CA Aix-en-Provence, 3e et 4e ch. réunies, 4 novembre 2021, n° 18/16345
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Association Varoise de Réadaptation Sociale, ADAPEI Var Méditerranée
Défendeur :
Espace Copieurs Impressions (SAS), BNP Paribas Lease Group (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bourrel
Conseillers :
M. Fillioux, M. Alquie-Vuilloz
EXPOSE DE L'AFFAIRE
L'ASSOCIATION VAROISE DE READAPTATION SOCIALE, ayant pour objet l'accueil et la protection de l'enfance dans le Var, a commandé à plusieurs reprises à la SASU ESPACE COPIEUR IMPRESSIONS (société ECI), fournisseur de matériel bureautique et informatique, des photocopieurs et du matériel informatique.
* Selon bon de commande du 20 juillet 2012 elle a commandé un photocopieur KONICA MINOLTA C 364 et 18 ordinateurs fixes et écrans, 7 ordinateurs portables, 7 pare-feux / modems / routeurs et 24 logiciels office et antivirus, le financement étant assuré par location financière moyennant le règlement de 22 loyers trimestriels de 8.490 €HT. Il était prévu une participation commerciale de ECI d'un montant de 81.326,64 € TTC.
Le même jour un contrat de maintenance était signé entre l'association AVRS et la société ECI, concernant le photocopieur, prévoyant le paiement des copies noires à 0,008 € HT et couleur à 0,008 € HT, avec des forfaits trimestriels.
Pour financer ce matériel, l'association AVRS a souscrit le 31 juillet 2012 auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat de location n° U0142958 pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant le règlement de 22 loyers trimestriels d'un montant de 8.490 € HT chacun. Le même jour, le matériel objet du contrat a été livré et réceptionné sans réserve.
Une facture a été émise par la société ECI à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le 30 juillet 2012 concernant le matériel susvisé pour la somme de 166.144 € HT, soit 198.708,22 € TTC.
* Selon bon de commande du 10 septembre 2014 l'association AVRS a commandé 6 photocopieurs KONICA MINOLTA C284 et 2 ordinateurs portables LENOVO, le financement étant assuré par location financière moyennant le règlement de 22 loyers trimestriels de 19.080 €HT. Il était prévu à titre de participation le solde d'un précédent dossier BNP ECI n°V0198261, et par avenant du même jour il était prévu une participation financière d'un montant de 308.455,10 € TTC de la société ECI.
Le même jour deux contrats de maintenance étaient signés entre l'association AVRS et la société ECI, concernant les photocopieurs, dont l'un remplaçant le contrat de 2012 prévoyant le paiement des copies noires à 0,007'HT et couleur à 0,07 € HT, avec des forfaits trimestriels, et l'autre aux mêmes conditions mais sur les nouveaux photocopieurs.
Pour financer ce matériel, l'association AVRS a souscrit le 10 septembre 2014 auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat de location n° W0155856 pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant le règlement de 22 loyers trimestriels d'un montant de 19.080 € HT chacun. Le 26 septembre 2014, le matériel objet du contrat a été livré et réceptionné sans réserve.
Une facture a été émise par la société ECI à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le 26 septembre 2014 concernant le matériel susvisé pour la somme de 373.386,05 € HT, soit 448.063,26 € TTC.
* Enfin selon bon de commande du 4 mars 2015 l'association AVRS a commandé une « SOLUTION INFORMATIQUE UPGRADE » et « PRESTATIONS », le financement étant assuré par location financière moyennant le règlement de 22 loyers trimestriels de 267 € HT.
Pour financer ce matériel, l'association AVRS a souscrit le 25 mars 2015 auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat de location n° X0040593 pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant le règlement de 22 loyers trimestriels d'un montant de 267 € HT chacun. Le 25 mars 2015, le matériel objet du contrat a été livré et réceptionné sans réserve.
Une facture a été émise par la société ECI à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le 25 mars 2015 concernant le matériel susvisé pour la somme de 4.981 € HT, soit 5.977,20 € TTC.
Les loyers des différents contrats ont été régulièrement réglés jusqu'en mars 2017, et à compter des mois d'avril et mai 2017 l'association a cessé de régler à la société ECI les factures correspondant aux contrats de maintenance et à la BNP les loyers.
Par acte d'huissier du 7 mars 2017 l'ASSOCIATION VAROISE DE READAPTATION SOCIALE a assigné la société ECI et la société BNP LEASE GROUP devant le tribunal de commerce de Toulon pour obtenir la résolution des contrats, subsidiairement la caducité des contrats de location financière et la restitution des sommes versées, soit la somme de 747.919,92 €. A l'appui de ses demandes elle invoquait le manquement de la société ECI à son obligation précontractuelle de conseil, en ce que les contrats signés la mettait dans une situation économique difficile et qu'elle n'ignorait pas « l'état de santé particulièrement fragile de son président », à titre subsidiaire le manquement à ses obligations contractuelles en ce que la société ECI ne rapporte pas la preuve irréfutable de ce qu'elle aurait versé les participations contractuellement prévues, et enfin l'abus de dépendance économique. En ce qui concerne le bailleur financier, elle demandait de prononcer la résolution des contrats pour « manquement au devoir de mise en garde' ou 'octroi de financement avec une légèreté blâmable ». Enfin elle sollicitait la nullité des contrats de maintenance pour absence de pouvoir des signataires.
La société ECI a formé des demandes reconventionnelles en paiement des factures de maintenance impayées et en paiement de l'indemnité de résiliation prévue aux contrats, ainsi qu'en dommages-intérêts pour procédure abusive. La société BNP PARIBAS LEASE GROUP s'est également opposée aux demandes formées à son encontre.
Par jugement du 17 septembre 2018, le Tribunal de Commerce de Toulon a :
- dit que les contrats querellés ont été régulièrement formés et ne sont entachés d'aucune irrégularité ;
- dit qu'il n'est pas sérieux de contester l'émission des deux chèques de participation par la SASU ESPACE COPIEUR IMPRESSIONS et leur encaissement par l'AVRS et que tout litige sur ce point ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal de céans,
- dit que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et qu'elle est indiscutablement fondée à percevoir les loyers contractuellement prévus,
- dit que les conditions générales de vente, pièces 22.1 et 23.1 portées au verso des contrats de maintenance sont manifestement illisibles et rejeté la facture de résiliation des contrats émise par la SASU ESPACE COPIEUR IMPRESSIONS au titre des indemnités de résiliation,
- dit que les factures de maintenance émises par la SASU ESPACE COPIEUR IMPRESSIONS sont incontestablement dues,
- dit que les éléments constitutifs de la procédure abusive sont réunis,
En conséquence
- débouté l'AVRS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné l'AVRS à payer à la SASU ESPACE COPIEUR IMPRESSIONS la somme de 1.549,91 € au titre des factures de maintenance impayées,
- condamné l'AVRS à payer à la SASU ESPACE COPIEUR IMPRESSIONS la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouté la SASU ESPACE COPIEUR IMPRESSIONS du surplus de ses demandes,
- condamné l'AVRS à payer respectivement à la SASU ESPACE COPIEUR IMPRESSIONS et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire
- laissé à l'AVRS la charge des dépens.
