CE, 6e sous-sect., 23 mars 2011, n° 325618
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Maugüé
Rapporteur :
M. Chambon
Avocat :
SCP Bouzidi, Bouhanna
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME PROGALVA, dont le siège est 25, rue de Saulx les Chartreux à Champlan (91160), représentée par ses dirigeants légaux ; la SA PROGALVA demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a mise en demeure de fournir le diagnostic initial et l'évaluation simplifiée des risques et, si nécessaire, l'étude de réhabilitation portant sur la totalité du site de La Chapelle-la-Reine, ainsi que les justificatifs concernant le respect des dispositions de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2001 sur la partie du site restant sa propriété ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, notamment ses articles 49 et 113 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SA PROGALVA,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SA PROGALVA,
Considérant que la SA PROGALVA, créée en 1965, a souscrit en avril 1969 une déclaration pour une activité exercée sur le site de La Chapelle-la-Reine, relevant de la troisième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes selon la nomenclature alors en vigueur ; que, par un arrêté préfectoral du 15 avril 1976, a été autorisée sur ce même site une activité de traitement de surface des métaux relevant de la deuxième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; que, par un arrêté du 20 septembre 1990, la SA PROGALVA a été mise en demeure de remettre le site en état à la suite de la cessation de ses activités à La Chapelle-la-Reine ; qu'après la mise en oeuvre à son encontre d'une procédure de consignation et la décision de lui imposer en octobre 2001 des prescriptions complémentaires, la SA PROGALVA a été mise en demeure, par un arrêté du 17 juin 2004, de fournir le diagnostic initial et l'évaluation simplifiée des risques ainsi que si nécessaire, l'étude de réhabilitation portant sur la totalité du site de La Chapelle-la-Reine, imposés par l'arrêté précédent du 25 octobre 2001 ; que la SA PROGALVA se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête d'appel du jugement du tribunal administratif de Melun ayant lui-même rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 514-1 de ce code : I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé (...) ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 512-17 de ce code prévoient qu'en cas de cessation définitive de l'activité, l'exploitant doit remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement cité ci-dessus, et que le préfet peut lui imposer des prescriptions à cette fin ; que l'obligation de remise en état du site imposée par les dispositions qui précèdent pèse sur l'exploitant ou son ayant droit, ou le cas échéant sur la personne qui s'est substituée à lui ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans sa requête d'appel la société PROGALVA, société anonyme, avait fait valoir qu'en 1975 avait été créée une SARL dénommée société d'exploitation Progalva département TS, dans l'objet d'exercer sur le site de La Chapelle-la-Reine l'activité de traitement de surface des métaux pour laquelle une autorisation avait été sollicitée ; qu'en estimant qu'en se prévalant de la création de cette SARL, la SA PROGALVA n'établissait pas que la SARL devait être regardée comme s'étant substituée à elle, la cour administrative d'appel a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'elle n'a, en particulier, dénaturé aucune pièce du dossier en se référant pour juger ce qui précède à l'arrêté préfectoral du 15 avril 1976, lequel vise la déclaration souscrite par la SA PROGALVA et autorise le gérant de cette même société à poursuivre à la même adresse l'exploitation d'un atelier de métaux relevant de la 2ème classe des établissements dangereux alors que, si cette mention du gérant entretient une ambiguïté sur la désignation de la société demanderesse et bénéficiaire de l'autorisation, la cour n'a fait sur ce point que reproduire les mentions de l'arrêté préfectoral du 15 avril 1976 ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel a relevé qu'à la suite de la mise en cessation de paiement de la SA PROGALVA le 4 octobre 1984, la société ATTS a informé l'administration qu'elle avait obtenu du syndic l'exploitation en location gérance du fonds de commerce de la SA PROGALVA puis lui a fait savoir par lettre du 6 février 1990 qu'elle avait cessé l'activité de traitement de surface à La Chapelle-la-Reine , et par ailleurs qu'il est constant que la SA PROGALVA a informé le préfet le 20 décembre 1990 qu'elle cessait son activité de traitement des métaux et avait entrepris une opération de nettoyage complet et des bâtiments et de l'environnement ; qu'en estimant qu'en l'absence de demande en ce sens faite par le titulaire de l'autorisation, il ne ressortait ni de ces correspondances ni d'aucune autre pièce du dossier que la société ATTS se serait régulièrement substituée à la SA PROGALVA en qualité d'exploitante du site, la cour, dont l'arrêt sur ce point est suffisamment motivé, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui n'est entachée d'aucune dénaturation des pièces du dossier ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions du code de l'environnement citées ci-dessus que la charge financière des mesures à prendre au titre de la remise en état d'un site ne peut être légalement imposée au détenteur d'un bien qui n'a pas la qualité d'exploitant, d'ayant droit de l'exploitant ou qui ne s'est pas substitué à lui en qualité d'exploitant ; que ces dispositions ne sont en tout état de cause contraires, ni à celles de l'article 2 de la Charte de l'environnement, suivant lesquelles toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement , ni à celles de l'article 4 de la même Charte, selon lesquelles toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en jugeant que ni M. A, propriétaire des terrains du site de l'exploitation jusqu'au 10 août 1992, date à laquelle il les a vendus à la SCI La Chapelle, ni cette dernière ne peuvent, en leur seule qualité de propriétaire des terrains, faire l'objet de mesures prévues par l'article L. 514-1 du code l'environnement , la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA PROGALVA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
DÉCIDER
Article 1er : Le pourvoi de la SA PROGALVA est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME PROGALVA et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.