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Décisions

Cass. 3e civ., 30 juin 2004, n° 03-12.811

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

M. Landman

Défendeur :

Mme Soudée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Betoulle

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Brouchot

Cass. 3e civ. n° 03-12.811

30 juin 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 janvier 2003), que le 19 octobre 1999, M. X, propriétaire de locaux à usage commercial, a fait délivrer à Mme Y, sa locataire, un congé avec offre de renouvellement;  qu'en l'absence d'accord des parties sur le loyer du bail renouvelé, M. X a assigné Mme Y le 2 mars 2001 en fixation du prix du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X fait grief à l'arrêt de fixer le loyer du bail renouvelé à une certaine somme alors, selon le moyen :

1°) qu'il résulte de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut être déterminé selon les usages  observés dans la branche d'activité ;  qu'en déclarant que le loyer du bail commercial ne peut être soumis à déplafonnement au motif que les lieux loués sont affectés principalement à une activité de bar, tabac, journaux s'adressant à une clientèle distincte de celle de l'hôtel-restaurant exploité dans les lieux, sans rechercher, comme le lui demandait le  bailleur, si la destination des lieux telle qu'elle figurait au bail et résultait des constatations de l'expert montrait que ceux-ci avaient été construits en vue d'un  seul usage d'hôtel meublé et y étaient toujours affectés, l'autorisation d'exercer le commerce de journaux, débit de tabac n'ayant pas d'influence sur leur caractère monovalent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 qu'elle a violé ;

2°) que s'agissant de locaux construits en vue d'une seule utilisation, le plafonnement se trouve exclu et qu'à défaut de tout usage observé dans la branche d'activité  considérée, la valeur locative est seule applicable ;  qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ne s'applique que si les locaux sont aménagés de manière à constituer une exploitation unique concernant une même clientèle, et constaté qu'en l'espèce, l'activité de l'hôtel-restaurant était quasiment nulle et qu'en réalité les lieux étaient affectés principalement et presque de manière exclusive à un usage de "bar-tabac-journaux" s'adressant à une clientèle tout à fait distincte de la clientèle d'un établissement hôtelier, la cour d'appel a pu en déduire que les locaux n'étaient pas monovalents ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision par motifs adoptés, en relevant que l'augmentation de 25 % du montant des taxes foncières entre 1991 et 2000 ne peut pas être considérée comme une modification notable au sens de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.