CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 4 novembre 2021, n° 17/04875
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Air4 (SARL), Click4JET (SARL), SCP CBF Associés (ès qual.)
Défendeur :
Thalasso n° 1 (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Prigent
Conseillers :
Mme Soudry, Mme Lignières
Faits
La société Click4Jet, dont la dénomination commerciale est « Jet Miles » et sa filiale, la société Air4, exercent une activité de courtage en affrètement et d'organisation de transports aériens.
La société Thalasso n° 1 est une agence de voyage qui commercialise des forfaits incluant des prestations d'hébergement et de transport aérien.
La société Thalasso n° 1 a eu recours à la société Air4 pour l'affrètement d'avions auprès de diverses compagnies aériennes et notamment la compagnie polonaise Enter Air ayant pour représentant sur le marché français la société Air Consulting, la compagnie aérienne portugaise White Airways et la compagnie grecque Astra airlines.
C'est dans ces conditions que le 22 janvier 2013, la société Thalasso n° 1 a conclu avec la société Air4 deux contrats d'affrètement (prog 2013/2015) par lesquels elle a donné à cette dernière mandat de conclure et signer pour son compte des contrats d'affrètement avec la compagnie Enter Air concernant un avion de type B737-800 équipé de 189 sièges et un avion de type B737-400 équipé de 168 sièges sur la base d'un programme défini jusqu'au mois d'octobre 2015.
Le 8 août 2013, la société Air4 a conclu un contrat n° 01/01/2013 (2013-2015) avec la société Air Consulting concernant l'affrètement d'avions de la compagnie Enter Air.
Le 3 février 2014, les sociétés Air Consulting et Air4 ont conclu un avenant au contrat du 8 août 2013 portant notamment sur de nouvelles conditions tarifaires.
Le 14 mai 2014, la société Air Consulting a résilié le contrat du 8 août 2013 la liant à la société Air4.
A compter du 25 mai 2014, la société Thalasso n° 1 a conclu des contrats d'affrètement d'avions de la compagnie Enter Air directement avec la société Air Consulting sans passer par l'intermédiaire de la société Air4.
Le 4 juin 2014, la société Thalasso n° 1 a conclu avec les sociétés Jet Miles (Click4jet) et Germania un contrat d'affrétement d'un avion Airbus A320 équipé de 218 sièges sur la base d'un programme pour l'été et l'automne 2014.
Par lettre du 10 juillet 2014, la société Click4Jet a mis en demeure la société Thalasso n° 1 de lui payer une somme de 52.314,36 euros correspondant à des vols réalisés avec la compagnie EnterAir entre le 29 mars et le 25 mai 2014.
Par lettre du 10 juillet 2014, la société Air4 a mis en demeure la société Thalasso n° 1 de lui payer une somme de 243.588,48 euros correspondant à des vols réalisés avec la compagnie White entre le 9 mai et le 8 juin 2014.
Par lettre du 30 juillet 2014, la société Thalasso n° 1 a contesté les demandes en paiement des sociétés Click4Jet et Air4 et leur a réclamé le paiement d'une somme de 96.514,26 euros au titre du remboursement des taxes aériennes, une somme de 53.949 euros au titre de la prise en charge des clients lors des retards des compagnies aériennes et une somme de 170.000 euros au titre des dépôts de garantie versés.
Le 9 septembre 2014, la société Thalasso n° 1 et la société Air4 ont conclu un contrat de bloc-siège sur un Airbus A319 ou A320 de la compagnie Aigle Azur sur la base d'un programme pour l'hiver 2014/2015.
Procédure
Par acte du 21 novembre 2014, les sociétés Click4Jet et Air4 ont assigné la société Thalasso n° 1 en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamner au versement d'une provision de 55.107,91 euros à Click4Jet et d'une provision de 268.457,95 euros à la société Air4, au titre des reliquats de factures impayées.
Par ordonnance du 10 février 2015, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à référé du fait de l'existence d'une contestation sérieuse.
Par acte du 11 juin 2015, les sociétés Air4 et Click4Jet ont assigné la société Thalasso n° 1 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de solliciter le paiement des soldes impayés ainsi que le paiement à la société Air4 d'une indemnité de résiliation d'un montant de 3.233.305 euros et l'interdiction, sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée, d'opérer directement ou indirectement des vols auprès de la compagnie Enter Air.
A titre reconventionnel, la société Thalasso n° 1 a sollicité à l'égard de la société Air4 la restitution des sommes consignées à titre de dépôt de garantie, le remboursement des taxes et dédommagements de ses clients victimes de retard ainsi que l'indemnisation de pertes financières et d'un préjudice d'image.
Par jugement du 9 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit l'exception soulevée par la SARL Thalasso n° 1 recevable ;
- Dit la SARL Click4jet irrecevable et l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 55.107,91 euros ;
- Requalifié le contrat liant la SARL Thalasso n° 1 et la SARL Air4 de contrat de prestation de service ;
- Débouté la SARL Air4 de ses demandes en paiement de la somme de 268.457,95 euros et débouté la SARL Air4 de sa demande au titre de la rupture des contrats Enter Air soit 3.233.305 euros ainsi qu'au titre de la concurrence déloyale de 15.000 euros par infraction constatée pour des vols opérés auprès de la compagnie Enter Air ;
- Débouté la SARL Thalasso n° 1 de ses demandes de paiement des sommes de 170.000 euros au titre du remboursement du deposit, 96.514,26 euros au titre de restitution de taxes passagers indues, 79.028,76 euros de remboursement de diverses factures, 2.002.000 euros de pertes financières, 150.000 euros de préjudice d'image, soit au total 2.497.43,02 euros ;
- Débouté la SARL Thalasso n° 1 de sa demande de garantie sur les retards des vols White ;
- Débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y a lieu à exécution provisoire ;
- Condamné la SARL Air4 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 euros dont 17,42 euros de TVA.
Par déclaration du 7 mars 2017, les sociétés Air4 et Click4jet ont interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Air4.
Le 25 octobre 2018, la société Thalasso n° 1 a déclaré une créance de 2.541.358,02 euros TTC à la procédure collective ouverte à l'égard de la société Air4 décomposée comme suit:
- 170.000 euros au titre du remboursement de dépôts de garantie (« deposit »),
- 96.514,26 euros au titre de la restitution de taxes passagers indues,
- 79.028,76 euros au titre de factures impayées,
- 2.002.000 euros au titre des pertes 'nancières,
- 150.000 euros au titre du préjudice d'image.
