CE, référé, 5 novembre 2021, n° 457924
CONSEIL D'ÉTAT
Ordonnance de référé
PARTIES
Demandeur :
Free (SA), Iliad (SA)
LE CONSEIL : - Vu les autres pièces du dossier ; Vu :- le code du commerce ;- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Les sociétés Free et Iliad demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative, d'enjoindre à l'Autorité de la concurrence de leur communiquer, dans un délai de quarante-huit heures, la décision par laquelle elle a admis sa compétence pour instruire le projet de concentration entre les groupes TF1 et M6 ou, le cas échéant, la décision par laquelle la Commission européenne aurait décliné sa propre compétence en sa faveur ou, à tout le moins, l'exposé des raisons de droit et de fait justifiant qu'elle s'estime compétente pour connaître de cette opération de concentration. Elles font valoir qu'elles ont été rendues destinataires d'un questionnaire envoyé par l'Autorité de la concurrence, à échéance du 12 novembre 2021, dans le cadre de tests de marché conduits par celle-ci en vue de l'instruction de cette opération et qu'elles entendent engager un recours devant le Conseil d'Etat afin de contester la compétence de l'Autorité de la concurrence pour l'autoriser.
3. En application des dispositions de l'article L. 521-3 précité du Code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. En l'espèce toutefois, la requête présentée par les sociétés Free et Iliad sur le fondement de ces dispositions tend, non pas comme elles le prétendent à ce que l'Autorité de la concurrence leur communique des pièces ou informations qui leur seraient nécessaires pour former le recours qu'elles indiquent entendre en tout état de cause engager, mais à ce qu'il soit enjoint à celle-ci de répondre dès à présent, avant cette action en justice à venir, de sa compétence pour autoriser le projet de concentration entre les groupes TF1 et M6. Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour prescrire les mesures ainsi sollicitées, qui ne sont pas nécessaires à l'introduction du recours envisagé.
4. Par suite, il est manifeste que le juge des référés ne peut faire droit à la requête présentée par les sociétés Free et Iliad. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du Code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Free et la société Iliad est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free, première dénommée, pour les deux sociétés requérantes.