Cass. com., 10 novembre 2021, n° 20-17.368
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Bellino
Avocat général :
Me Douvreleur
Avocats :
SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
I. Rappel des faits et de la procédure
1. Selon l'arrêt attaqué, le litige oppose la société Cafpi et son assureur, la société Aviva assurances (la société Aviva), à la société Electricité réseau distribution France (ERDF), devenue la société Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.
2. Le 28 juillet 2010, des dysfonctionnements sont apparus sur des appareils électriques équipant une agence de la société Cafpi, qu'une expertise amiable a attribué à une surtension provoquée par une rupture du circuit neutre du réseau de distribution.
3. La société Aviva a partiellement indemnisé la société Cafpi.
4. Soutenant que les dommages étaient imputables à la société Enedis, les sociétés Cafpi et Aviva l'ont assignée, le 27 mai 2015, en indemnisation sur le fondement des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 121-12 du code des assurances. La société Enedis, faisant valoir que seules les règles de la responsabilité du fait des produits défectueux étaient applicables, leur a opposé la prescription triennale de leur action.
5. Par un jugement du 6 juillet 2018, le tribunal a écarté l'application des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants, du code civil, relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux, mais rejeté au fond les demandes.
6. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a infirmé le jugement.
7. Après avoir énoncé que, selon l'article 1386-3, devenu 1245-2, du code civil, l'électricité est considérée comme un produit et que, selon l'article 1386-6, devenu 1245-5, du même code, est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante, elle a retenu que le produit 3 770 fini, au sens de cet article, est celui qui est prêt à être distribué, que l'électricité produite, notamment par la société Electricité de France (la société EDF), n'est pas un produit fini en ce qu'elle est à haute tension, et donc impropre à la consommation, et que c'est la société Enedis qui procède à sa transformation afin de pouvoir la distribuer au consommateur final. Elle en a déduit que la société Enedis était le fabricant du produit fini destiné à être distribué au consommateur, de sorte qu'elle avait la qualité de producteur, au sens de la législation sur la responsabilité du fait des produits défectueux.
8. Elle a en conséquence jugé que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux était applicable et que l'action des sociétés Cafpi et Aviva était irrecevable pour cause de prescription.
9. Les sociétés Cafpi et Aviva se sont pourvues en cassation contre cet arrêt.
II. Enoncé du moyen
10. Les sociétés Cafpi et Aviva font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables. Elles exposent que la société Enedis, en sa qualité de gestionnaire du réseau électrique, est chargée de transporter et de distribuer l'électricité en provenance du producteur de celle-ci et que sa seule intervention sur la puissance de l'énergie transportée ne fait pas d'elle le producteur d'un produit fini nouveau, l'électricité distribuée, qui serait distinct de l'électricité qui lui est ainsi fournie. Elles soutiennent que la cour d'appel, en retenant la qualité de producteur de la société Enedis, a violé les articles 1386-3 et 1386-6, devenus 1245-2 et 1245-5, du code civil, qui transposent la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1999 (la directive 85/374/CEE).
III. Rappel des textes applicables ou invoqués
11. La directive 85/374/CEE édicte une responsabilité de plein droit du producteur lorsqu'un produit qui présente un défaut cause un dommage à un consommateur.
12. Aux termes de l'article premier de cette directive, « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ».
13. Aux termes de l'article 2, « pour l'application de la présente directive, [...] [l]e terme "produit" désigne également l'électricité ».
14. Aux termes de l'article 3 :
« 1. Le terme "producteur" désigne le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.
2. Sans préjudice de la responsabilité du producteur, toute personne qui importe un produit dans la Communauté en vue d'une vente, location, leasing ou toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité commerciale est considérée comme producteur de celui-ci au sens de la présente directive et est responsable au même titre que le producteur.
3. Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque fournisseur en sera considéré comme producteur, à moins qu'il n'indique à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Il en est de même dans le cas d'un produit importé, si ce produit n'indique pas l'identité de l'importateur visé au paragraphe 2, même si le nom du producteur est indiqué. »
15. Il est précisé au quatrième considérant de la directive que « la protection du consommateur exige que la responsabilité de tous les participants au processus de production soit engagée si le produit fini ou la partie composante ou la matière première fournie par eux présentait un défaut ».
16. La directive 85/374/CEE a été transposée en droit interne par la loi n 98-389 du 19 mai 1998 aux articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1245-17, du code civil.
17. Aux termes de l'article 1386-1, devenu 1245, du code civil, « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
18. Aux termes de l'article 1386-3, devenu 1245-2, du code civil, « Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit ».
19. Selon l'article 1386-6, devenu 1245-5, alinéa 1er, du code civil, « Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante ».
20. Aux termes de l'article 1386-7, devenu 1245-6, alinéa 1er, du code civil, « Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée ».
IV. Motifs justifiant le renvoi préjudiciel
21. Les sociétés Cafpi et Aviva soutiennent que la société Enedis est un distributeur d'énergie et non un producteur. Elles exposent que la société Enedis est gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, qu'elle exploite et entretient, et a seulement la charge de la distribution de l'électricité produite par différents producteurs, et notamment par la société EDF. Elles font valoir que la dissociation des activités de production et de distribution a été imposée par la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, puis par la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE.
