Cass. com., 10 novembre 2021, n° 19-25.397
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
L'Hippodrome (EARL), Aviva Assurances (SA)
Défendeur :
Enedis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Bellino
Avocat général :
M. Douvreleur
Avocats :
SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Sursis à statuer
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2018), la société de l'Hippodrome a déclaré auprès de son assureur, la société Aviva assurances (la société Aviva), un sinistre sur divers matériels électriques, à la suite d'une coupure d'électricité.
2. La société Aviva a désigné un expert, qui a conclu que les dommages avaient été causés par une surtension sur le réseau Electricité réseau distribution France (ERDF), et a indemnisé partiellement la société de l'Hippodrome.
3. Soutenant que les dommages étaient imputables à la société ERDF, devenue la société Enedis, les sociétés de l'Hippodrome et Aviva l'ont assignée sur le fondement des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du même code et de l'article L. 121-12 du code des assurances. La société Enedis leur a opposé que seules étaient applicables les règles de la responsabilité du fait des produits défectueux.
4. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a jugé que les faits relevaient des règles relatives à la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux et rejeté les demandes.
5. Il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi formé contre cet arrêt par la société Aviva et la société de l'Hippodrome jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait répondu à la question préjudicielle qui lui est posée dans le pourvoi n° 20-17.368 en ces termes : « Les articles 2 et 3, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux doivent-ils être interprétés en ce sens que le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité peut être considéré comme « producteur », dès lors qu'il modifie le niveau de tension de l'électricité du fournisseur en vue de sa distribution au client final ? ».
PAR CES MOTIFS, la Cour : SURSOIT à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans le pourvoi n° 20-17.368 ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 21 juin 2022.