L'Association VAROISE DE READAPTATION a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 9 août 2021, l'association ADAPEI VAR MEDITERRANNE venant aux droits de L'Association VAROISE DE READAPTATION SOCIALE suite à un traité de fusion-absorption du 30 avril 2020, demande à la Cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 septembre à l'exception de ce qu'il a été jugé que les conditions générales des contrats de maintenance sont manifestement illisibles et à rejeter la facture de résiliation des contrats émise par la SASU ESPACE COPIEURS IMPRESSIONS pour lequel, sur ce point, le jugement attaqué devra être confirmé (sic) ;
Statuant à nouveau,
*A titre liminaire,
- Constater qu'au regard de son âge avancé, M. X doit être considéré comme non averti ;
*A l'égard de la société ECI :
A titre principal,
- Prononcer la nullité/résolution/résiliation des contrats pour manquement au devoir d'information et de conseil ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer la nullité/résolution/résiliation des contrats, aux torts exclusifs de la société ECI pour non-respect des engagements contractuels caractérisé par le défaut de versement des participations commerciales ;
A titre très subsidiaire,
- Prononcer la nullité/résolution/résiliation des contrats litigieux pour abus manifeste de dépendance économique ;
*A l'égard de la société BNPLG :
A titre principal,
- Constater le manquement au devoir de mise en garde ;
- Prononcer la nullité/résolution/résiliation/caducité des contrats litigieux ;
A titre subsidiaire,
- Constater l'octroi de financement avec une légèreté blâmable ;
- Prononcer la nullité/résolution/résiliation/caducité des contrats litigieux ;
A titre très subsidiaire,
- Constater l'interdépendance applicable aux contrats de locations financières pour avoir été signés concomitamment sinon successivement aux contrats de maintenance de la société ECI ;
- Déclarer non écrite toutes les clauses inconciliables avec cette interdépendance ;
- Prononcer la caducité des contrats de location financière litigieux ;
En tout état de cause,
- Débouter les sociétés BNPLG et ECI de toutes leurs conclusions, fins et prétentions contraires en ce compris tout appel incident ;
-Remettre les parties dans l'état dans lequel chacune d'elles se trouvait avant la signature des contrats litigieux ;
- Condamner in solidum les intimées à restituer l'ensemble des loyers indûment prélevés par les sociétés BNPLG à l'Association Varoise de Réadaptation Sociale à concurrence de 747.919,92 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner in solidum les intimées à la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les intimées aux dépens.
Elle expose dans ses conclusions notamment :
- que l’obligation précontractuelle de conseil et d'information n'a pas été respectée,
- que la société ECI n'a pas respecté ses obligations puisqu'elle a été défaillante dans le versement des participations commerciales contractuelles prévues,
- que les bons de commande et le contrat de maintenance ont été signés par des personnes dépourvues de pouvoir et que leur nullité doit être prononcée,
- qu'il y a eu un abus de dépendance économique,
- que la banque a accordé le financement avec une légèreté blâmable, et n'a pas respecté son obligation de mise en garde.
Dans ses conclusions du 24 août 2021, la société ECI demande de :
- dire et juger irrecevables les demandes en nullité des bons de commande et des contrats de maintenance en application des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile
* Sur l'appel principal
- confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée sauf en ce qu'il a :
- dit que les conditions générales de vente, pièces 22.1 et 23.1 portées au verso des contrats de maintenance sont manifestement illisibles et rejeté la facture de résiliation des contrats émise par la SASU ESPACE COPIEUR IMPRESSIONS au titre des indemnités de résiliation,
- condamné l'AVRS à payer à la SASU ESPACE COPIEUR IMPRESSIONS la somme de 1.549,91 € au titre des factures de maintenance impayées,
- condamné l'AVRS à payer à la SASU ESPACE COPIEUR IMPRESSIONS la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Sur l'appel incident
- la recevoir en son appel limité
Y faisant droit
Statuant à nouveau
- condamner l'association ADAPEI VAR MEDITERRANNE à payer à la société ECI :
- la somme de 1.549, 91 € outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter 31 mai 2017, date de la première mise en demeure pour ladite somme et jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 15.162,76 € correspondant aux indemnités de résiliation conformément à l'article X des conditions générales des contrats de maintenance ;
- la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la somme de 24.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
La société ECI expose notamment
-que les demandes en nullité des contrats de maintenance et des bons de commande au visa des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile sont irrecevables puisque la formulation ne respecte pas ces articles,
- que ce sont en outre des demandes nouvelles,
- qu'elle a respecté l'information précontractuelle de conseil et d'information,
- que l'association ne peut soutenir ne pas avoir compris la portée financière des contrats proposés,
- qu'elle a versé la participation financière prévue,
- qu'elle a respecté ses obligations contractuelles,
-que l'appelante ne peut invoquer une dépendance économique.
