Cass. 3e civ., 29 mai 1985, n° 83-13.133
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Hôtel Dore (SA)
Défendeur :
Le Ruc Saint-Lazare (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Lyon-Caen Fabiani Liard, Me Choucroy
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Hôtel Doré, sous-locataire de locaux a usage d'hôtel constituant une partie d'un immeuble dont la société le Ruc Saint-Lazare est locataire principal, fait grief a l'arrêt attaqué (paris, 11 février 1983) d'avoir, pour fixer le prix du sous-bail renouvelé en excluant les règles du plafonnement, retenu que les locaux avaient été affectés à une seule utilisation et qu'ils répondaient aux conditions prévues par l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, "que la destination unique susceptible d'avoir été donnée aux locaux lors de leur construction ou, postérieurement, par l'effet d'aménagements spécifiques, doit résulter d'éléments objectifs rendant ces locaux impropres à toute autre destination et ne peut résulter du seul fait d'un propriétaire qui donnerait séparément à bail chacune des parties des locaux dotée d'une destination distincte ;
Qu'il s'ensuit que, même loués puis sous-loués séparément, des locaux à usage d'hôtellerie peuvent demeurer, objectivement, une simple division d'un ensemble plurivalent susceptible d'être reconstitué au gré du bailleur ;
Qu'ainsi, en se bornant a constater la destination unique des seuls locaux à usage d'hôtellerie sous-loues à la société anonyme Hôtel Doré, sans rechercher si leur appartenance à un ensemble loue à un même locataire principal, la société anonyme Ruc, et comportant plusieurs utilisations impliquant chacune des aménagements particuliers n'excluait pas nécessairement que l'immeuble lui-même ait été construit en vue d'une utilisation unique ou, du moins, ait été aménagé spécifiquement en vue d'une telle utilisation,
La cour d'appel
1°) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953,
2°) a violé par refus d'application, l'article 23-6 du même décret" ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 que le caractère monovalent des locaux doit être apprécié au regard de l'objet du bail ;
Que dès lors, l'arrêt retient exactement, par motifs propres et adoptes, que, le litige concernant uniquement le locataire principal et son sous-locataire, les locaux à prendre en considération sont ceux désignés dans le contrat qui les lie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi.