SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA SOMME DE 100 000 FRANCS CONSTITUAIT UNE INDEMNITE VERSEE A TITRE DE PAS-DE-PORTE ET NE POUVAIT S'AJOUTER AU LOYER DE 2 400 FRANCS POUR SERVIR DE BASE AU NOUVEAU LOYER, L'ARRET ATTAQUE (PAU, 9 MARS 1978) ENONCE QU'UN SUPPLEMENT NE PEUT ETRE SUPERIEUR A LA SOMME QU'IL COMPLETE, QUE LA DIVISION DU CAPITAL DE 100 000 FRANCS PAR NEUF ANS N'ABOUTIT PAS A UN CHIFFRE ROND ET QUE SEUL LE LOYER ANNUEL AVAIT ETE PERIODIQUEMENT REEVALUE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU CONTRAT DE BAIL QUI DENOMMAIT "SUPPLEMENT DE LOYER" LA SOMME DE 100 000 FRANCS, ET, PARTANT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS,
ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.