Cass. 3e civ., 19 mai 2010, n° 09-15.255
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
M. Terrier
Avocat général :
M. Bailly
Avocats :
Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Solter
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2009), que les consorts X, propriétaires de locaux à usage commercial de garage automobile donnés à bail à la société Garage du Parc Monceau (la société GPM), ont , par acte du 27 juin 2003, notifié à la locataire un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; que cette dernière a assigné les bailleurs pour que soient fixées les indemnités d'éviction et d'occupation ;
Attendu que la société GPM fait grief à l'arrêt de fixer au 1er juin 2006 la date de restitution des locaux, alors, selon le moyen :
1°) que lors d'une cessation d'activité consécutive au refus de renouvellement du bail par le bailleur, c'est à celui-ci et non au preneur évincé qu'il appartient de procéder aux travaux prescrits par l'article 18 de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes ; qu'en décidant qu'il incombait à la société GPM, preneuse à bail, de procéder à la neutralisation définitive des réservoirs après avoir constaté que la cessation d'activité et donc l'obligation de neutraliser les cuves résultaient directement du congé avec refus de renouvellement donné par les bailleurs, les consorts X, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et partant ont violé l'article L. 145-14 du code de commerce ensemble l'article 18 de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes ;
2°) que le preneur ne peut être tenu que de restituer les lieux dans l'état où ils se trouvaient lors de la conclusion du bail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandait la société GPM, si, lors de la conclusion du bail, les consorts X avaient mis à la disposition du locataire des locaux assortis d'un certificat de neutralisation, s'agissant des installations de carburants, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1730 du code civil ;
3°) que l'obligation de restituer, qui pèse sur le locataire en fin de bail, doit être déterminée, quant à son étendue ou à ses modalités, en fonction de la destination conventionnelle des locaux ; qu'en s'abstenant de rechercher, par suite, si, les locaux étant à usage de garage, la société GPM n'avait pas satisfait à ses obligations sans qu'on puisse lui opposer l'absence de neutralisation définitive, cette absence de neutralisation définitive ne faisant en aucune façon obstacle à la poursuite dans les lieux d'une activité de garage , les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1729 et 1730 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la société GPM, si elle avait, en suite du congé à effet au 1er janvier 2004, quitté les lieux le 1er juin 2005, était tenue, comme dernier exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement, de prendre, en application de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, toutes les dispositions utiles pour la mise en sécurité du site, et, s'agissant des réservoirs de carburant et de leurs équipements annexes, de les neutraliser conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 22 juin 1998, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'indemnité d'occupation avait couru jusqu'au 1er juin 2006, date à laquelle la locataire avait justifié avoir pris ces mesures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.