Par ordonnance du 8 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.
Par acte du 3 mai 2019, la société Thalasso n° 1 a fait assigner en intervention forcée le mandataire judiciaire désigné dans la procédure collective de la société Air4.
Par jugement du 2 août 2019, le tribunal de commerce de Paris a adopté le plan de redressement de la société Air4.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 février 2020, la société Air4, la SCP CBF Associés prise en la personne de Me Christian C. agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Air4, la SCP Mandataire liquidateur B. D., prise en la personne de Me Xavier B. agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Air4, et la société Click4jet demandent à la cour de :
Vu l'article 1134 du code civil,
Vu l'article 1147 du code civil,
Vu l'article 1382 du code civil,
Vu l'article L. 110-3 du code de commerce,
Vu l'article L. 123-23 du code de commerce,
Vu l'article L. 442-6 du code de commerce,
- Dire et juger que les sociétés Air4 et Click4Jet sont recevables et bien-fondées en leur appel ;
- Constater l'intervention volontaire de la SCP CBF Associés, société d'Administrateurs Judiciaires, désignée en cette qualité pour assister la société Air4 suivant jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Paris du 17 octobre 2018 ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 9 février 2017 en ce qu'il a débouté lesdites sociétés de leurs demandes ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 9 févier 2017 en ce qu'il a débouté la société Thalasso n° 1 de ses demandes reconventionnelles ;
Et, statuant à nouveau,
* Sur le reliquat des factures :
- Dire et juger que les sociétés Air4 et Click4Jet disposent d'une créance certaine et exigible sur la société Thalasso n° 1 ;
- Condamner Thalasso n° 1 à payer à la société Click4Jet la somme de 55.107,91 euros correspondant au reliquat des factures litigieuses ;
- Condamner Thalasso n° 1 à payer à la société Air4 la somme de 268.457, 95 euros correspondant au reliquat des factures litigieuses.
* Sur la rupture des relations contractuelles :
A titre principal,
- Dire et juger que Thalasso n° 1 doit garantir la société Air4 de son préjudice issu de la rupture fautive du contrat d'affrètement en application de l'article 9.3 dudit contrat ;
- Condamner en conséquence Thalasso n° 1 à lui payer la somme de 1.427.640, 00 euros en garantie des conséquences issues de la rupture du contrat A4-000144 et la somme de 1.805.665 euros en garantie des conséquences issues de la rupture du contrat A4-000142 ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que Thalasso n° 1 a rompu de manière brutale les relations commerciales avec Air4 ;
- Condamner en conséquence Thalasso n° 1 à payer à la société Air4 la somme de 3.233.305 euros en indemnisation de son préjudice ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que Thalasso n° 1 a manqué à son devoir de loyauté contractuelle envers Air4 en développant des relations commerciales directement avec Air Consulting ;
- Condamner en conséquence Thalasso n° 1 à payer à Air4 la somme de 3.233.305 euros en réparation de son préjudice.
* Sur la concurrence déloyale :
- Dire et juger que Thalasso n° 1 a adopté un comportement parasitaire caractérisant un acte de concurrence déloyale à l'égard d'Air4 ;
- Condamner en conséquence Thalasso n° 1 à lui payer la somme de 3.233.305 euros en indemnisation de son préjudice.
* Sur l'appel incident de Thalasso n° 1 :
- Débouter Thalasso n° 1 de sa demande visant à la condamnation d'Air4 à lui payer la somme totale de 2.497,543,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014, au titre du remboursement des « deposits », de la restitution de taxes passagers, de factures impayées, des pertes financières et du préjudice d'image.
* Sur l'article 700 code de procédure civile :
- Condamner Thalasso n° 1 à payer à la société Air4 et à la société Click4Jet la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 octobre 2019, la société Thalasso n° 1 demande à la cour de :
Vu les articles 9, 31, 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1152, 1315 et 1382 (anciens) du code civil,
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 février 2017 en ce qu'il a:
° Dit la fin de non-recevoir invoquée par Thalasso n° 1 recevable ;
° Déclaré l'action de Click4Jet irrecevable et l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 55.107,91 euros ;
° Débouté Air4 de sa demande de paiement de la somme de 268.457,95 euros correspondant au reliquat des factures litigieuses ;
° Débouté Air4 de sa demande au titre de la rupture des contrats Enter Air, soit 3.233.305 euros ;
° Débouté Air4 de sa demande au titre de la concurrence déloyale, après avoir constaté que celle-ci a été chiffrée en cause d'appel à 3.233.305 euros ;
°Débouté Air4 de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Y ajoutant,
- Débouter Air4 également de sa demande subsidiaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies et de sa demande infiniment subsidiaire fondée sur le manquement à l'obligation de loyauté contractuelle ;
- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté Thalasso n° 1 de ses demandes reconventionnelles ;
Et statuant à nouveau,
- Juger que Thalasso n° 1 est créancière d'Air4 à hauteur de 170.000 euros au titre du remboursement de dépôts de garantie ("deposit"), 96.514,26 euros au titre de la restitution de taxes passagers indues, 79.028,76 euros au titre de factures impayées, 2.002.000 euros au titre des pertes financières, ainsi que 150.000 euros au titre du préjudice d'image, soit une somme totale de 2.497.543,02 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014, les intérêts étant capitalisés ;
- Constater que Thalasso n° 1 a déclaré sa créance le 25 octobre 2018 ;
- Fixer la créance de Thalasso n° 1 au passif d'Air4 à la somme de 2.497.543,02 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014, les intérêts étant capitalisés ;
- Condamner Click4Jet d'avoir à payer à Thalasso n° 1 la somme de 43.815 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2020.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la société Click4jet
La société Thalasso n° 1 soulève l'irrecevabilité de l'action de la société Click4Jet à son encontre en invoquant son défaut de qualité à agir. Elle explique que les demandes au titre des factures impayées concernent des relations contractuelles entretenues avec la société Air4.
La société Click4Jet soutient avoir entretenu des relations contractuelles avec la société Thalasso n° 1 qui fondent ses demandes en paiement. Elle fait valoir que la société Thalasso n° 1 l'a d'ailleurs rendue destinataire de virements en paiement des prestations réalisées pour son compte.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La présente action ne relevant pas d'un domaine dans lequel la loi attribue qualité à agir à certaines personnes juridiques, la fin de non-recevoir soulevée par la société Thalasso n° 1 a trait à l'intérêt à agir et non à la qualité à agir de la société Click4jet.