Dans ses conclusions du 24 août 2021 La société BNP LEASE GROUP demande de :
* A titre principal
- débouter l'association ADAPEI VAR MEDITERRANNE de l'ensemble de ses demandes
- débouter toute autre partie des demandes qu'elle formulerait le cas échéant à son encontre,
En conséquence
- confirmer le jugement du Tribunal de Commerce du 17 septembre 2018 en ce qu'il a débouté l'association AVRS de toutes ses demandes,
* Subsidiairement
-Condamner l'association VAROISE DE READAPTATION SOCIALE à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP :
1 à titre de dommages et intérêts, le montant de l'intégralité des loyers prévus aux contrats :
- n° U0142958, conclu le 31 JUILLET 2012 ;
- n° W0155856, conclu le 10 SEPTEMBRE 2014 ;
- n° X0040593, conclu le 25 MARS 2015 ;
et qui ne seront pas perçus par BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
2 à titre de dommages et intérêts complémentaires, pour le cas où des loyers auraient été perçus par BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre des contrats :
- n°U0142958, conclu le 31 JUILLET 2012 ;
- n° W0155856, conclu le 10 SEPTEMBRE 2014 ;
- n° X0040593, conclu le 25 MARS 2015 ;
et devraient être reversés, un montant égal à celui du cumul desdits loyers et ordonner la compensation entre ces deux derniers montants.,
-Débouter toute partie de prétentions contraires ou plus amples à celles de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
-Débouter toute partie de leurs demandes formulées à l'encontre de BPLG.
* A titre infiniment subsidiaire,
Pour le cas où, par très extraordinaire, la Cour prononcerait la résolution ou la caducité des contrats de location financière, voire leur inopposabilité à l'association VAROISE DE READAPTATION SOCIALE, et condamnerait la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement d'une quelconque somme,
- prononcer la nullité des contrats de vente intervenus entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société ESPACE COPIEURS IMPRESSIONS,
- Condamner la société ESPACE COPIEURS IMPRESSIONS à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 652.907,08 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des factures émises par la société ESPACE COPIEURS IMPRESSIONS,
- pour le surplus, CONDAMNER la société ESPACE COPIEURS IMPRESSIONS à relever et garantir la société BNP PARIBAS LEASE GROUP indemne de toutes condamnations qui seraient, par très extraordinaire, prononcées à son encontre en ce qu'elles porteraient sur les sommes supérieures à celle de 652.907,08 €TTC précitée,
- Débouter toute partie de prétentions contraires ou plus amples à celles de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
* En tout état de cause,
Vu l'article 700 du CPC,
- Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de BNP PARIBAS LEASE GROUP les frais irrépétibles qu'elle s'est vue contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts,
En conséquence,
- condamner l'association VAROISE DE READAPTATION SOCIALE à régler à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement au profit de la SCP C.-G.-M.-D.-G..
La société BNP LEASE GROUP fait valoir notamment :
- qu'elle a respecté ses obligations contractuelles,
- qu'il ne peut être soutenu que l'âge du gérant ne lui permettait pas d'apprécier les modalités financières des contrats,
- que les contrats de locations financières ont été exécutés sur plusieurs années sans qu'aucun grief ne soit formulé,
- que le taux d'endettement invoqué par l'appelante est nécessairement erroné puisqu'il est basé sur la somme de 747.919,92 € alors même que cette somme doit être, dans les faits, minorée des participations commerciales perçues par l'AVRS (389.781,74 € en cumul),
- que l'association ne peut prétendre avoir été victime de manœuvres sans d'ailleurs les définir alors qu'elle a régularisé trois demandes de location puis trois contrats de location financière, et ce à plusieurs années d'intervalle (et non le même jour comme l'affirme faussement l'AVRS), et qu'elle ne pouvait ignorer s'être engagée à régler les loyers trimestriels précités sur une durée de 22 trimestres,
- que l'AVRS ne peut invoquer un coût du financement comme exorbitant au regard du prix pratiqué par certains distributeurs dans des conditions qui ne sont d'ailleurs pas similaires.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 31 août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l'irrecevabilité des demandes en nullité des bons de commande et contrats de maintenance
L'article 954 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 dispose que :
" Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...).
