Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bailleur, qui avait une parfaite connaissance des modifications apportées aux lieux loués même s'il ne les avaient pas expressément autorisées , avait demandé la fixation judiciaire du loyer en arguant que ces modifications ne pouvaient conduire à un abattement, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'en manifestant délibérément son intention de poursuivre les relations contractuelles, il avait renoncé à se prévaloir de l'infraction aux clauses du bail, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le contrat prévoyait que la somme de 280 000 francs, versée en une seule fois lors de la signature du bail, resterait en toute hypothèse et sans exception acquise à titre définitif et en totalité au bailleur, même en cas de résiliation pour quelle que cause que ce soit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que cette somme correspondait non à un complément de loyers mais à une indemnité compensatrice d'avantages commerciaux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.