Il sera rappelé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société Thalasso n° 1, il résulte des factures, courriels et courriers échangés entre les parties et produits aux débats (pièces 10, 25, 26, 27, 28, 29, 31 des appelantes et pièces 24, 46 de l'intimée) ainsi que des virements effectués par la société Thalasso n° 1 sur le compte de la société Click4Jet qu'elle entretenait une relation contractuelle avec cette dernière et qu'elle distinguait parfaitement les sommes dont le paiement lui était réclamé au titre des prestations effectuées par la société Click4Jet de celles dont le paiement lui était réclamé au titre des prestations effectuées par la société Air4.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l'action de cette société à son encontre; l'examen du bien-fondé des demandes relevant du fond du litige. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la société Click4Jet irrecevable.
Sur les demandes des sociétés Air4 et Click4jet
Sur les demandes en paiement de factures
Les sociétés Air4 et Click4Jet revendiquent le paiement du solde de factures dues au titre de vols effectués entre les mois d'avril et juillet 2014. Elles expliquent que ces factures ont été établies conformément aux contrats les liant à la société Thalasso n° 1, que les prix pratiqués étaient connus de cette société préalablement aux vols opérés et qu'en passant commande au titre de ces vols, la société Thalasso n° 1 s'est engagée à en payer le prix annoncé. Elle dément avoir accepté tacitement de réduire le prix en confirmant les vols auprès des compagnies aériennes malgré les paiements partiels effectués par la société Thalasso n° 1.
La société Thalasso n° 1 dénie être redevable des sommes réclamées. Elle soutient en effet n'avoir jamais accepté les prix facturés par les parties adverses qui n'auraient pas été conformes aux stipulations contractuelles. Elle affirme qu'en acceptant les paiements qui lui étaient adressés avant les vols, les sociétés Air4 et Click4Jet ont tacitement accepté le prix payé.
Sur le solde de factures à l'égard de la société Click4Jet
Il est établi que la société Thalasso n° 1 a payé partiellement la société Click4Jet au titre des factures litigieuses émises pour des vols opérés par la compagnie Enter Air. Elle ne saurait donc valablement arguer du fait que le contrat concernant les avions opérés par la compagnie Enter Air a été conclu avec la société Air4 pour refuser de s'acquitter auprès de la société Click4Jet du solde desdites factures. En effet, en payant à la société Click4Jet les prestations effectuées en exécution du contrat du 22 janvier 2013, elle a accepté que la société Click4Jet se substitue à la société Air4 pour la réalisation desdites prestations.
Par ailleurs, il sera rappelé qu'en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est établi que la société Click4Jet (agent) s'est engagée à mettre à la disposition de la société Thalasso n° 1 (affréteur) des avions de la compagnie Enter Air (transporteur) selon un itinéraire et des horaires convenus moyennant le paiement d'un prix.
Les parties admettent que le prix de chaque rotation faisait l'objet d'une facture émise par l'agent préalablement au départ du vol et était payé par virement plusieurs jours avant la date de l'itinéraire.
Il n'est pas davantage discuté que la société Click4Jet a mis à disposition de la société Thalasso n° 1 les avions de la société Enter Air selon les itinéraires et horaires convenus.
Concernant le prix, il ressort des pièces versées aux débats que la société Click4Jet a adressé, préalablement à chaque rotation, une facture détaillant le vol concerné, le prix de base, les éventuelles augmentations liées au prix du carburant et le montant de la taxe carbone ainsi que des taxes d'aéroport. Contrairement à ce que soutient la société Thalasso n° 1, il ne résulte pas des éléments produits aux débats qu'elle aurait contesté, à leur réception et de manière détaillée, les montants figurant sur ces factures. Les courriels qu'elle verse aux débats se contentent de contester globalement les montants en alléguant qu'ils ne correspondraient pas aux accords pris sans apporter d'éléments précis sur l'objet des différences avec les stipulations contractuelles (courriel du 13 avril 2014-pièce n° 23, courriel du 23 avril 2014 - pièce n° 25, courriel du 12 mai 2014 - pièce n° 26, courriel du 5 juin 2014 - pièce n° 27) de sorte que ces contestations ne pouvaient apparaître sérieuses. Dès lors, en laissant opérer le vol convenu malgré ses contestations peu précises et argumentées quant à la facture émise préalablement détaillant les montants réclamés, elle a nécessairement accepté le prix facturé. Elle ne peut en revanche valablement prétendre que la société Click4Jet aurait accepté une réduction des prix figurant sur les factures en acceptant leur paiement partiel et ce, d'autant plus que celle-ci a dénoncé de manière répétée ces paiements partiels dès le mois d'avril 2014 comme il ressort des courriels versés aux débats (courriel du 13 avril 2014 pièce n° 23, courriel du 12 mai 2014, pièce n° 26).
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en paiement de la société Click4Jet au titre du solde des factures figurant en pièce n° 18 pour un montant de 55.107,91 euros TTC étant précisé que lesdites factures ont été produites aux débats en pièce n° 31. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Click4Jet sur ce point.
-Sur le solde de factures à l'égard de la société Air4
Il est également établi que la société Air4 (agent) s'est engagée à mettre à la disposition de la société Thalasso n° 1 (affréteur) des avions des sociétés Enter Air, White et Astra (transporteurs) selon un itinéraire et des horaires convenus moyennant le paiement d'un prix.
Les parties admettent par ailleurs que le prix de chaque rotation faisait l'objet d'une facture émise par l'agent préalablement au départ du vol et était payé par virement plusieurs jours avant la date de l'itinéraire.
Il n'est pas davantage discuté que la société Air4 a mis à disposition de la société Thalasso n° 1 les avions des sociétés Enter Air, White et Astra selon les itinéraires et horaires convenus.