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Enfin l'article 564 du Code de Procédure Civile dispose que :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Il est exact que dans ses conclusions récapitulatives, l'appelante sollicite la "nullité/résolution/résiliation des contrats" , ainsi que "la nullité/résolution/résiliation/caducité des contrats de maintenance", alors que dans ses conclusions de première instance, et dans ses premières conclusions d'appelante du 11 janvier 2019, elle ne sollicitait que la résolution des contrats, ou leur résiliation, comme indiqué dans le dispositif des conclusions.
Cependant il échet de constater tout d'abord que dès les conclusions de première instance, l'association ADAPEI VAR MEDITERRANNEE sollicitait dans le corps des conclusions la nullité des contrats de maintenance et de prestation de service, ainsi que celle des bons de commande, pour défaut de pouvoir du signataire des actes (page 18 et 19 des conclusions), et que le Tribunal de Commerce a statué sur cette demande qu'il a rejeté expressément de manière motivée. De même cette demande figurait dans les motifs dans les premières conclusions d'appelant. Dès lors cette demande était dans le débat de première instance, et dans l'étendue de la saisine de la Cour suite à l'appel interjeté.
Par ailleurs, même si la demande de « nullité/résolution/résiliation des contrats » telle que rédigée dans les conclusions d'appel est peu juridique et particulièrement floue, il n'en reste pas moins que les divers moyens invoqués à l'appui de cette "demande multiple à la carte" sont exactement les mêmes que ceux invoqués en première instance et sur lesquels le Tribunal de Commerce a statué, de telle sorte qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles au sens des articles susvisés.
L'exception d'irrecevabilité est donc rejetée.
* Sur la nullité des bons de commande et contrats de maintenance pour défaut de pouvoir
Tout d'abord il échet de constater que le contrat de location financière n° W0155856 conclu le 10 septembre 2014 portant sur 6 photocopieurs KONICA MINOLTA C284 et de 2 ordinateurs portables LENOVO, ainsi que le bon de commande et les contrats de maintenance du même jour, ont été conclus par Monsieur X., Président de l'association. Aucun défaut de pouvoir n'est donc possible concernant cet ensemble contractuel.
Le bon de commande du 20/07/2012, et le contrat de maintenance du même jour, de même que le contrat de location financière du 31/07/2012, ont été signés par M. Y, Directeur salarié de l'association. La société BNP PARIBAS LEASE GROUP verse aux débats le pouvoir en date du 24 juillet 2012 donné par M. X à M. Y pour signer le contrat de location financière avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP pour la location du matériel fourni par ECI. En signant le contrat de location financière, qui seul engage l'association financièrement, M. Y a validé le bon de commande, qu'il avait lui-même signé mais n'engageait pas la société, de même que le contrat de maintenance qui est l'accessoire du contrat de location dans cet ensemble contractuel. Aucune nullité n'est donc encourue.
Enfin le bon de commande du 4 mars 2015, de même que le contrat de location financière du 25/03/2015, ont été signés par Mme Z, directrice générale de l'association, pour le compte de celle-ci, ce qui n'est pas contesté. Cependant à défaut de produire les statuts de l'association, ou tout autre document permettant de connaître les pouvoirs des dirigeants, et notamment les montants des contrats qu'ils pouvaient éventuellement signer seuls au titre de l'habilitation générale, sans avoir besoin d'une habilitation particulière, l'association ADAPEI VAR MEDITERRANNE ne démontre pas que Mme Z était dépourvue du pouvoir d'engager l'association pour un tel contrat.
Le moyen soulevé par l'association au titre de la nullité des bons de commande et contrat de maintenance pour défaut de pouvoir est rejeté. Le jugement est confirmé sur ce point.
* Sur le manquement à l'obligation précontractuelle de conseil et d'information de la société ECI
L'association ADAPEI VAR MEDITERRANNE soulève le manquement à l'obligation précontractuelle de conseil et d'information de la société ECI pour solliciter la résolution ou la résiliation du contrat.
Il est constant que le matériel commandé a été livré et que l'association a effectué normalement les paiements contractuellement prévus jusqu'en 2017 sans manifester le moindre grief tant à l'égard des prestations que du contenu des contrats.
