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Décisions

Cass. com., 10 novembre 2021, n° 19-25.035

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Kannih, Aviva Assurances (SA)

Défendeur :

Enedis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Bellino

Avocat général :

M. Douvreleur

Avocats :

SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Versailles, ch. 12, du 19 sept. 2019

19 septembre 2019

Sursis à statuer

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2019), M. Kannih a déclaré à son assureur, la société Aviva assurances (la société Aviva), un sinistre sur plusieurs appareils électriques, à la suite d'un incident d'alimentation survenu sur le réseau électrique.

2. La société Aviva a désigné un expert qui a estimé que les dommages subis par M. Kannih résultaient d'une surtension faisant suite à un incident d'alimentation, et elle a indemnisé partiellement ce dernier.

3. Soutenant que les dommages étaient imputables à la société Electricité réseau distribution France (ERDF), devenue la société Enedis, la société Aviva et M. Kannih l'ont assignée en paiement sur le fondement des articles 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 121-12 du Code des assurances. La société Enedis leur a opposé que seules étaient applicables les règles de la responsabilité du fait des produits défectueux.

4. Par un arrêt du 19 septembre 2019, la cour d'appel a jugé que les faits relevaient des règles relatives à la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux et rejeté les demandes.

5. Il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi formé contre cet arrêt par la société Aviva et M. Kannih jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait répondu à la question préjudicielle qui lui est posée dans le pourvoi n° 20-17.368 en ces termes : « Les articles 2 et 3, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux doivent-ils être interprétés en ce sens que le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité peut être considéré comme « producteur », dès lors qu'il modifie le niveau de tension de l'électricité du fournisseur en vue de sa distribution au client final ? ».

PAR CES MOTIFS, la Cour :

SURSOIT à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans le pourvoi no 20-17.368 ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 21 juin 2022 ;

Réserve les dépens.