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Décisions

Cass. 3e civ., 26 février 1992, n° 90-18.950

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Mme Barbat-Duchamp

Défendeur :

De Gesnais (Consorts)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Vaissette

Avocat général :

M. Angé

Avocats :

Me Choucroy, Me Boullez

Cour d'appel NIMES 26 juin 1990

26 juin 1990

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Barbat-Duchamp, locataire d'un appartement à usage d'hôtel meublé dont les consorts de Gesnais sont actuellement propriétaires, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juin 1990), rendu sur renvoi après cassation, de décider que les locaux loués ont un usage monovalent et échappent au plafonnement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 exclut de l'application du plafonnement les locaux construits en vue d'une  seule utilisation ; que, dans ces conditions, dès lors que les locaux ont été simplement aménagés, ces travaux doivent avoir été le fait du propriétaire qui, en cas d'accession, ne peut se prévaloir de ceux effectués par le preneur ou ses auteurs ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ; d'autre part,  que les juges du fond s'abstiennent de citer le bail ayant précédé celui à renouveler et d'indiquer en vertu de laquelle de ses clauses les transformations réalisées par le preneur étaient devenues propriété du bailleur en fin de bail ; que ce faisant, ils ont privé leur décision de motifs par violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile,  et mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et de vérifier si une telle clause d'accession figurait ou non au bail d'origine ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas, en ce qui concerne la clause d'accession, à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant exactement que l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 s'appliquait aux locaux ayant fait l'objet de travaux importants d'aménagement en vue d'une seule utilisation,  si celle-ci ne pouvait être exclue sans de profondes transformations et en retenant que Mme Barbat-Duchamp n'établissait pas qu'elle même ou son auteur avait procédé à de telles transformations ou aménagé les locaux en meublés ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.