Par ailleurs l'association n'a jamais soutenu que le matériel livré était inadéquat compte tenu de ses activités, matériel qu'elle a utilisé pendant de nombreuses années sans émettre la moindre critique auprès de la société ECI.
L'association ADAPEI VAR MEDITERRANNE met en avant l'âge avancé de son Président en exercice au moment de la signature des contrats, M. X, alors âgé de 82 ans, qu'elle prétend novice et non averti en matière de location financière.
Cependant l'âge à lui seul ne peut être considéré comme source de faiblesse étant précisé que les allégations de l'appelante sur cet état et la connaissance qu'en auraient eu les intimées ne sont pas établies, étant précisé en outre que M. X était ancien directeur de l'Urssaf comme l'indique l'association elle-même.
Par ailleurs l'association qui ne conteste pas gérer des fonds publics pour un montant de 5.482.712 €, ainsi qu'un budget de fonctionnement annuel de 681.207 € ne peut sérieusement soutenir que ses membres avaient élu comme président une personne incapable de comprendre la portée des documents qu'elle signait et les engagements que cela impliquait.
S'il est exact que le montant des engagements contractuels au terme des trois contrats, et surtout des contrats de 2012 et 2014, étaient très importants, il convient de rappeler que l'AVRS a bénéficié de participations financières très importantes pour un montant de près de 400 000 €.
Enfin la société ECI, comme l'organisme prêteur, n'avait aucunement le droit d'examiner la comptabilité de l'association pour vérifier que les échéances mises à sa charge pouvaient être réglées. De surcroît, ni l'expert-comptable de l'association ni son commissaire aux comptes n'ont émis la moindre critique sur le financement du matériel objet des contrats.
L'association disposait de la maîtrise de son budget et avait une parfaite connaissance des engagements qu'elle contractait.
Le manquement à l'obligation d'information précontractuelle n'est donc pas démontré et la demande de résolution ou résiliation est rejetée. Le jugement est confirmé.
* Sur le manquement de la société ECI à ses obligations contractuelles
L'association reproche à la société ECI d'avoir été défaillante dans le versement des participations commerciales contractuelles prévues.
Cependant la société ECI verse aux débats les deux factures émises par l'AVRS les 20/07/2012 pour 81.326,64 € et 7 octobre 2014 pour 308.455,10 €, la copie des deux chèques émis par ECI les 29/09/2012 et 29/10/2014 pour ces mêmes montants, tous deux à l'ordre de l'AVRS, les relevés de compte démontrant l'encaissement des chèques les 06/09/2012 et 10/11/2014, ainsi que deux attestations du 11 mars 2019 de la LYONNAISE DE BANQUE qui mentionnent que les chèques n° 6030377 de 81.326,64 € et n° 6288110 de 308.455,10 € émis au bénéfice de l'association AVRS ont été débités du compte de la société ECI.
C'est donc avec une particulière mauvaise foi que l'association ADAPEI VAR MEDITERRANNE prétend que la SASU ESPACE COPIEUR IMPRESSIONS ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait exécuté ses obligations, en ne démontrant pas que ce serait bien l’AVRS qui aurait bénéficié des chèques, elle-même se gardant d'affirmer, encore moins de démontrer, qu'elle n'a jamais perçu les dites participations.
Le moyen soulevé par l'appelante doit donc être écarté et le jugement est confirmé.
*Sur la demande de résiliation pour abus de dépendance économique
L'association soutient avoir fait l'objet d'un abus de dépendance économique qui justifierait la résiliation des contrats.
Cette demande est fondée sur l'article L. 420-2 alinéa 2 du code de commerce dans sa version applicable lors de la conclusion des contrats (loi 2005-882 du 2 août 2005) qui dispose :
« Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme ».
Cependant l'article L. 420-7 du même code prévoit que les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués aux juridictions civiles ou commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également le siège et le ressort de la ou des cours d'appel appelées à connaître des décisions rendues par ces juridictions.
