Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée ;
Attendu que, pour décider que les règles du plafonnement doivent s'appliquer au prix du bail consenti par les consorts Z... à MM. X... et Y... pour des locaux à usage commercial de " vins, liqueurs, restaurant, hôtel ", l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1990) retient que les preneurs, tout en exploitant dans les locaux un fonds de café-restaurant, les utilisent pour leur habitation personnelle ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les locaux, objet du bail, étaient conçus en vue d'une seule utilisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.