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Décisions

Cass. 3e civ., 23 janvier 1980, n° 78-12.824

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Mangin

Avocat général :

M. Simon

Avocats :

SCP Waquet, M. Copper-Royer

Pau, du 9 mars 1978

9 mars 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA SOMME DE 100 000 FRANCS CONSTITUAIT UNE INDEMNITE VERSEE A TITRE DE PAS-DE-PORTE ET NE POUVAIT S'AJOUTER AU LOYER DE 2 400 FRANCS POUR SERVIR DE BASE AU NOUVEAU LOYER, L'ARRET ATTAQUE (PAU, 9 MARS 1978) ENONCE QU'UN SUPPLEMENT NE PEUT ETRE SUPERIEUR A LA SOMME QU'IL COMPLETE, QUE LA DIVISION DU CAPITAL DE 100 000 FRANCS PAR NEUF ANS N'ABOUTIT PAS A UN CHIFFRE ROND ET QUE SEUL LE LOYER ANNUEL AVAIT ETE PERIODIQUEMENT REEVALUE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU CONTRAT DE BAIL QUI DENOMMAIT "SUPPLEMENT DE LOYER" LA SOMME DE 100 000 FRANCS, ET, PARTANT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS,

ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.