Concernant le prix, il ressort des pièces versées aux débats que la société Air4 a adressé, préalablement à chaque rotation, une facture détaillant le vol et la compagnie concernée, le prix de base, les éventuelles augmentations liées au prix du carburant et le montant de la taxe carbone ainsi que des taxes d'aéroport. Contrairement à ce que soutient la société Thalasso n° 1, il ne résulte pas des éléments produits aux débats qu'elle aurait contesté, à leur réception et de manière détaillée, les montants figurant sur ces factures. Les courriels qu'elle verse aux débats se contentent de contester globalement les montants en alléguant qu'ils ne correspondraient pas aux montants convenus sans apporter d'éléments précis sur l'objet des différences avec les stipulations contractuelles (courriel du 13 avril 2014 pièce n° 23, courriel du 23 avril 2014 pièce n° 25, courriel du 12 mai 2014, pièce n° 26, courriel du 5 juin 2014 pièce n° 27) de sorte que ces contestations ne pouvaient apparaître sérieuses. Dès lors, en laissant opérer le vol convenu malgré ses contestations peu précises et argumentées quant à la facture émise préalablement détaillant les montants réclamés, elle a nécessairement accepté le prix facturé. Elle ne peut en revanche valablement prétendre que la société Air4 aurait accepté une réduction des prix figurant sur les factures en acceptant leur paiement partiel et ce, d'autant plus que celle-ci a dénoncé de manière répétée ces paiements partiels dès le mois d'avril 2014 comme il ressort des courriels versés aux débats (courriel du 13 avril 2014 pièce n° 23, courriel du 12 mai 2014, pièce n° 26).
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en paiement de la société Air4 au titre du solde des factures figurant en pièce n° 19 pour un montant de 268.457,95 euros TTC étant précisé que lesdites factures ont été produites aux débats en pièce n° 32. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Air4 sur ce point.
Sur la rupture des relations contractuelles avec la société Air4
Sur la demande en paiement de l'indemnité contractuelle
La société Air4 revendique le paiement de l'indemnité prévue à l'article 8 des contrats d'affrètement conclus le 22 janvier 2013. Elle invoque l'article 9 des mêmes contrats qui oblige l'affréteur à garantir l'agent en cas de manquement à ses obligations. A cet égard, elle reproche à la société Thalasso n° 1 d'avoir manqué à son obligation de payer le prix des prestations ainsi que d'être à l'origine de la résiliation des contrats d'affrétement.
La société Thalasso n° 1 prétend que l'article 8 invoqué est inapplicable dès lors qu'elle n'a annulé aucun vol prévu mais que c'est la société Air4 qui n'a pas été en mesure de remplir son obligation de mise à disposition des avions de la société Enter Air en raison de la résiliation par cette dernière du contrat les liant. Elle explique que c'est dans ces conditions qu'elle a été dans l'obligation de contracter directement avec la société Enter Air, ce que la société Thalasso n° 1 ne peut donc lui reprocher. Par ailleurs, elle soutient que l'article 9 du contrat ne prévoit aucune indemnité ou pénalité contractuelle en cas de résiliation.
L'article 2-1 des contrats d'affrètement conclus le 22 janvier 2013 en précise l'objet: « L'agent met à la disposition de l'affréteur, l'avion qui effectuera l'itinéraire, sous réserve de l'obtention par le transporteur des droits de trafic nécessaires auprès des autorités gouvernementales compétentes, selon les conditions tarifaires figurant à l'article 4 ci-dessous ». L'annexe 1 des contrats définit les dates, les parcours et les prix de chaque rotation.
L'article 8 des contrats d'affrètement conclus le 22 janvier 2013 intitulé « ANNULATION DE L'AFFRETEMENT » est ainsi rédigé:
« L'affréteur pourra résilier l'Affrètement en payant à l'Agent les sommes suivantes:
* 10 % du prix de l'affrètement si l'annulation est enregistrée après la signature du contrat
* 25 % du prix de l'affrètement si l'annulation est enregistrée entre 46 jours et 22 jours avant le départ du vol
* 50 % du montant de l'affrètement si l'annulation est enregistrée entre 21 jours et 8 jours avant le départ du vol
* 75 % du montant de l'affrètement si l'annulation est enregistrée entre 7 jours et 2 jours avant le départ du vol
* 100 % du montant de l'affrètement si l'annulation est enregistrée entre 2 jours et le jour du départ.
Toute annulation à l'initiative de l'Affréteur devra être notifiée à l'Agent avec accusé de réception. L'annulation prendra effet au jour de la réception par l'Agent de cette notification (le cachet de la poste faisant foi) ».
Par ailleurs, l'article 9 intitulé « RESILIATION » est rédigé ainsi qu'il suit:
« 9.1 L'Agent sera en droit de résilier le présent contrat en cas de manquement de l'Affréteur à l'une quelconque des obligations prévues au présent contrat, en particulier le paiement du prix selon les modalités prévues à l'article 5, huit jours après mise en demeure infructueuse.
(...)
"9.3 L'Affréteur s'engage à relever et garantir l'Agent et le Transporteur de toutes les conséquences qui résulteraient pour eux de toute violation par l'Affréteur de l'une quelconque de ses obligations aux termes du présent contrat ou de toute loi, réglementation, convention, traité ou autres normes applicables.
(...) ».
Contrairement à ce qu'affirme la société Air4, les dispositions des articles 8 et 9.3 visent deux cas distincts, d'une part, l'annulation de l'affrétement et d'autre part, la résiliation du contrat, et ne se combinent pas. Il convient dès lors d'envisager séparément l'application de ces articles.
Il résulte des dispositions de l'article 8 que l'agent, la société Air4, s'est engagée à mettre à disposition de l'affréteur, la société Thalasso n° 1, un avion de la compagnie Enter Air tel que défini au contrat (modèle et nombre de sièges) à des dates et sur un itinéraire précisés et que la société Thalasso n° 1 s'est engagée, en contrepartie, à payer un prix convenu sauf annulation de l'affrètement prévu moyennant le paiement d'une indemnité d'un montant variable selon la date d'annulation.
Il ressort des pièces produites aux débats que pour pouvoir fournir cette prestation, la société Air4 a conclu une convention d'affrétement n° 01/01/2013 le 8 août 2013 avec la société Air Consulting, représentant de la compagnie Air Enter sur le marché français. Or par courriel du 14 mai 2014, la société Air Consulting a informé la société Air4 et la société Thalasso n° 1 de la résiliation de ce contrat en indiquant que:
« Bonjour à tous,
Soyez informés qu'en raison de la violation du contrat entre Air4 et Airconsulting, signé le 8 août 2013, et après des retards de paiement considérables qui ont compromis toute l'opération, nous vous informons que nous ne pouvons plus assumer ces risques.
Les paiements correspondant aux vols du 16 au 19 mai 2014 n'ont toujours pas été transférés sur nos comptes, alors qu'il apparaît que les clients qui ont contracté ces vols par l'intermédiaire d'Air4 ont payé suffisamment tôt, et alors que cela est connu, Air4 prétend que ses clients n'auraient pas payé, ce qui est très grave.
