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Décisions

Cass. 3e civ., 12 octobre 1976, n° 75-11.063

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Decaudin

Avocat général :

M. Tunc

Avocats :

Me Lesourd, Me Henry

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TRAVECO FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR APPLIQUE LA REGLE DU PLAFONNEMENT EDICTEE PAR LE DECRET DU 3 JUILLET 1972 POUR FIXER LE MONTANT DU LOYER DU BAIL COMMERCIAL RENOUVELE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1973 DONT BENEFICIAIT LA SOCIETE D'ORGANISATION DE TRANSPORTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX DITE SOTIC ET QUI AVAIT POUR OBJET UN HANGAR CONSTRUIT EN 1963 ET UN IMMEUBLE ANCIEN,  ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR NE POUVAIT, DE MANIERE HYPOTHETIQUE, SE FONDER SUR LA SEULE RESSEMBLANCE D'UNE PARTIE DU LOCAL LOUE AVEC UN HANGAR METALLIQUE POLYVALENT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS QUI, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, INVOQUAIENT DIVERSES CIRCONSTANCES PARTICULIERES TIREES DE L'INTENTION DES PARTIES LORS DE LA CONSTRUCTION DU LOCAL SPECIALEMENT EDIFIE POUR LA SOCIETE LOCATAIRE DONT L'ACTIVITE ETAIT PRECISEE AU BAIL ET TIREE S DES AMENAGEMENTS SPECIAUX APPORTES NON SEULEMENT AU LOCAL NEUF, MAIS ENCORE AUX LOCAUX ANNEXES, ET QUI SOUTENAIENT QUE L'ARTICLE 23-8 PRENAIT EN CONSIDERATION NON PAS L'EXISTENCE DE DIVERSES POSSIBILITES D'UTILISATION, MAIS LE BUT D'UTILISATION UNIQUE POURSUIVI PAR LE PROPRIETAIRE LORS DE LA CONSTRUCTION, ET QUE, D'AUTRE PART, LA LOI NE PROHIBE PAS LE RECOURS A LA METHODE DES COMPARAISONS POUR DETERMINER LE LOYER D'UN LOCAL EDIFIE EN VUE D'UNE SEULE UTILISATION,  CETTE METHODE PERMETTANT AU CONTRAIRE DE DETERMINER LES USAGES OBSERVES DANS LA BRANCHE D'ACTIVITE CONSIDEREE, DE SORTE QUE LA COUR DEVAIT REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EXPOSANTE SOLLICITANT PRECISEMENT CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT COMMIS UN EXPERT AVEC MISSION DE SE REFERER AUXDITS USAGES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LA CONSTRUCTION NEUVE EDIFIEE EN 1963 RESSEMBLE A UN HANGAR METALLIQUE FERME, A PU ADMETTRE QUE CE HANGAR NE CONSTITUAIT PAS UN LOCAL CONSTRUIT EN VUE D'UNE UTILISATION PUISQU'IL PEUT, PAR NATURE, SERVIR AUSSI BIEN D'ATELIER, COMME L'INDIQUE LE BAIL, QUE D'ENTREPOT DE MARCHANDISES, COMME LE SOULIGNE LA SOCIETE LOCATAIRE ;

QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LEUR ETAIENT SOUMISES ET ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA PRETENTION DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE QUI SOUTENAIT QUE LE PAS DE PORTE DE 125000 FRANCS A ELLE PAYE PAR LA SOCIETE LOCATAIRE EN ENTRANT DANS LES LIEUX EN 1963 CONSTITUAIT UN LOYER PAYE D'AVANCE DONT IL DEVAIT ETRE TENU COMPTE, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LE SEUL LOYER QUI DOIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION EST CELUI QUI EST APPLICABLE A LA FIN DU BAIL ET QU'ELLE N'A DONC PAS A RECHERCHER SI LE PAS DE PORTE EST ASSIMILABLE A UN LOYER PAYE D'AVANCE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SELON L'INTENTION DES PARTIES, LES LOYERS PAYES D'AVANCE PEUVENT CONSTITUER AU MEME TITRE QUE LES REDEVANCES PERIODIQUES LA CONTREPARTIE DE LA JOUISSANCE DES LIEUX DONT BENEFICIE LE PRENEUR, LA COUR D'APPEL, QUI A REFUSE DE RECHERCHER QU'ELLE ETAIT LA NATURE DU PAS DE PORTE VERSE PAR LA SOCIETE SOTIC, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.