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Décisions

Cass. com., 14 avril 1992, n° 89-18.486

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Edin

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Paris, du 28 avr. 1989

28 avril 1989

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 avril 1989), que, par acte du 3 août 1985, la société Deletang a consenti à la Société de développement électronique du Val-de-Loire (la société SDEVL) le bail de locaux commerciaux ; que le contrat stipulait à la charge de la société SDEVL une indemnité dénommée " droit d'entrée ", payable en trois fractions,  la première à l'ouverture du magasin, la deuxième au plus tard le 31 octobre 1986, et la troisième un an après le deuxième versement ; que la société SDEVL n'a pas payé les deux dernières fractions de l'indemnité ; que, par jugement du 30 octobre 1986, elle a été mise en redressement judiciaire, la procédure étant déclarée commune à diverses sociétés du groupe Nasa électronique ; que le Tribunal, après avoir arrêté le plan de cession de l'entreprise à la société Granada Lévitan, devenue Granada distribution, a, par jugement du 18 décembre 1986, ordonné la cession à cette dernière du contrat de bail ; que la société Granada distribution a assigné la société Deletang,  les administrateurs du redressement judiciaire et le représentant des créanciers en vue de faire juger que les fractions impayées du " droit d'entrée " n'étaient pas dues par elle et constituaient des créances devant être déclarées au passif du redressement judiciaire ;

Attendu que la société Deletang fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 86, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, en vertu duquel les contrats cédés judiciairement doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure ; alors,  d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef des conclusions de la société Deletang soutenant que les créances d'indemnité n'étaient pas nées en totalité au jour de la conclusion du bail, mais que, divisées en trois, elles étaient constituées de trois créances, nées, la première au jour de l'ouverture du magasin,  les secondes aux échéances respectives, et demandant ainsi à la cour d'appel, à titre subsidiaire, de dire que les créances en cause, nées après le jugement d'ouverture, soit le 31 octobre 1986 et le 31 octobre 1987, dans le cadre du contrat de location-gérance, devaient être réglées conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985,  la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que, selon les termes du contrat de bail, les sommes litigieuses avaient le caractère d'une indemnité destinée à compenser la dépréciation de l'immeuble résultant de l'octroi au preneur de la propriété commerciale, et que l'étalement des échéances de cette indemnité n'en modifiaient pas la nature ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la créance de la société Deletang était née dès la conclusion du contrat, antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, que, par suite, l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 n'imposait pas au cessionnaire du contrat de la payer, et qu'elle devait faire l'objet d'une déclaration entre les mains du représentant des créanciers de la société débitrice ; qu'elle a ainsi répondu, en les écartant,  aux conclusions invoquant l'application de l'article 40 de la loi précitée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.