En tout cas, il est clair que vous n'allez pas payer pour ces vols, ce qui est une violation grave de vos obligations, et nous place dans une situation extrêmement difficile avec la compagnie pour laquelle nous nous sommes engagés sur la base de promesses et engagements non tenus de la part d'Air4.
En conséquence, Airconsulting est déliée à compter de ce jour de toute obligation avec Air4, comme prévu à notre contrat 01/01/13 et à l'annexe 2, et se réserve également le droit de réclamer le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice et les pertes causés à notre société par les manquements continus par Air4 à ses obligations. »
Ainsi contrairement à ce que prétend la société Air4, la société Thalasso n° 1 n'a pas annulé les affrètements prévus aux contrats de sorte que l'indemnité prévue aux articles 8 des contrats du 22 janvier 2013 n'est pas applicable. En effet, c'est la société Air4 qui, en raison de la résiliation du contrat la liant à la société Enter Air, s'est trouvée dans l'incapacité de remplir son obligation contractuelle de mise à disposition des avions faisant l'objet des contrats d'affrétement la liant à la société Thalasso n° 1. Il sera d'ailleurs observé que dans ses courriels des 16 et 22 mai 2014, la société Air4 a pris acte de cette impossibilité et annulé d'elle-même les factures émises concernant les vols postérieurs au 25 mai 2014. En outre, il résulte des courriels de la société Air4 des 22, 23 et 28 mai à la société Thalasso n° 1 qu'elle était parfaitement avisée du fait que cette société contractait désormais directement avec la société Enter Air depuis la résiliation du contrat du 8 août 2013.
En conséquence, la société Air4 n'est pas fondée à réclamer le paiement de l'indemnité prévue à l'article 8 du contrat.
La société Air4 prétend par ailleurs engager la responsabilité de la société Thalasso n° 1 sur le fondement de l'article 9.3 des contrats d'affrétement conclus le 22 janvier 2013. Toutefois, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la société Thalasso n° 1 pour avoir traité directement avec la société Enter Air à compter de la résiliation du contrat liant la société Air4 et la société Air Consulting. En outre, s'il résulte de ce qui précède que la société Thalasso n° 1 n'a pas respecté son obligation de payer l'intégralité du prix convenu des prestations, ce manquement ne saurait donner lieu à l'application de l'article 9.3 susvisé qui vise à garantir l'agent à l'égard de tiers des conséquences qui résulteraient pour lui des manquements imputables à l'affréteur.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation de la société Air4 au titre des articles 8 et 9.3 des contrats du 22 janvier 2013.
Sur la rupture brutale des relations commerciales
La société Air4 revendique à titre subsidiaire l'engagement de la responsabilité délictuelle de la société Thalasso n° 1 sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce pour avoir rompu la relation qu'elles entretenaient à compter du 25 mai 2014. Elle reproche à la société Thalasso n° 1 et à la société Air Consulting de s'être entendues pour l'évincer de son droit à commission.
La société Thalasso n° 1 réplique que l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce est inapplicable dans la mesure où la rupture des relations avec la société Air4 concernant l'affrètement des avions de la société Enter Air ne lui est pas imputable. Elle prétend en effet que cette rupture est la conséquence de la résiliation du contrat liant la société Air4 à la société Air Consulting. Elle fait encore valoir que les relations avec la société Air4 se sont poursuivies au-delà du 25 mai 2014 par la mise à disposition d'avions d'autres compagnies que ceux de la société Enter Air et notamment avec les sociétés Germania et Aigle Azur.
L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (...) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. (...)
Il résulte de ce qui précède que l'arrêt des relations entre la société Air4 et la société Thalasso n° 1 issues des contrats d'affrétement d'avions de la compagnie Enter Air conclus le 22 janvier 2013 n'est pas imputable à la société Thalasso n° 1 mais à la société Air4 qui s'est trouvée dans l'impossibilité d'assurer les prestations issues desdits contrats en raison de la résiliation du contrat d'affrétement la liant à la société Air Consulting. En outre, il est constant que les relations entre la société Air4 et la société Thalasso n° 1 se sont poursuivies au-delà du 25 mai 2014 avec les compagnies aériennes White et Aigle Azur.
La demande de la société Air4 tendant à l'engagement de la responsabilité de la société Thalasso n° 1 sur le fondement des dispositions susvisées sera donc rejetée.
Sur le manquement à l'obligation de loyauté
La société Air4 prétend à titre infiniment subsidiaire à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Thalasso n° 1 en invoquant sa déloyauté. Elle lui reproche de s'être entendue avec la société Air Consulting pour l'évincer de son droit à commission.
La société Thalasso n° 1 répond qu'aucune déloyauté ne peut lui être reprochée dans l'exécution des contrats du 22 janvier 2013.
Il résulte des courriels produits aux débats qu'aucune déloyauté ne peut être retenue à l'encontre de la société Thalasso n° 1 dans l'exécution des contrats d'affrétement du 22 janvier 2013. En effet, alors que dès le mois de janvier 2014, la société Air Consulting avait contacté directement la société Thalasso n° 1 pour contracter avec elle au motif qu'elle entendait résilier son contrat avec la société Air4, la société Thalasso n° 1 en a immédiatement avisé cette dernière et a favorisé une rencontre le 23 janvier 2014 en vue de la poursuite du contrat les liant. De même, lorsqu'au mois de mai 2014, la société Air Consulting a de nouveau fait part de son intention de ne pas maintenir sa relation avec la société Air4, la société Thalasso n° 1 a de nouveau exprimé son souhait de maintenir l'intermédiation de la société Air4, ce qui a été refusé par la société Air Consulting par courriel du 14 mai 2014 annonçant la résiliation du contrat la liant avec la société Air4.
Dans ces conditions, aucune déloyauté contractuelle ne peut être reprochée à la société Thalasso n° 1 et la demande de la société Air4 de voir engagée la responsabilité de cette dernière de ce chef sera rejetée
Sur la concurrence déloyale
La société Air4 reproche à la société Thalasso n° 1 des actes de parasitisme. Elle prétend que ces actes ont consisté pour la société Thalasso n° 1 à se rapprocher de la société Air Consulting, sans son intermédiaire, pour bénéficier des tarifs qu'elle avait auparavant négociés et obtenus sans avoir à lui payer de commission. Elle fait encore valoir que la société Thalasso n° 1 s'est immiscée dans la relation qu'elle entretenait avec la société Air Consulting pour en tirer profit en faisant l'économie de ses commissions.
