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Décisions

Cass. com., 19 mai 2021, n° 19-23.877

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

My Partner Bank (Sté)

Défendeur :

MPPA (SCEA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vaissette

Avocat :

SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

TI Dieppe, du 11 juin 2019

11 juin 2019

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dieppe, 11 juin 2019), rendu en dernier ressort, la société Van Hulle Agro distribution (la société Van Hulle) a été mise en redressement judiciaire le 19 juillet 2016, la société FHB, en la personne de Mme [W], étant désignée administrateur avec une mission d'assistance. Un jugement du 4 avril 2017 a modifié la mission de l'administrateur judiciaire et a donné à ce dernier une mission d'administration de la société Van Hulle.

2. La société Van Hulle a signé deux actes de cession de créances professionnelles les 31 mai et 7 juin 2017, qu'elle a remis à la société BESV les 1er et 30 juin 2017 comprenant deux créances détenues sur la société MPPA.

3. Le redressement de la société Van Hulle a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 28 juillet 2017.

4. Les cessions de créances ont été signifiées à la société MPPA par un acte du 22 février 2018.

5. La société BESV ayant obtenu une ordonnance du 29 mars 2018 enjoignant à la société MPPA de lui payer la somme principale de 3 283,72 euros, cette société a formé opposition à cette ordonnance.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société My Partner Bank, anciennement dénommée BESV, fait grief au jugement de déclarer recevable l'opposition formée par la société MPPA , de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer, de déclarer nuls les actes de cession de créances professionnelles et de rejeter la demande en paiement de la banque, alors « que les actes juridiques accomplis en dépit de son dessaisissement par le débiteur soumis à une procédure collective peuvent donner lieu à ratification expresse ou non équivoque de la part de l'administrateur ou du liquidateur judiciaire ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué a relevé que l'administrateur judiciaire, investi d'une mission d'administration de la société en redressement, avait donné son accord implicite aux actes de cession de créances consentis par le gérant, ainsi ratifiés par l'administrateur judiciaire ; qu'en décidant cependant que cette ratification ne pouvait être retenue, le tribunal a violé les articles L. 631-12 et L. 631-14 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 631-12 du code de commerce :

7. Lorsque l'administrateur est chargé d'assurer seul et entièrement l'administration d'un débiteur en redressement judiciaire, les actes juridiques que ce dernier accomplit seul sont inopposables à la procédure collective. Ils peuvent toutefois être ratifiés par l'administrateur.

8. Pour rejeter la demande en paiement de la banque et annuler, conformément à la demande du débiteur cédé, les actes de cession de créances professionnelles, le jugement retient qu'aucune initiative des actes de gestion ne peut être reconnue au débiteur, ces actes requérant un accord exprès et préalable de l'administrateur.

9. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que par une lettre du 5 novembre 2018, l'administrateur judiciaire, alors chargé d'une mission de représentation , avait assuré avoir reçu en copie l'ensemble des cessions de créances de type Dailly lesquelles étaient intervenues avec son accord implicite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette lettre ne pouvait pas constituer la ratification de cessions de créances signées par le débiteur dessaisi les 31 mai et 30 juin 2017, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée par la SCEA MPPA à l'ordonnance d'injonction de payer du 29 mars 2018 et dit que l'opposition a mis à néant cette ordonnance, le jugement rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dieppe.