Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'hôtel disposait d'une entrée séparée de celle du bar-restaurant et que le chiffre d'affaires réalisé dans l'activité bar-restaurant était largement prépondérant sur celui produit par l'activité d'hôtel et souverainement retenu qu'une exploitation séparée des deux activités était tout à fait envisageable avec des travaux de faible importance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.