CA Limoges, ch. civ., 7 juillet 2021, n° 21/00117
LIMOGES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
SIE Tulle (Sté), Centre France service de surendettement, Finaco service surendettement, Leroy Merlin (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Balian
Conseiller :
M. Soury
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 avril 2020 , M. Frédéric C. a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la CORRÈZE.
Le 25 juin 2020, cette commission a déclaré irrecevable sa demande au motif de son inéligibilité en sa qualité d'auto-entrepreneur et de ce qu'une dette issue de son ancienne activité professionnelle relevait des procédures collectives.
M. Frédéric C. ayant contesté cette décision, le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement au tribunal judiciaire de TULLE a, par jugement rendu le 22 janvier 2021, dit que le traitement de son passif relevait des procédures instituées par le Livre VI du code de commerce et a déclaré irrecevable sa demande tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
M. Frédéric C. a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 2 février 2021.
Il fait valoir qu'il a cessé son activité d'auto-entrepreneur en janvier 2020, antérieurement à sa déclaration de surendettement.
L'existence de dettes professionnelles ne fait pas obstacle à ce que le débiteur puisse se prévaloir de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, si son passif non professionnel le justifie, le juge devant rechercher si l'importance des dettes non professionnelles ne suffit pas à caractériser une situation de surendettement.
Il n'est pas opposé à ce que sa dette professionnelle de 3 361,80 euros soit ôtée de la procédure de surendettement, cette dernière étant minime au regard de ses dettes personnelles.
Les créanciers de M. Frédéric C. n'ont pas fait valoir d'observations.
SUR CE,
L'article L. 711-3 du code de la consommation dispose que « Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code ».
Cette exclusion vise, outre les personnes morales de droit privé, les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale, les agriculteurs et les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (C. com. art. L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2).
Le statut d'auto-entrepreneur est donc visé.
C'est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève de la procédure de surendettement des particuliers ou non (Cour de cassation civile 1ère 30 mai 1995).
M. Frédéric C. a été auto-entrepreneur du 25 février 2015 au 31 janvier 2020 et radié du répertoire des métiers le 4 février 2020(cf certificat de radiation du 4 février 2020).
En conséquence, à la date du 25 juin 2020 à laquelle la commission a statué sur la recevabilité de son admission à la procédure de surendettement, M. Frédéric C. n'était plus auto-entrepreneur, comme à la date du jugement du 22 janvier 2021.
Il justifie d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 29 janvier 2021.
Il est donc éligible à la procédure de surendettement des particuliers.
En application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, il convient néanmoins de vérifier si les dettes non professionnelles de M. Frédéric C. le placent, à elles seules, en situation de surendettement, c'est à dire dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
M. Frédéric C. vit seul sans enfant à charge.
Selon les éléments de la commission, à la date du 25 juin 2020, le montant de son passif s'élevait à la somme de :
- 12 062,33 euros à échoir
- 6 272,37 euros en impayé, dont 3 361,80 euros au titre de la dette professionnelle LEROY-MERLIN et 1 715 euros à la date du 9 mars 2020 au titre du compte courant qui servait aussi à l'activité professionnelle.
L'impayé non professionnel s'élève donc à la somme de 1 194,95 euros (6 272,37 - 3 361,80 - 1 715).
Il doit payer des mensualités de :
- 226,24 euros au titre du prêt Crédit Agricole n° 73112570960
- 165,02 euros au titre du crédit FINANCO,
soit 391,86 euros au total.
La commission a retenu au titre des charges :
- 83 euros au titre du forfait chauffage
- 562 euros au titre du forfait de base
- 108 euros au titre du forfait habitation
- 244 euros au titre du loyer,
soit un total de 997 euros.
M. Frédéric C. dit et justifie travailler en intérim pour un salaire de 1 200 euros par mois.
Il ne peut donc pas faire face à son endettement avec son actif disponible.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. Frédéric C. était irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers et de le déclarer recevable.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la CORRÈZE pour traitement de sa situation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement au tribunal judiciaire de TULLE ;
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande de M. Frédéric C. tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement à laquelle il est éligible ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la CORRÈZE pour traitement de sa situation.