La société Thalasso n° 1 dénie toute relation de concurrence avec la société Air4 et tout acte de concurrence déloyale.
Le bien-fondé d'une action en concurrence déloyale est uniquement subordonné à l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice, et non à l'existence d'une situation de concurrence directe et effective entre les sociétés considérées.
Dès lors, il importe peu qu'il existe ou non une situation de concurrence directe entre la société Air4 et la société Thalasso n° 1.
La faute de concurrence déloyale peut être définie comme « tout comportement qui s'écarte de la conduite normale du professionnel avisé et qui, faussant l'équilibre dans les relations concurrentielles, rompt l'égalité des chances qui doit exister entre les concurrents dans un système d'économie libre ».
Le parasitisme est l'utilisation illégitime et intéressée d'une valeur économique d'autrui, fruit d'un savoir-faire spécifique et d'un travail intellectuel lorsque cette valeur n'est pas protégée par un droit spécifique.
La société Air4 ne démontre pas être à l'origine d'une valeur économique créée par un savoir-faire spécifique ou un travail intellectuel. Elle ne rapporte pas davantage la preuve d'agissements fautifs de la part de la société Thalasso n° 1.
Dans ces conditions, la responsabilité de cette société ne saurait être retenue pour concurrence déloyale.
Sur les demandes de la société Thalasso n° 1
Sur la qualité de la société Air4
La société Thalasso n° 1 prétend que la société Air4 était engagée à son égard comme organisateur de transport, tenu personnellement de lui garantir le respect des obligations du transporteur.
La société Air4 dément tout engagement en qualité d'organisateur de transport tenu de garantir à l'affréteur le respect par le transporteur de ses obligations.
Il ressort des éléments des débats que la société Air4 ne disposait d'aucune liberté d'organisation du transport confié. En effet, la société Thalasso n° 1 décidait de la compagnie affrétée, de l'itinéraire... et la société Air4 exécutait les instructions ainsi données. Elle agissait ainsi en qualité de courtier.
Elle ne saurait en conséquence être garant à l'égard de la société Thalasso n° 1 du respect par les compagnies aériennes du respect de leurs engagements. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des dépôts de garantie « deposits »
Dépôts de garantie pour l'affrètement des avions de la compagnie Enter Air
La société Thalasso n° 1 réclame à la société Air4 le remboursement du dépôt de garantie d'un montant de 60.000 euros versé pour l'affrètement des avions de la société Enter Air.
La société Air4 conteste être redevable d'une telle somme. Elle soutient que la société Thalasso n° 1 ne rapporte pas la preuve des paiements qu'elle allègue. Pour écarter la demande de remboursement, elle invoque encore l'article 5.3 des contrats d'affrètement.
L'article 5 des contrats d'affrètement du 22 janvier 2013 relatif aux conditions de paiement prévoit que:
« 5.1 Un acompte de 30.000 euros (trente mille euros) nous sera adressé par courrier avant fin janvier 2013.
(...)
5.3 Nonobstant les dispositions de l'article 5.3 ci-dessus, le montant du dépôt de garantie mentionné à l'article 5.1 ci-dessus sera définitivement acquis à l'Agent, à titre de clause pénale, en cas de manquement par l'Affréteur aux obligations de paiement et délais de paiement au titre du présent contrat qui entrainerait la résiliation du contrat d'affrétement par le transporteur.
Il est convenu que ce montant sera déduit de la dernière facture à acquitter par l'affréteur ou simplement remboursée au terme de chaque année de collaboration si le contrat est prolongé au-delà d'un an. »
La société Thalasso n° 1 justifie du paiement d'une somme totale de 60.000 euros à la société Air4 à titre de dépôt de garantie par virements du 22 février 2012, du 13 juillet 2012 et du 8 février 2013. En outre, dans sa lettre en réponse aux réclamations de la société Thalasso n° 1 datée du 8 août 2014, la société Air4 n'a pas démenti avoir reçu une somme de 60.000 euros au titre des dépôts de garantie prévus aux contrats d'affrètement d'avions de la compagnie Enter Air.
Contrairement à ce que prétend la société Air4, l'article 5.3 alinéa 1er des contrats d'affrétement du 22 janvier 2013 ne saurait recevoir application en l'absence de résiliation du contrat d'affrétement par la société Enter Air résultant de manquements de la société Thalasso n° 1 à ses obligations de paiement. En effet, le courriel de résiliation de la société Air Consulting du 14 mai 2014 fait état de manquements exclusivement imputables à la société Air4 à l'exclusion de ses clients affréteurs.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société Thalasso n° 1 au titre de la restitution des dépôts de garantie versés pour l'affrétement des avions de la compagnie Enter Air et de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Air4 à une somme de 60.000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Dépôts de garantie pour l'affrètement des avions de la compagnie Astra
La société Thalasso n° 1 réclame à la société Air4 le remboursement du dépôt de garantie d'un montant de 60.000 euros versé pour l'affrètement des avions de la société Astra. Elle explique qu'il avait été convenu avec la société Air4 que ce dépôt de garantie serait déduit de la facture relative aux vols des 11 et 12 mai 2014, ce qui n'a pas été fait.
La société Air4 conteste être redevable d'une telle somme. Elle prétend avoir reversé à la société Astra le montant du dépôt de garantie et que cette société l'a conservé dès lors qu'il avait été convenu qu'il ne serait pas restitué en cas de non-respect du programme prévu. Or elle affirme que le programme prévu de 20 vols n'a pas été respecté par la société Thalasso n° 1 qui n'a effectué que 5 vols avec la société Astra.
La société Thalasso n° 1 justifie du paiement d'une somme de 60.000 euros à la société Air4 à titre de dépôt de garantie pour les vols assurés par la société Astra par virement du 8 avril 2014. Elle démontre également que la société Air4 avait accepté que ce dépôt de garantie soit restitué par déduction des sommes dues au titre des vols des 11 et 12 mai 2014. En revanche, les courriels produits aux débats ne mentionnent aucunement que la restitution du dépôt de garantie était conditionnée à l'exécution d'un programme de 20 vols.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société Thalasso n° 1 au titre de la restitution du dépôt de garantie versé pour l'affrétement des avions de la compagnie Astra et de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Air4 à une somme de 60.000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Dépôts de garantie pour l'affrètement des avions de la compagnie White
La société Thalasso n° 1 réclame à la société Air4 le remboursement du dépôt de garantie d'un montant de 50.000 euros versé pour l'affrètement des avions de la société White. Elle explique que ce dépôt de garantie devait être restitué après la dernière rotation effectuée par la société White conformément aux usages.
