Cass. com., 14 novembre 1962, n° 59-10.206
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Battestini
Rapporteur :
M. Papon
Avocat général :
M. Gegout
Avocats :
Me Hersant, Me Celice
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE FRANCO-AMERICAINE DE METAUX ET MINERAIS DITE COFRAMET, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DES GRANDS EXPRESS EUROPEENS, AYANT ASSIGNE SA BAILLERESSE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, A DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 7 JUIN 1958) A FIXE CETTE INDEMNITE A 10 MILLIONS DE FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR, POUR STATUER AINSI QU'IL L'A FAIT, CONSIDERE COMME UN SUPPLEMENT DE LOYER, LE PAS DE PORTE DE 19500000 FRANCS QUE LA COFRAMET A VERSE A LA COMPAGNIE L'UNION, SA NOUVELLE BAILLERESSE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE PAS DE PORTE EST, PAR NATURE, LE PRIX DU DROIT AU BAIL ;
QUE D'AUTRE PART, IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA COFRAMET FAISANT VALOIR QU'IL NE POUVAIT ETRE QUESTION D'UN LOYER COMPLEMENTAIRE QUAND LE LOYER LUI-MEME ETAIT, COMME DANS L'ESPECE, UN LOYER NORMAL, QUE ENFIN ET DE TOUTE FACON, L'INDEMNITE, QUI NE COMPORTAIT PAS LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE PUISQUE LE LOCATAIRE S'ETAIT INSTALLE A PROXIMITE, DEVAIT ETRE CALCULE EN FONCTION DES AMENAGEMENTS ET INCLURE LE PAS DE PORTE QUI PERMETTAIT A LADITE LOCATAIRE, D'ACQUERIR UN TITRE LOCATIF, ET CE, AFIN DE REPARER UN PREJUDICE QUI N'ETAIT REPARE PAR AUCUN AUTRE ELEMENT DE L'INDEMNITE ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SES PROPRES MOTIFS, ET DANS CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE ADOPTE, LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, RETIENT QU'IL SUFFIT DANS LE PRESENT LITIGE, DE CONSTATER QUE, DANS L'ESPRIT DE LA SOCIETE COFRAMET ET DE SA NOUVELLE BAILLERESSE, LA SOMME DE 19500000 FRANCS QUI A ETE VERSEE COMME INDEMNITE DE BAIL SUIVANT LES TERMES EMPLOYES PAR ELLES, REPRESENTE UN SUPPLEMENT DE LOYER, PUISQU'ELLES ONT EXPRESSEMENT CONVENU QUE LE PRIVILEGE DE LA BAILLERESSE S'EXERCERAIT POUR L'INTEGRALITE DE L'INDEMNITE ;
QUE, D'AUTRE PART, APRES AVOIR DECLARE QUE LA QUESTION (DU PAS DE PORTE) EST PLUS DELICATE, LORSQUE LE LOYER ENVISAGE CORRESPOND EXACTEMENT AUX CONJONCTURES ECONOMIQUES, ELLE CONSTATE QUE LA SOMME VERSEE PAR LA COFRAMET EST BIEN UN LOYER SUPPLEMENTAIRE, TENDANT CERTAINEMENT PAR CONTRASTE AVEC LES PRIX COURAMMENT ADMIS, A REALISER UN PRIX D'ENSEMBLE, CORRESPONDANT D'UNE MANIERE AUSSI ADEQUATE QUE POSSIBLE, AUX AMPLES FLUCTUATIONS ECONOMIQUES CONSTATEES PAR RAPPORT AUX VALEURS ANTERIEURES A 1939 ;
QU'ELLE EN DEDUIT QUE LA COFRAMET NE SAURAIT FAIRE COMPRENDRE DANS LE MONTANT DE SON PREJUDICE LA SOMME AINSI VERSEE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT AINSI ETABLI, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VOLONTE DES PARTIES, QUE LE PAS DE PORTE LITIGIEUX N'ETAIT QU'UN ELEMENT DU CALCUL DES LOYERS AFFERENTS AU NOUVEAU LOCAL, A PU RETENIR QU'IL NE DEVAIT PAS ETRE COMPRIS, A UN AUTRE TITRE, DANS L'INDEMNITE D'EVICTION ;
QU'AUCUNE DES TROIS BRANCHES DU MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
ET SUR LE MOYEN ADDITIONNEL :
VU L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947, EN VERTU DUQUEL AUCUN MOYEN DE CASSATION NE PEUT ETRE INVOQUE APRES L'EXPIRATION D'UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DU DEPOT DU POURVOI ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE COFRAMET, APRES AVOIR, SUR LE POURVOI PAR ELLE FORME LE 14 OCTOBRE 1958, INVOQUE DANS LE DELAI DE LA LOI, LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION CI-DESSUS EXAMINE, N'A PROPOSE UN SECOND MOYEN QUE LE 18 AOUT 1959, APRES L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL ;
QUE PAR SUITE, CE MOYEN ADDITIONNEL NE PEUT ETRE ADMIS ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER DES MOYENS N'EST PAS FONDE ET QUE LE SECOND EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.