Cass. com., 15 janvier 1991, n° 89-18.400
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Société de Production de Vêtements (SA), Société de Diffusion de Vêtements (Sté) , Flinoise de Confection (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
M. Edin
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
SCP Célice et Blancpain, SCP Boré et Xavier
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches ;
Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 15 juin 1989) de lui avoir étendu le réglement judiciaire de la société de Production de Vêtements et celui de la société de Diffusion de Vêtements alors, selon le pourvoi, d'une part, que sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens doit constater que le débiteur a la qualité de commerçant, en sorte que s'il est possible de prononcer la liquidation des biens d'une personne physique qui s'est comportée comme fondateur d'une société en formation, c'est à la condition que cette personne physique ait eu la qualité de commerçant ;
que la cour d'appel, qui relève que M. Y a agi en tant que président de société anonyme et de gérant de société en nom collectif, deux titres qui ne confèrent pas la qualité de commerçant, a étendu à une personne physique non commerçante une procédure collective, violant ainsi l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ;
alors, d'autre part, que si selon l'article 5, alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, les personnes agissant au nom d'une société n'ayant pas encore acquis la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, il ne résulte pas de ce texte que soit nécessairement conféré à ces personnes la qualité de commerçant selon les critères de l'article 1er du Code de commerce, de sorte que se trouve privé de base légale au regard du texte susvisé l'arrêt attaqué, qui prononce sur le fondement de ce texte l'extension du règlement judiciaire en cause, que de surcroît, ayant constaté que les sociétés SPV et SDV avaient été mises en règlement judiciaire par jugement définitif du tribunal de commerce de Roubaix du 6 avril 1984, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1er de la loi du 13 juillet 1967 et 1351 du Code civil, décider qu'il y avait lieu de faire jouer à l'encontre de M. Y l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, ce qui impliquerait l'inexistence des sociétés en liquidation ;
alors enfin que parmi les actes accomplis par M. Y au nom des sociétés en formation : louage du fonds de commerce, contrat passé avec la société Lodi, requête pour obtenir la désignation d'un administrateur judiciaire et envois de lettres à divers correspondants, aucun ne peut être qualifié d'acte de commerce, en sorte qu'à ce titre également, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 en étendant à M. Y les effets de la procédure collective ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en réponse aux conclusions du syndic faisant valoir qu'en l'absence d'immatriculation des sociétés SPV et SDV, M. Y était tenu solidairement et indéfiniment des actes accomplis par lui en leur nom, M. Y ne s'est pas prévalu de l'autorité de la chose jugée par la décision ayant prononcé le règlement judiciaire des sociétés, et n'a pas soutenu l'argumentation présentée par la troisième branche du moyen ;
que celle-ci est donc nouvelle et mélangée de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, que la personne agissant au nom d'une société en formation qui n'a pas acquis la personnalité morale, peut être mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens lorsque cette personne a effectué à titre habituel au nom de cette société des actes de commerce ;
que par ce motif de pur droit, substitué à ceux énoncés par la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié en ce qu'il a mis M. Y en règlement judiciaire, dès lors que cet arrêt constate qu'un fonds de commerce a été pris en location-gérance par M. Y, que ce fonds a été exploité pendant plusieurs mois sous le nom des sociétés SPV et SDV dépourvues de personnalité morale, et que M. Y a agi en leur nom, ce dont il résulte que celui-ci a personnellement effectué des actes de commerce à titre de profession habituelle au nom des sociétés, acquérant par là-même la qualité de commerçant ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.