Il ressort des articles R. 420-3 à R. 420-5 du code de commerce que pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2 du présent livre, et que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. Il en résulte que le Tribunal de Grande Instance de Marseille était compétent en première instance pour statuer sur cette demande, et que l'appel ressort de la compétence exclusive de la Cour d'Appel de Paris.
La cour de céans est donc dépourvue du pouvoir juridictionnel pour statuer sur cette demande, de même que l'était le Tribunal de Commerce de Toulon. Cette fin de non-recevoir étant d'ordre public, afin que le principe de la contradiction soit respecté, il y aura lieu de rouvrir les débats afin que les parties concluent sur ce point.
* Sur les fautes de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP
L'appelante reproche tout d'abord à la société BNP LEASE GROUP de lui avoir accordé un financement « avec une légèreté blâmable ».
Il convient de relever que l'association ne produit aucun document comptable et que le budget de fonctionnement annuel de 681.207 €indiqué par cette intimée permettait le versement des échéances prévues :
1- contrat n° U0142958, passé le 31 juillet 2012 le règlement de 22 loyers trimestriels de 8.490 €HT ;
2- contrat n° W0155856, conclu le 10 septembre 2014 : prévoyant le règlement de 22 loyers trimestriels de 19.080 €HT ;
3- contrat n° X0040593, conclu le 25 mars 2015 : le règlement de 22 loyers trimestriels de 267 €HT.
Les échéances n'étaient donc pas disproportionnées par rapport au budget de l'association et d'ailleurs ni son expert-comptable, ni le commissaire aux comptes n'ont émis le moindre avis défavorable sur les opérations réalisées en 2012 et 2015 par l'association. Par ailleurs il convient de rappeler que l'association ADAPEI VAR MEDITERRANNE a bénéficié de participations commerciales pour un montant de près de 400.000 €, destiné à permettre de payer les loyers, sur le sort desquelles l'association est particulièrement taisante. Enfin à la supposer établie, la faute de la banque ne pourrait se traduire que par l'octroi de dommages-intérêts compensant la perte de chance de ne pas contracter, ce que ne demande pas l'association ADAPEI VAR MEDITERRANNE qui demande encore uniquement de prononcer la nullité/résolution/résiliation/caducité des contrats de location'.
Ce moyen est rejeté.
L'association reproche ensuite à l'établissement bancaire un manquement à son devoir de mise en garde.
L'assujettissement au devoir de mise en garde du banquier suppose, d'une part, un risque d'endettement excessif et, d'autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions cumulatives.
A supposer que ce devoir puisse incomber à un organisme financier lors de la signature d'un contrat de location financière, et non d'un contrat de prêt, il n'en reste pas moins que l'association AVRS, dotée d'un Président, de Directeurs, d'un trésorier, d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes, gérant des fonds publics pour un montant de près de 6 millions d'euros, ne peut être considéré comme un client non averti, sachant qu'un contrat de location est une opération simple, à savoir le paiement d'un loyer trimestriel pendant une durée déterminée, pour un montant total déterminable dès la signature du contrat.
Ces conditions ne sont pas remplies et l'appelante ne peut reprocher à la société BNP LEASE GROUP un manquement à son devoir de mise en garde.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes présentées par l'association ADAPEI VAR MEDITERRANNE et le jugement est confirmé à ce titre.
* Sur l'appel incident et les demandes présentées par la société ECI ESPACE COPIEUR IMPRESSIONS.
Le 10 Septembre 2014, l'Association AVRS a conclu avec la société ECI deux contrats de « maintenance », à savoir :
- un contrat pour six copieurs couleur Konica Minolta C284 pour une durée irrévocable de 5 ans à compter du 5 Octobre 2014, moyennant le paiement de 0,007 €HT la copie noir et blanc et 0,07 €HT la copie couleur
- Un contrat intitulé « maintenance '' pour un copieur imprimante couleur Konica Minolta C364 pour une durée irrévocable de 5 ans à compter du 5 décembre 2014, moyennant le paiement de 0,007 €HT la copie noir et blanc et 0,07 €HT la copie couleur.