22. Elles ajoutent qu'en sa qualité de gestionnaire du réseau électrique, la société Enedis intervient seulement sur la puissance de l'énergie électrique, et qu'en abaissant l'intensité et la tension de l'électricité, elle ne crée pas un nouveau produit. Elles soulignent que l'électricité, une fois produite, est en effet consommable, quelle que soit sa puissance, pourvu que le système qui la reçoit soit adapté pour supporter une telle puissance. Elles font valoir que l'intervention du gestionnaire du réseau électrique sur le niveau de tension et d'intensité de l'électricité transportée ne peut suffire à lui conférer la qualité de producteur d'un produit nouveau qui serait distinct de l'électricité qui lui est fournie par le producteur, puisque n'importe quel consommateur peut utiliser des transformateurs pour faire fonctionner des appareils de faible voltage.
23. De son côté, la société Enedis soutient que la notion de producteur, au sens de la législation sur les produits défectueux, est une notion autonome, indépendante de celle de producteur d'énergie au sens de la législation relative au marché européen de l'énergie.
24. Elle fait valoir qu'au sens de la législation sur la responsabilité du fait des produits défectueux, le producteur est celui qui offre au public un produit en état d'être utilisé ou consommé, que l'électricité produite dans les centrales, à très haute ou haute tension, est impropre à la consommation et que c'est l'opération de transformation en électricité à moyenne ou basse tension, par le gestionnaire du réseau de distribution, qui permet à l'électricité de devenir un produit en état d'être utilisé ou consommé par les clients. Elle en déduit que l'électricité ainsi transformée par le gestionnaire du réseau de distribution constitue un produit fini, dont il est le producteur, au sens de la législation sur les produits défectueux.
25. Le pourvoi pose donc la question de savoir si un gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, qui modifie le niveau d'intensité et de tension de l'électricité en vue de sa distribution au consommateur final, doit être considéré comme un « producteur » d'électricité au sens de la directive 85/374/CEE.
26. L'Avocat général conclut à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel. Il relève que la qualification de producteur donnée à la société Enedis est contraire aux principes fondamentaux de l'organisation du secteur de l'électricité telle qu'elle résulte des différentes directives sur le marché intérieur de l'électricité. Il ajoute qu'admettre que la société Enedis, qui n'est pas producteur d'électricité au sens du code de l'énergie et des directives sur le marché intérieur de l'électricité, ait cette qualité au sens du code civil et de la directive 85/374/CEE dont il est la transposition serait peu compatible avec l'exigence de clarté et de lisibilité de la loi. Il fait également valoir que l'analyse de la cour d'appel conduit à distinguer deux catégories différentes d'électricité, l'électricité « matière première » produite et transportée par les réseaux de transport, et l'électricité « produit fini » distribuée par le réseau de distribution, alors que l'article 1386-3, devenu 1245-2, du code civil, qui prévoit que l'électricité est un produit, n'opère pas de distinction. Il souligne enfin que cette analyse est contraire à la réalité des rapports contractuels et économiques entre les différents acteurs du secteur, puisque le gestionnaire du réseau de distribution ne saurait produire de l'électricité à partir d'une matière première qu'il n'a pas achetée et, qu'ensuite, il ne vend pas cette électricité, qui est achetée par le consommateur auprès du fournisseur.
27. Les juridictions du fond françaises, saisies d'actions en responsabilité contre la société Enedis, à la suite de surtensions électriques, ont adopté des solutions divergentes quant au régime de responsabilité applicable.
28. Cette question est inédite devant la Cour de cassation.
29. Il résulte d'une étude de droit comparé effectuée par le service de documentation et d'études de la Cour de cassation que des juridictions d'autres pays membres de l'Union se sont prononcées en faveur de la qualification de producteur. Notamment, par un arrêt du 25 février 2014, la Cour fédérale de justice allemande a jugé que le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité devait être considéré comme un producteur dès lors qu'il modifie de manière significative le produit électricité en transformant son niveau de tension en vue de son utilisation par le consommateur final (Bundesgerichtshof, 25 février 2014, VI-ZR 144/13, BGHZ 200, 242-252, § 12 à 17).
30. Une telle interprétation ne s'impose toutefois pas avec la force de l'évidence et il n'est pas certain qu'elle serait adoptée par toutes les juridictions de l'Union européenne. En effet, cette qualification de producteur attribuée à un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité pourrait ne pas être compatible avec les directives relatives au marché européen de l'électricité, en particulier la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, et la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE. Ces directives ont en effet imposé l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution, par rapport aux activités de production ou de fourniture d'électricité, ouvertes à la concurrence. C'est en application de cette législation qu'en France, une loi n° 2004-803 du 9 août 2004 a imposé la scission du groupe Electricité de France et la création d'une nouvelle société pour exercer l'activité de gestion du réseau public de distribution, la société ERDF, devenue Enedis, créée le 1er janvier 2008.
31. Se pose donc la question de savoir si le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité peut être considéré comme un « producteur » au sens de l'article 3 de la directive 85/374/CEE, dès lors qu'il intervient sur le niveau de tension de l'électricité fournie par le producteur afin de la distribuer au consommateur final. Cette question revient à déterminer si la notion de « producteur » d'électricité au sens de l'article 3 de cette directive doit être entendue de manière autonome de la notion de producteur et fournisseur d'électricité au sens des directives sur le marché intérieur de l'électricité.
32. La Cour de justice de l'Union européenne ne semble pas avoir rendu de décision sur la qualité de producteur, au sens de la directive 85/374/CEE, du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.
33. Il y a lieu, dès lors, de l'interroger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Vu l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :
Les articles 2 et 3, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux doivent-ils être interprétés en ce sens que le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité peut être considéré comme « producteur », dès lors qu'il modifie le niveau de tension de l'électricité du fournisseur en vue de sa distribution au client final ?
Sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Réserve les dépens ;
Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier de la Cour de justice de l'Union européenne.