La société Air4 prétend que la société Thalasso n° 1 aurait renoncé à toute restitution du dépôt de garantie versé.
La société Thalasso n° 1 justifie du paiement d'une somme de 50.000 euros à la société Air4 à titre de dépôt de garantie pour les vols assurés par la société White par virement du 27 décembre 2013.
Contrairement à ce que soutient la société Air4, il ne résulte nullement du courriel du 26 février 2014 que la société Thalasso n° 1 aurait renoncé à la restitution de ce dépôt de garantie. En effet, dans ce courriel, la société Thalasso n° 1 a uniquement accepté que la somme de 50.000 euros ne soit pas déduite du paiement d'un vol « sur l'appareil de Lyon ».
Ainsi qu'il résulte des différents contrats produits aux débats et de l'emploi du terme « dépôt de garantie », les sommes versées à ce titre devaient être restituées par l'agent à l'affréteur à l'issue du contrat.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la société Thalasso n° 1 au titre de la restitution du dépôt de garantie versé pour l'affrétement des avions de la compagnie White et de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Air4 à une somme de 50.000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la restitution des taxes passagers
La société Thalasso n° 1 revendique le paiement d'une somme de 96.514,26 euros au titre des taxes passagers versées à la société Air4 pour la période de février à juin 2014. Elle explique que ces taxes sont payées par l'affréteur avant le départ de chaque vol et doivent être régularisées en fonction du nombre effectif de passagers montés à bord. Elle précise que la société Air4 lui restituait les taxes passagers pour chaque siège vide à la fin du mois sur la base du tableau de remplissage de chaque avion.
La société Air4 prétend que la société Thalasso n° 1 ne saurait justifier du remplissage des avions par une pièce qu'elle a elle-même établie.
L'article 5.2 des contrats d'affrétement conclus le 22 janvier 2013 prévoit que: 'Les taxes seront à régler avant le départ de chaque vol sur la facture de solde de la rotation et seront réconciliées après les vols.'.
Il résulte de ces stipulations qu'avant le vol, la société Air4 facturait à la société Thalasso n° 1 une provision à valoir sur les taxes passagers égale à la capacité théorique de l'appareil (soit pour 189 ou 168 sièges), et qu'après le vol, il lui incombait de régulariser le montant réel des taxes payées en fonction du nombre effectif de passagers montés à bord et de restituer à la société Thalasso n° 1 l'éventuel trop perçu,
Par ailleurs, il résulte des avoirs émis par la société Air4 au profit de la société Thalasso n° 1 les 7 mars 2014 et 4 février 2014 que la société Air4 a procédé à une régularisation pour les taxes passagers prélevées lors des vols réalisés aux mois de décembre 2013 et janvier 2014 par d'autres compagnies aériennes que la société Enter Air telles que la compagnie White. En conséquence, même en l'absence de contrat écrit prévoyant la régularisation des taxes passagers, la pratique antérieure des parties démontre leur accord en ce sens sur ce point.
Or la société Air4 ne saurait refuser de régulariser les taxes passagers perçues entre les mois de février et juin 2014 au seul motif que la société Thalasso n° 1 ne démontrerait pas le nombre effectif de passagers montés à bord.
En effet, il s'avère que le propre calcul effectué par la société Thalasso n° 1 de sa créance au titre du trop-perçu de taxes passagers n'est pas utilement critiqué par la société Air4, qui ne produit aucun élément venant établir que le nombre réel de passagers invoqué pour chaque vol serait erroné d'après les propres données qu'elle était chargée de transmettre à la compagnie aérienne intervenue. Il sera en outre observé que le listing de remplissage produit aux débats par la société Thalasso n° 1 est similaire aux listings de remplissage ayant servi à l'établissement des précédents avoirs par la société Air4.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de restitution de la société Thalasso n° 1 au titre du trop-perçu de taxes passagers et sa créance au passif de la procédure collective de la société Air4 sera fixée de ce chef à une somme de 96.514,26 euros. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur les factures
La société Thalasso n° 1 revendique le paiement d'une somme de 64.746 euros au titre des frais exposés pour la prise en charge des passagers à la suite des retards des vols affrétés par l'intermédiaire de la société Air4 auprès de la compagnie White.
La société Air4 dénie être redevable de telles sommes en sa qualité de courtier. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la société Thalasso n° 1 n'apporte aucun justificatif quant aux frais pris en charge.
Si l'article 6 des contrats conclus entre la société Thalasso n° 1 et la société Air4 pour l'affrètement des avions de la compagnie Enter Air prévoit que: « L'agent s'engage d'ores et déjà à rembourser à l'affréteur sur production de justificatifs appropriés, engagés pour le bien-être des clients (collations, repas, nuits d'hôtels...) et/ou au titre de tout déroutement, retard ou modification d'horaires ou modification de l'aéroport de départ ou de destination », une telle obligation ne saurait être mise à la charge de la société Air4 au titre de l'affrètement des avions de la société White en l'absence de contrat écrit prévoyant une telle obligation.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la société Thalasso n° 1 et ainsi qu'il a été ci-dessus jugé, la société Air4 ne peut être considérée comme « organisateur de transport » tenue de garantir l'affréteur du respect des obligations incombant au transporteur.
En conséquence, la demande en paiement de ce chef sera rejetée.
La société Thalasso n° 1 réclame encore le paiement d'une somme de 14.282,76 euros au titre de sièges qui auraient été cédés à la société Air4.
Toutefois en l'absence de preuve d'une telle cession, la demande de ce chef sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur les pertes financières et le préjudice d'image
La société Thalasso n° 1 prétend engager la responsabilité de la société Air4 au titre de divers manquements dans l'exécution des missions confiées et réclame de ce chef une indemnisation au titre de pertes financières qu'elle estime avoir subies pour un montant de 2.002.000 euros.
