Livv
Décisions

Cass. com., 5 avril 1994, n° 92-15.118

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Groupement des entreprises du bâtiment Lorrain (GIE), Urssaf de la Moselle, Société d'exploitation des établissements Barthélémy (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. de Gouttes

Metz, ch. civ., du 14 janv. 1992

14 janvier 1992

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 janvier 1992) d'avoir confirmé le jugement qui ouvrant le redressement judiciaire du Groupement d'intérêt économique (le GIE) le Groupement des entreprises du bâtiment lorrain (le GIE) dont l'objet était l'étude, la recherche des marchés, la publicité, la promotion de toutes constructions et notamment de tout ce qui se rapporte à l'habitat individuel, constructions neuves et restaurations d'immeubles, a dit que la procédure produirait ses effets à l'égard de M. X Silva, membre depuis le 18 avril 1989 de ce groupement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ;

qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte du rapport de M. Z, le GIE n'a été créé par M. B que dans le but de poursuivre la direction et l'administration d'une entreprise malgré l'interdiction qui le frappait en tant qu'ancien failli ; qu'en se bornant à affirmer que l'objet du GIE n'était pas illicite, sans rechercher si la cause impulsive et déterminante ayant présidé à la création du GIE n'était point illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil ;

alors, d'autre part, que si un écrit produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé à son examen par le juge, à moins qu'il ne s'agisse d'un acte authentique ; qu'en rejetant la prétention de M. X Silva faisant valoir que le procès-verbal de l'assemblée du 18 avril 1989 constatant son adhésion en tant que membre du GIE constituerait un faux, motif pris de ce qu'il lui appartenait d'engager une procédure pour faux, la cour d'appel a violé l'article 299 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que, les contrôleurs de gestion d'un groupement d'intérêt économique peuvent être choisis soit parmi les membres de ce groupement, soit parmi des tiers ;

que le jugement d'ouverture d'une procédure collective ne peut produire ses effets qu'à l'égard des seuls membres du GIE ; qu'en l'espèce, si M. X Silva a pu occuper les fonctions de contrôleur de gestion au sein du GIE c'est en tant que tiers et pour surveiller le paiement de ses créances et qu'il en a démissionné le 28 février 1990 ;

qu'en ouvrant néanmoins une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X Silva, sans que soit démontrée sa qualité de membre du GIE, la cour d'appel a violé l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que le prononcé de la nullité d'un groupement d'intérêt économique ne fait pas obstacle à l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire ; que M. X Silva n'a donc pas intérêt à se prévaloir d'une éventuelle nullité du GIE ;

Attendu, en second lieu, que, dès lors que la contestation ne porte ni sur l'écriture ni sur la signature, la procédure de vérification d'écritures ne trouve pas à s'appliquer ; que la preuve de l'existence ou non d'un faux matériel peut se faire par tous moyens ; qu'ayant relevé que la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de M. X Silva n'avait pu être faite à son insu, que son appartenance au GIE était d'autant plus certaine que par lettres recommandées avec accusés de réception des 28 février et 20 juillet 1990 il déclarait démissionner de toutes les fonctions qu'il y avait occupées et retenu que le procès-verbal d'assemblée du 18 avril 1989 était sincère, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif surabondant pris de ce que M. X Silva n'avait pas engagé une procédure de faux, statuer comme elle a fait ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est, en ses deux autres branches mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.