) à payer à APF France Handicap, anciennement Association des Paralysés de France prise en son établissement secondaire APF Entreprise 34 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.