Elle affirme que la société Air4, au prétexte du différend l'opposant à la société Enter Air, l'aurait pressée de programmer une partie de ses vols avec la compagnie White qui aurait affrété deux autres compagnies aériennes, une compagnie polonaise Bingo et une compagnie estonienne Smartlynx, par l'intermédiaire d'un courtier Windavia, sans qu'elle en soit avisée. Or elle aurait appris à la veille des vacances de Pâques que la société Windavia, placée en liquidation, n'avait pas reversé aux compagnies White, Bingo et Smartlynx les sommes transférées par la société Air4 de sorte que ces compagnies auraient menacé de ne pas assurer les vols correspondants. Elle ajoute avoir dans ces conditions été contrainte de verser 6 euros supplémentaires par passager à compter du début du mois de mai pour continuer à faire voyager ses clients sur des vols programmés avec la compagnie White en mai et juin 2014. Elle prétend encore que certains vols sous-traités à la société Bingo n'auraient pas été assurés par cette dernière en raison du retrait de son certificat de transporteur aérien, ce qui l'aurait contraint dans l'urgence à faire appel à d'autres compagnies aériennes à des conditions plus onéreuses. Elle se plaint encore d'une réduction des rotations assurées par la compagnie Enter Air en raison de la résiliation du contrat de la société Air4 avec cette compagnie Enter Air, ce qui l'aurait contrainte à souscrire un contrat avec la société Germania à des conditions plus onéreuses que celles proposées par la société Enter Air.
Elle estime ainsi avoir dû supporter un surcoût de transport aérien imputable aux défaillances de la société Air4.
La société Air4 réplique n'avoir commis aucune faute. Elle dément tout lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et les manquements reprochés. Elle conteste enfin le préjudice financier allégué.
A l'appui de sa demande d'indemnisation, la société Thalasso n° 1 se contente de produire aux débats une attestation d'expert-comptable relevant une augmentation des coûts de transport aérien supportés par la société Thalasso n° 1 pour les destinations de Madère et des Canaries entre 2013 et 2014. Toutefois aucun élément ne permet d'imputer ce surcoût à des défaillances de la société Air4. En outre, de telles défaillances, qui sont contestées par la société Air4, ne sauraient résulter des propres courriels de la société Thalasso n° 1 ni même du seul fait que le contrat liant la société Air4 à la société Air Consulting a été rompu en l'absence d'éléments suffisants quant aux circonstances de cette rupture.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de ce chef.
Sur le préjudice d'image
Elle fait encore grief à la société Air4 de lui avoir causé un préjudice d'image. Elle soutient que les fautes commises par cette société dans la programmation des vols pour la saison printemps/été 2014 auraient été à l'origine de critiques émises par ses clients ainsi que d'une enquête administrative diligentée à son encontre par la direction départementale de la protection des populations.
La société Air4 répond que les critiques dont la société Thalasso n° 1 a pu faire l'objet ne lui sont nullement imputables.
A l'appui de ses allégations, la société Thalasso n° 1 verse aux débats quatre messages de clients laissés sur un forum faisant état d'annulations ou retards de vols sans que l'origine puisse en être imputée à la société Air4. La société Thalasso n° 1 produit également une lettre de la société Antipodes Voyages lui réclamant une indemnisation au titre de dédommagements qu'elle a dû verser à ses clients en raison du retard ou de l'annulation de vols et qui ne saurait établir le préjudice d'image allégué ni même la responsabilité de la société Air4. Enfin la société Thalasso n° 1 produit un procès-verbal de déclaration établi le 24 décembre 2014 par la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine qui ne permet pas de connaître le cadre de l'enquête réalisée et met surtout en évidence un défaut d'information de la société Thalasso n° 1 à l'égard de son client.
En l'absence de preuve d'un quelconque préjudice d'image et de son imputabilité à la faute de la société Air4, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des intérêts
En vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
En conséquence, la société Thalasso n° 1 ne peut prétendre aux intérêts légaux des sommes dues de la restitution des dépôts de garantie et du trop-perçu des taxes passagers qu'entre le 16 décembre 2014, date de ses conclusions devant le juge des référés, et le 17 octobre 2018, date de l'ouverture de la procédure collective de la société Air4. Le surplus de sa demande au titre des intérêts sera rejeté. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil selon la demande qui en a été faite par conclusions du 6 novembre 2015, jusqu'au 18 octobre 2018, date de l'ouverture de la procédure collective de la société Air4. Le surplus de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts sera rejeté.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Thalasso n° 1 succombe principalement à l'instance. Le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a condamné la société Air4 aux dépens de première instance. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Thalasso n° 1. Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation de la société Air4 à l'égard de la société Thalasso n° 1 au titre des articles 8 et 9.3 des contrats du 22 janvier 2013, en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Thalasso n° 1 à l'égard de la société Air4 d'une somme de 79.028,76 euros au titre de factures impayées, d'une somme de 2.002.000 euros au titre d'un préjudice financier et d'une somme de 150.000 euros au titre d'un préjudice d'image ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de la société Click4jet à l'encontre de la société Thalasso n° 1 ;
Condamne la société Thalasso n° 1 à payer à la société Click4Jet une somme de 55.107,91 euros TTC au titre du solde des factures figurant en pièce n° 18 de l'appelante ;
Condamne la société Thalasso n° 1 à payer à la société Air4 une somme de 268.457,95 euros TTC au titre du solde des factures figurant en pièce n° 19 de l'appelante ;
Déboute la société Air4 de son action en responsabilité à l'égard de la société Thalasso n° 1 au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies, au titre d'un manquement à son obligation de loyauté contractuelle et au titre d'une concurrence déloyale ;
Dit que le contrat liant la société Thalasso n° 1 à la société Air4 s'analyse en un contrat de courtage ;
Fixe à 170.000 euros (60.000 euros + 60.000 euros + 50.000 euros) la créance de la société Thalasso n° 1 au passif de la procédure collective de la société Air4 au titre des dépôts de garantie versés pour l'exécution des contrats d'affrétements d'avions des compagnies Enter Air, Astra et White, outre les intérêts légaux de cette somme entre le 16 décembre 2014 et le 17 octobre 2018 ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la demande en date du 6 novembre 2015, jusqu'au 18 octobre 2018 ;
Fixe à 96.514,26 euros la créance de la société Thalasso n° 1 au passif de la procédure collective de la société Air4 au titre du trop-perçu de taxes passagers pour les mois de février à juin 2014 outre les intérêts légaux de cette somme entre le 16 décembre 2014 et le 17 octobre 2018 ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande en date du 6 novembre 2015 jusqu'au 18 octobre 2018 ;
Rejette le surplus des demandes de la société Thalasso n° 1 au titre des intérêts ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Thalasso n° 1 à supporter les dépens de première instance et d'appel.