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Décisions

Cass. com., 10 novembre 2021, n° 20-13.607

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Service Technique Industrie Maritime (SARL)

Défendeur :

Montagnat, Pacific Safety (Sté), SNTC (SARL), BR associés (SCP)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Darbois

Rapporteur :

Mme Comte

Avocats :

SCP Buk Lament-Robillot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Cass. com. n° 20-13.607

10 novembre 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 octobre 2019), rendu en matière de référé, la société Service technique industrie maritime (la société STIM), reprochant à la société STNC, à M. Montagnat, gérant de celle-ci, à la société Pacific Safety et à la société PACA Safety des actes de concurrence déloyale, les a assignées en référé, ainsi que la société BR associés SCP, en qualité de mandataire liquidateur de la société Paca Safety, en cessation du trouble manifestement illicite.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société STIM fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de rejeter ses demandes, alors « que l'usage d'une fausse qualité par un commerçant qui créé un trouble commercial pour un autre opérateur économique constitue un acte de concurrence déloyale dont ce dernier peut se prévaloir, y compris en référé, indépendamment des actions ouvertes aux personnes à qui l'usage de cette fausse qualité cause également un préjudice ; qu'en considérant que la société STIM n'avait pas qualité pour faire valoir que la société Pacific Safety usait d'une habilitation à assurer la maintenance des produits de la société Dräger dont elle ne disposait pas, par des considérations inopérantes relatives à l'existence d'un droit exclusif du fournisseur à cet égard, à l'absence d'atteinte directe aux autres clients de ce fournisseur, sauf à ce qu'il existe un lien contractuel les y habilitant dont l'analyse ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et à l'absence d'exclusivité consentie à la société STIM pour assurer la maintenance des produits Dräger en Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel a violé, les articles 4, 31, et 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 1382 du code civil de Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382 du code civil de Nouvelle-Calédonie et 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :

3. Il résulte du premier de ces textes que l'action en concurrence déloyale exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice.

4. Pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que l'atteinte aux intérêts de la société STIM n'est qu'indirecte et que l'appréciation de la faute consistant à se faire faussement passer pour un distributeur agréé d'une marque n'est pas évidente, celle-ci supposant l'existence d'un lien contractuel.

5. En statuant ainsi, alors que le fait de se présenter faussement comme étant le distributeur agréé d'un fournisseur constitue une faute de concurrence déloyale à l'égard d'un distributeur agréé par ce même fournisseur, ce dont il résulte un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La société STIM fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'usage d'une fausse qualité par un commerçant qui créé un trouble commercial pour un autre opérateur économique constitue un acte de concurrence déloyale dont ce dernier peut se prévaloir, y compris en référé ; qu'en écartant les prétentions de la société STIM par des considérations inopérantes relatives à un doute sur la légalité, au regard des règles du code de commerce, d'un accord d'exclusivité pour assurer la maintenance des produits de la société Dräger dont la société STIM ne se prévalait nullement, la cour d'appel qui devait seulement rechercher si le fait pour la société Pacific Safety de prétendre indument auprès du public qu'elle était agréée pour effectuer la maintenance du matériel de sécurité de la société Dräger, a violé les articles 4 et 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 1382 du code civil de Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382 du code civil de Nouvelle-Calédonie et 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :

7. Pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que l'existence d'accords commerciaux entre la société STIM et ses fournisseurs a pour limite le droit de la concurrence, qui interdit pour tout fournisseur de subordonner à l'existence d'un accord commercial d'habilitation la possibilité de vendre des équipements ou d'effectuer des travaux de maintenance sur ces équipements ou de restreindre ces droits, et qu'elle constitue un obstacle juridique rendant incertaine la réalité d'un trouble manifestement illicite.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure une faute constitutive de concurrence déloyale pouvant causer un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Service technique industrie maritime de toutes ses demandes, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

Condamne M. Montagnat, la société Pacific Safety, la société SNTC et la société BR associés SCP, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Paca Safety, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Montagnat, la société Pacific Safety, la société SNTC et condamne M. Montagnat et la société SNTC à payer à la société Service technique industrie maritime la somme globale de 3 000 euros.