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Décisions

Cass. soc., 6 novembre 1991, n° 88-17.869

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Lecante

Avocat général :

M. Picca

Avocats :

Me Boullez, Mme Luc-Thaler

Paris, du 9 mai 1988

9 mai 1988

Sur le moyen unique :

Attendu que le groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP) et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1988) d'avoir décidé que la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) n'était pas tenue d'assurer ses salariés contre le risque de non-paiement en cas de redressement judiciaire des sommes dues en exécution d'un contrat de travail, alors selon le pourvoi, que, d'une part, outre que le régime de la vente des tabacs et allumettes n'est pas un service public mais un monopole fiscal en vertu de la loi du 24 mai 1976, le critère de l'existence de la personne morale de droit privé exerçant un service public est inopérant pour la faire échapper au régime institué par l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en l'absence de dispositions expresses, en sens contraire, la circonstance que la SEITA, société anonyme, ait l'Etat pour actionnaire unique, n'est pas de nature à l'exclure du champ d'application de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'en vertu de la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984, la SEITA est soumise à la législation sur les sociétés anonymes sous réserve des dispositions de ladite loi et de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; qu'ayant retenu exactement que les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises étaient inconciliables avec les textes régissant le fonctionnement de la SEITA, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette loi ne lui était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.