Cass. com., 6 mars 2007, n° 04-19.915
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 1er octobre 2004), que la société Flaven Scène (société Flaven) a déposé une demande d'enregistrement de marque portant sur le signe complexe "Pierrot le poisson clown" pour désigner différents produits et services relevant des classes 16, 28 et 41 ; que l'enregistrement de cette marque a été publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) le 2 janvier 2004 ;
que les sociétés américaines Walt Disney Pictures And Télévision, Pixar ainsi que les sociétés Walt Disney Company et Disney Hachette Edition (les sociétés Walt Disney), invoquant des droits d'auteur sur un film et des livres mettant en scène des "poissons clown" ont formé, le 21 juin 2004, un recours en annulation de la décision d'enregistrement ;
Attendu que les sociétés Walt Disney font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours, alors, selon le moyen :
1°) que l'article R.411-20 du code de la propriété intellectuelle qui fixe à un mois le délai de recours contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, ne prévoit pas expressément que le point de départ de ce délai est constitué par la date de publication de ces décisions au Bulletin officiel de la propriété industrielle ; que ce texte ne fait nullement référence aux dispositions de l'article R. 712-23 du code précité qui prévoit uniquement la publication des marques au Bulletin en cause et non pas, d'une manière générale, les décisions du directeur général de l'INPI ; qu'en retenant comme point de départ du délai de recours contre les décisions du directeur général de l'INPI la date de publication au BOPI bien que celle-ci ne soit pas visée par l'article R.411-20 précité, la cour d'appel a violé ce texte et l'article R. 712-23 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) que la connaissance par les tiers d'une décision d'enregistrement d'une marque, prise par le directeur général de l'INPI, ne saurait résulter du seul effet de la publication de cette marque au Bulletin officien de la propriété industrielle si la publicité assurée par ce Bulletin, et donc sa diffusion auprès du public, n'est pas suffisante ; qu'en considérant que la publication audit Bulletin le 2 janvier 2004 de l'enregistrement de la marque "Pierrot le Poisons Clown" suffisait à faire courir, à l'égard des tiers, le délai de recours contre la décision du directeur général de l'INPI autorisant cet enregistrement, sans avoir recherché si la diffusion de ce Bulletin était suffisante pour que ladite décision puisse être regardée comme ayant été portée à la connaissance des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) que la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle ne peut, à elle seule, constituer une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux à l'égard d'un tiers contre une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, ce Bulletin n'étant diffusé que de manière limitée, sur abonnement ou auprès de la Documentation Française, à l'exclusion du Journal Officiel ou de banques de données telles Legifrance, diffusées gratuitement sur internet ; qu'en l'espèce, les sociétés faisaient valoir, dans les conclusions intitulées "Recours et répliques" déposées au greffe de la cour d'appel le 26 août 2004 (pages 10 et 11), que la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle, non expressément prévue comme constituant le point de départ du délai de recours devant la cour d'appel par l'article R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle, n'était pas suffisante pour constituer le point de départ du recours des tiers ;
qu'en retenant néanmoins que la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de l'enregistrement de la marque "Pierrot le Poisson Clown" avait fait courir le délai de recours contre la décision du directeur général de l'INPI d'enregistrer cette marque, à l'égard des sociétés exposantes, sans avoir recherché, comme elle y était invitée par ces dernières, si cette publication constituait une mesure de publicité suffisante, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'articles R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle ;
4°) qu'une publication ne peut faire courir le délai de recours contentieux contre une décision, à l'égard des tiers, que si elle comporte des mentions suffisantes et donne une information suffisante du contenu de ladite décision ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'enregistrement de la marque "Pierrot le Poisson Clown" a été publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle du 2 janvier 2004 ; que, par ailleurs, les sociétés exposantes, dans leurs conclusions intitulées "Recours et répliques" déposées au greffe de la cour d'appel le 26 août 2004, faisaient valoir que cette publication ne donnait pas d'informations suffisantes sur le contenu de la décision du directeur général de l'INPI ; qu'en considérant néanmoins, que le délai de recours d'un mois à l'encontre de celle-ci avait couru à compter de la date de publication du 2 janvier 2004, sans avoir recherché, comme elle y était d'ailleurs invitée par les sociétés, si la publication de l'enregistrement de la marque susvisée comportait des mentions suffisantes et donnait des informations suffisantes sur le contenu de la décision attaquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences des articles R. 411-20 et R. 714-8 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, qu'il résulte des disposions combinées des articles R. 411-20 et R. 712-23 du code de la propriété intellectuelle que le point de départ du délai de recours contre une décision d'enregistrement d'une marque est la date de publication de cet enregistrement au BOPI ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches inopérantes sollicitées aux deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, a rejeté le recours, déposé hors délai ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.