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Décisions

Cass. com., 10 novembre 2021, n° 19-25.873

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Facto Communication (Sarl)

Défendeur :

L'Internationale (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Darbois

Rapporteur :

Mme Comte

Avocat :

SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Paris, du 11 sept. 2019

11 septembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), rendu en matière de référé, reprochant à la société Mediascop, fondée en 2011, d'avoir adopté une dénomination sociale et une enseigne génératrices d'une confusion avec le nom commercial Mediascope sous lequel elle exerce son activité depuis trente ans dans le domaine de la communication, constitutive de concurrence déloyale, la société Facto communication l'a assignée pour qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite en résultant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Facto communication fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu à référé, alors « que constitue un acte fautif de concurrence déloyale à l'origine d'un trouble manifestement illicite le fait pour une société de créer un risque de confusion avec une autre, sans qu'importe ni que la création de ce risque ne soit pas intentionnelle ni que les deux sociétés ne soient pas en situation de concurrence directe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Facto communication, dont le nom commercial est Mediascope, est inscrite au Registre du commerce depuis le 26 janvier 1988 […] comme agence de communication, services aux entreprises, édition de site Internet, avis de consommateurs, production de contenus, y compris numériques" ; que la société Mediascop est enregistrée au Registre des sociétés depuis le 2 août 2011 sous cette enseigne et dénomination sociale, pour exercer l'activité d'agence de communication, étude, et de réalisation de tous supports en communication" et que la confusion est avérée entre les deux dénominations sociales puisque les articles de presse publiés en 2018 mettant en cause les comptes de campagne de M. Jean-Luc Mélenchon font état de factures de l'agence de communication 'Mediascope' au lieu de ‘Mediascop' " et que la société Facto communication justifie de la perte de commandes résultant de cette confusion ; qu'en écartant néanmoins tout acte de concurrence déloyale et en retenant que la société Facto communication ne justifiait pas subir un trouble manifestement illicite aux motifs que ce n'est qu'à compter des articles de presse précités que la société Facto communication est en mesure de démontrer l'existence d'une confusion préjudiciable à son activité", que le segment de chalandise" et la sphère de clientèle" des deux sociétés diffèrent, qu'il n'est pas invoqué un quelconque transfert de clientèle" au détriment de la société Facto communication et qu'il n'est pas démontré que la société Mediascop aurait accompli des actes positifs visant à entretenir la confusion", la cour d'appel a violé ensemble les articles 873 du code de procédure civile et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil et 873 du code de procédure civile :

4. Il résulte du premier de ces textes qu'une situation de concurrence directe ou effective n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice.

5. Pour rejeter la demande fondée sur la concurrence déloyale et dire, en conséquence, n'y avoir lieu à référé, l'arrêt relève que si les deux sociétés exercent dans le domaine de la communication, leur clientèle est distincte et la société Facto communication a subi une désaffection de ses clients du fait de la mauvaise presse dont la société Mediascop avait fait l'objet dès le mois d'octobre 2018.

6. En statuant ainsi, après avoir retenu que la confusion entre les deux dénominations était établie et constaté que la société Facto communication avait perdu des clients en raison de cette confusion, ce dont il résultait que cette société était victime d'un trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Mediascop aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mediascop à payer à la société Facto communication la somme de 2 400 euros.