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Décisions

Cass. 3e civ., 13 juin 2019, n° 18-15.962

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Les Rigons (SCI)

Défendeur :

Fabemi Provence (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Guillaudier

Aix-en-Provence, 11e ch. B, du 22 mars 2…

22 mars 2018

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2018), que la société immobilière Les Pennes Mirabeau, aux droits de laquelle se trouve la société Les Rigon, a consenti un bail commercial à la  société Omnium de préfabrication industrielle, aux droits de laquelle se trouve la société Fabemi Provence ; que, le 1 mars 2005, le bailleur a fait délivrer un congé avec refus de nouvellement  du bail qui a été annulé par un jugement du 31 mars 2008 ; que, le 6 avril 2010, les parties ont signé un protocole transactionnel ; que, la société Les Rigon ayant refusé de lui  verser l’indemnité prévue en invoquant l’absence de dépollution du site conformément au protocole, la société Fabemi Provence l’a assignée en paiement de c elle-ci et en dommages et intérêts ;

Attendu que la société Les Rigons fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Fabemi Provence le montant de l’indemnité ;

Mais attendu qu’ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du protocole rendait nécessaire, que les parties avaient voulu la mise en place d’une dépollution telle que déterminée dans le code de l’environnement et non pas une opération d’une plus grande ampleur de nature à obtenir des sols et constructions exempts de  toute trace de pollution, et relevé que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement avait conclu que le dossier de récolement des travaux transmis par la société Fabemi  Provence n'appelait pas de remarque particulière de l'inspection des installations classées qui considérait que l'exploitant avait rempli ses obligations au titre de l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement, que le préfet avait pris acte de la cessation d'activité sans formuler de remarques particulières et sans imposer de travaux supplémentaires de remise en état du site et que le cabinet B.  avait conclu à une absence de risque sanitaire quel que soit l'usage envisagé, la cour d’appel a pu en déduire que la société Fabemi Provence, en remettant un certificat d'absence de pollution, avait respecté l'obligation contractuelle de dépollution à laquelle elle s'était engagée et que la société Les Rigon devait être condamnée à lui payer l’indemnité prévue dans le protocole ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.