En l'absence de paiement des échéances, la société ECI a résilié les contrats selon courriers du 31 mai 2017 et a émis des factures qui sont demeurées impayées.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a condamné l'association à payer à la société ECI les factures de maintenance restées impayées. En revanche il ressort des factures produites et du courrier avec mise en demeure du 31 mai 2017 que c'est une somme de 934,38 € qui restait due par l'AVRS (631,98 € + 151,20 € + 151,20 €), et non la somme de 1 549, 91 €.
Dès lors le jugement est infirmé en ce qui concerne le montant de la condamnation et l'association ADAPEI VAR MEDITERRANNE venant aux droits de l'AVRS est condamnée à payer la somme de 934,38 € sauf à préciser que les intérêts au taux légal, sans majoration, débuteront à compter 31 mai 2017, date de la mise en demeure d'avoir à payer.
Ensuite le Tribunal de Commerce a rejeté la demande de la société ECI relative aux indemnités de résiliation dues, au motif que les conditions générales des contrats étaient illisibles.
La société ECI produit aux débats en cause d'appel des conditions générales parfaitement lisibles.
Cependant il échet de constater que les originaux des contrats ne sont pas produits, non plus que des copies recto-verso, et que les conditions générales figurent sur une simple feuille blanche, sans aucune référence au numéro des contrats litigieux, ni aucune signature ni paraphe du représentant de l'association, de telle sorte que rien ne permet de rattacher les dites conditions générales aux contrats dont l'exécution est demandée.
Dès lors la demande de condamnation au titre des indemnités de résiliation est rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Si l'intention de nuire n'est pas exigée, encore faut-il caractériser une légèreté blâmable dans l'exercice de l'action en justice. Le simple fait d'être débouté de ses demandes ne constitue pas en lui-même la preuve du caractère abusif de l'action exercée et donc d'une faute de la part de celui qui l'exerce. La société ECI qui n'établit pas que la procédure engagée par l'association est abusive, notamment en ce qu'elle ne caractérise aucune faute de la part de l'Association. En conséquence elle doit être déboutée de la demande présentée à ce titre et le jugement ayant condamné l'appelante au versement d'une somme de 2.000 € sur ce fondement est infirmé.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, les dépens sont réservés.
En revanche il convient de statuer dès à présent sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante ayant succombé en ses demandes, elle sera condamnée à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société ECI ESPACE COPIEUR IMPRESSIONS la somme de 2.500 €, et à la société BNP LEASE GROUP la somme de 2.500 € en cause d'appel, le jugement étant confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mixte
Rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes de l'association ADAPEI VAR MEDITERRANNE au titre de la nullité des bons de commande et des contrats de maintenance soulevée par la SASU ESPACE COPIEUR IMPRESSIONS,
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Toulon du 17 septembre 2018 sauf :
- en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée envers l'association AVRS devenue ADAPEI VAR MEDITERRANNE au profit de la société ECI ESPACE COPIEUR IMPRESSIONS
- en ce qu'il a condamné l'association l'AVRS à payer à la société ECI ESPACE COPIEUR IMPRESSIONS une somme de 2.000 € pour procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne l'association ADAPEI VAR MEDITERRANNE venant aux droits de l'AVRS à payer à la SASU ESPACE COPIEUR IMPRESSIONS la somme de 934,38 € avec intérêts au taux légal à compter 31 mai 2017,
Déboute la société ECI ESPACE COPIEUR IMPRESSIONS de sa demande de condamnation au titre de la somme de 15.162,76 €, et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Condamne l'association ADAPEI VAR MEDITERRANNE venant aux droits de l'AVRS à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la société ECI ESPACE COPIEUR IMPRESSIONS la somme de 2.500 €
- à la société BNP LEASE GROUP la somme de 2.500 €,
Avant dire droit sur la demande de résiliation des contrats pour abus de dépendance économique,
Enjoint aux parties de conclure sur l'incompétence juridictionnelle de la cour pour statuer sur la demande de résiliation des contrats pour abus de dépendance économique, dans le délai de deux mois du présent arrêt,
Renvoie la cause et les parties à la mise en état, l'ordonnance de clôture étant révoquée,
Réserve les dépens.