Cass. com., 18 juin 1985, n° 84-12.021
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Defontaine
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Garaud
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE CE TEXTE ETAIT APPLICABLE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 96 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, SONT EXCLUES DE L'ARTICLE 101 DE LA MEME LOI LES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE QUI N'ONT PAS UN OBJET ECONOMIQUE, QUE LE FAIT DE PROCURER DES SERVICES MOYENNANT UNE RETRIBUTION PECUNIAIRE SOUS FORME D'ACOMPTES SUR LA QUOTE-PART DE CHAQUE RESIDENT SUR L'ENSEMBLE DES DEPENSES COLLECTIVES DANS LE CADRE D'UNE ASSOCIATION A OBJET D'ENTR'AIDE SOCIALE NE TRANSFORME PAS L'OBJET DE L'ASSOCIATION EN OBJET ECONOMIQUE, D'OU IL SUIT QU'EN SE FONDANT SUR UN MOTIF TIRE DE SERVICE DE PRESTATIONS CONTRE UNE RETRIBUTION, POUR EN DEDUIRE L'EXISTENCE D'UN OBJET ECONOMIQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 96 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET LES ARTICLES 455 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ET ALORS, QUE D'AUTRE PART, LE BUT LUCRATIF VISE A L'ARTICLE 96 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 EST LA POURSUITE D'UN GAIN PECUNIAIRE PAR LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION, QUE LE FAIT QUE LES ADHERENTS AU MOMENT DE LEUR ADHESION SOIENT TENUS DE VERSER UN PRET SANS INTERET REMBOURSABLE, A TITRE DE PARTICIPATION AU CAPITAL NE SUFFIT PAS A CONFERER A UNE ASSOCIATION D'ENTR'AIDE UN BUT LUCRATIF, D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 96 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 455 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE PAR MOTIFS PROPRES OU ADOPTES, QUE L'ASSOCIATION AVAIT, EN REALITE, POUR ACTIVITE DE PROCURER A DES PERSONNES AGEES LE LOGEMENT, LA NOURRITURE ET LES SOINS NECESSAIRES, MOYENNANT UN "PRIX DE PENSION" VARIANT EN FONCTION DE L'ETENDUE ET DE LA QUALITE DES PRESTATIONS FOURNIES, QU'EN OUTRE L'ASSOCIATION UTILISAIT "DANS DES INVESTISSEMENTS PLUS OU MOINS ILLUSOIRES" LES SOMMES VERSEES A LEUR ENTREE PAR LES PENSIONNAIRES "A TITRE DE PRET GRATUIT", A DEFAUT DUQUEL "LE PRIX DE PENSION ETAIT MAJORE CHAQUE MOIS D'UNE SOMME NON RECUPERABLE" ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, DONT IL RESULTE QUE L'ASSOCIATION - QUELLES QUE SOIENT SES DISPOSITIONS STATUTAIRES - AVAIT UN OBJET ECONOMIQUE, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DES LORS DE RECHERCHER SI L'ASSOCIATION POURSUIVAIT EN FAIT OU EN DROIT UN BUT LUCRATIF, A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES ARTICLES 96 ET 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE NI EN SA PREMIERE BRANCHE, NI EN SA SECONDE BRANCHE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE M. Y ETAIT DIRIGEANT DE FAIT DE L'ASSOCIATION ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA FONCTION DE DIRECTEUR D'UNE ASSOCIATION D'ENTR'AIDE SOCIALE CONSISTAIT A S'OCCUPER NOTAMMENT DES RECLAMATIONS ET DES PLAINTES DES ADHERENTS, QUE LA COUR D'APPEL EN SE BORNANT A AFFIRMER, SANS AUCUN ELEMENT QUE LE DIRECTEUR TECHNIQUE REGLAIT LES INCIDENTS AU MIEUX DE SES INTERETS PERSONNELS, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION NI MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, VIOLANT AINSI LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 455 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL AVAIT ETE SOUTENU DANS LES CONCLUSIONS QUE LE PRESIDENT EN TITRE EXERCAIT EFFECTIVEMENT LA DIRECTION DE L'ASSOCIATION EN PRENANT TOUTES LES DECISIONS IMPORTANTES, CE QUI, NOTAMMENT, ETAIT ETABLI PAR UNE ATTESTATION EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1983 DE LA COMPTABLE DE L'ASSOCIATION QUI CERTIFIAIT QUE LE PRESIDENT LUI "INDIQUAIT QUELLES OPTIONS L'ASSOCIATION ADOPTAIT POUR LES POSTES COMPTABLES DEPENDANT DE LA VOLONTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE, SOIT LES AMORTISSEMENTS ET LES RESERVES, PRINCIPALEMENT, C'ETAIT LUI (LE PRESIDENT) QUI AVAIT ORDONNE DE SUPPRIMER DANS LE BILAN DE L'ANNEE 1980 LE POSTE RESERVE POUR T.V.A. EN LITIGE, QUI AVAIT ETE PREVU POUR LES BILANS 1978 ET 1979" ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LE DIRECTEUR TECHNIQUE ETAIT LE DIRIGEANT DE FAIT ET LE PRESIDENT, UN PRETE-NOM, SANS REPONDRE A CE MOYEN, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 455 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT FAIT SIENNES LES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS CIRCONSTANCIEES DES PREMIERS JUGES, SUR LA GESTION DE L'ASSOCIATION ET, NOTAMMENT, CELLE SELON LAQUELLE LE PRESIDENT NE FAISAIT QU'ENTERINER LES DECISIONS DE M. Y, C'EST EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE CELUI-CI DIRIGEAIT EN FAIT L'ASSOCIATION ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS M. DEBAILLIE X, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, EN DEDUISANT DU CAS UNIQUE D'UNE PENSIONNAIRE QUE LE DIRECTEUR TECHNIQUE AVAIT AIDEE, CETTE DERNIERE AYANT QUITTE L'ASSOCIATION VOLONTAIREMENT, PUIS DESIRANT Y REVENIR, L'EXISTENCE D'AVANTAGES PERSONNELS INCONTESTABLES AU PROFIT DU DIRECTEUR TECHNIQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT MOTIVE SA DECISION, VIOLANT AINSI LES ARTICLES 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 455 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN RAISON DES STATUTS DE L'ASSOCIATION, UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE ETAIT IMPOSSIBLE, LES COMPTES DE CHAQUE EXERCICE ETABLISSANT LES SOMMES DUES PAR CHAQUE MEMBRE POUR EQUILIBRER LEDIT EXERCICE, QUE LE SEUL PASSIF DE L'ASSOCIATION ETAIT CONSTITUE PAR LA DETTE FISCALE, SUPPRIMEE DU BUDGET PREVISIONNEL PAR LE PRESIDENT LUI-MEME, D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LE DIRECTEUR TECHNIQUE AVAIT POURSUIVI DANS SON INTERET UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE, EN SE FONDANT SUR DES MOTIFS INOPERANTS, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, VIOLANT LES ARTICLES 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 455 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE M. Y, VERITABLE DIRIGEANT DE L'ASSOCIATION, A POURSUIVI ABUSIVEMENT, DANS SON INTERET PERSONNEL, UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE QUI NE POUVAIT CONDUIRE QU'A LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA PERSONNE MORALE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DES POUVOIRS QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI PRECITEE EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE NI EN SA PREMIERE BRANCHE, NI EN SA SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI.