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Décisions

Cass. com., 30 juin 2021, n° 20-13.722

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Allianz IARD (SA)

Défendeur :

Mandataires judiciaires associés (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Paris, pôle 2, ch. 1, du 5 nov. 2019

5 novembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2019), la société MJA a été désignée en qualité de liquidateur de M. [M] en mai 2003, des sociétés La Cinq, Ciné Cinq, Régie Cinq, la Cinq droits audiovisuels (les sociétés La Cinq) en juillet 2003 et de la société Duranton-Desmoulins en juillet 2006. Elle a confié des missions à M. [C], avocat au barreau de Bordeaux, qui, à l'occasion de ces missions, s'est rendu coupable de détournements de fonds revenant aux différentes liquidations judiciaires.

2. Par un arrêt, devenu irrévocable, du 11 mars 2015, la société Allianz, assureur des avocats inscrits au barreau de Bordeaux pour la représentation des fonds et valeurs reçus par eux à l'occasion de leur activité professionnelle, a été condamnée à verser diverses sommes à la société MJA au titre des détournements commis par son assuré au préjudice des trois liquidations judiciaires.

3. La société Allianz a engagé une action subrogatoire en responsabilité contre la société MJA à titre personnel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en ses sixième, septième et huitième branches

Enoncé du moyen

5. La société Allianz fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors :

« 6°) qu'un mandataire judiciaire ne peut confier à des tiers, tel un avocat, des tâches relevant de sa mission qu'à la double condition que le recours à ces tiers soit autorisé par le président du tribunal de la procédure collective et que la rémunération de ces tiers soit assurée sur les fonds propres du mandataire ; qu'en l'espèce, s'agissant du dossier La Cinq, la cour d'appel a considéré que M. [C] était intervenu dans le différend entre d'une part la société Lagardère et d'autre part la société MJA, et que cette dernière avait confié à M. [C] la mission de la représenter en justice, ce qui avait "permis la rédaction du protocole transactionnel avec la société Lagardère, ayant donné lieu au paiement d'une indemnité également détournée" ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si M. [C] avait été chargé de rédiger le protocole transactionnel, ou désigné comme représentant de la société MJA pour participer à cet acte, ce qui n'était pas le cas, de sorte qu'il n'était pas intervenu en qualité d'avocat mais en tant que mandataire spécial du liquidateur judiciaire lorsqu'il a perçu ces fonds, ce qui supposait une autorisation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 812-1 du code de commerce et de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;

7°) qu'un mandataire judiciaire ne peut confier à des tiers, tel un avocat, des tâches relevant de sa mission qu'à la double condition que le recours à ces tiers soit autorisé par le président du tribunal de la procédure collective et que la rémunération de ces tiers soit assurée sur les fonds propres du mandataire ; qu'en l'espèce, s'agissant du dossier La Cinq, la cour d'appel a considéré que M. [C] était intervenu dans le différend entre d'une part la société Lagardère et d'autre part la société MJA, et que cette dernière avait confié à M. [C] la mission de la représenter en justice, ce qui avait "permis la rédaction du protocole transactionnel avec la société Lagardère, ayant donné lieu au paiement d'une indemnité également détournée" ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si M. [C] avait effectivement accompli des diligences en tant qu'avocat dans le dossier La Cinq, préalablement à la conclusion de la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 812-1 du code de commerce et de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;

8°) qu'un mandataire judiciaire ne peut confier à des tiers, tel un avocat, des tâches relevant de sa mission qu'à la double condition que le recours à ces tiers soit autorisé par le président du tribunal de la procédure collective et que la rémunération de ces tiers soit assurée sur les fonds propres du mandataire ; qu'en l'espèce, s'agissant du dossier La Cinq, la cour d'appel a considéré que M. [C] était intervenu dans le différend entre d'une part la société Lagardère et d'autre part la société MJA, et que cette dernière avait confié à M. [C] la mission de la représenter en justice, ce qui avait "permis la rédaction du protocole transactionnel avec la société Lagardère, ayant donné lieu au paiement d'une indemnité également détournée" ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la perception de fonds par un avocat dans le cadre de l'exécution d'une transaction ne relève ni d'une mission de représentation en justice ni d'une mission d'assistance en justice, de sorte qu'elle devait être autorisée par le juge de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 812-1 du code de commerce et l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

6. En donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, ès qualités, un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l'exécution de son mandat et qui lui incombent personnellement au sens de l'article L. 812-1, alinéa 2, du code de commerce.

7. L'arrêt relève d'abord, s'agissant des affaires concernant les sociétés La Cinq, que la société MJA justifie avoir, par un courrier du 3 août 2007, confié à M. [C] la rédaction d'une requête au juge-commissaire excluant le groupe Lagardère, principal actionnaire, des répartitions et rapporte la preuve, en produisant sa lettre du 28 mai 2008 à M. [C], qu'elle avait confié à ce dernier sa représentation en justice. Il relève ensuite que cette procédure a donné lieu à la rédaction d'un protocole transactionnel avec la société Lagardère ayant abouti au paiement d'une indemnité qui a été détournée par M. [C] et, par motifs adoptés, que M. [C], qui a représenté la société MJA en justice, a assuré la rédaction d'actes pour le compte de celle-ci. De ces constatations, dont il résulte que cette transaction s'inscrivait dans une procédure judiciaire pour laquelle M. [C] était investi d'un mandat de représentation en justice, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches invoquées par les sixième et septième branches, a exactement déduit que les sommes n'avaient pas été détournées à l'occasion d'une activité qu'aurait accomplie M. [C] alors qu'elle incombait personnellement à la société MJA.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

9. La société Allianz fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'un mandataire judiciaire ne peut confier à des tiers, tel un avocat, des tâches relevant de sa mission qu'à la double condition que le recours à ces tiers soit autorisé par le président du tribunal de la procédure collective et que la rémunération de ces tiers soit assurée sur les fonds propres du mandataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, s'agissant du dossier Duranton Desmoulins, que M. [C] avait reçu les fonds détournés dans le cadre de sa profession d'avocat, et ce "au sein d'un processus d'assistance en justice de la société MJA" après avoir retenu que M. [C] avait "activement" assisté la société MJA dans la conclusion d'un avenant de résiliation amiable du contrat de bail, qui avait donné lieu à versement des sommes litigieuses par le locataire ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le fait pour un avocat d'assister un client pour la conclusion d'une convention ne relève ni d'une représentation en justice ni d'une assistance en justice, la cour d'appel a violé l'article L. 812-1 du code de commerce et l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, et l'article L. 812-1, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 :

10. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes du second, les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.

11. Pour débouter la société Allianz de ses demandes au titre des détournements commis par M. [C] à l'occasion des opérations de la liquidation judiciaire de la société Duranton-Desmoulins, l'arrêt relève que le litige intéressant le bail commercial d'un local appartenant à cette société avait donné lieu à une assignation en paiement des loyers en 2000 et s'était terminé par un avenant de résiliation amiable rétroactive de ce bail du 31 juillet 2008, conclu avec l'assistance de M. [C], qui avait débouché sur le paiement par le locataire d'une somme de 126 613,73 euros et retient que l'intervention de M. [C] ne s'était pas bornée à recevoir une somme d'argent mais s'était située au sein d'un processus d'assistance en justice de la société MJA. Il en déduit que la tâche confiée à M. [C] ne faisait pas partie de celles qu'un liquidateur doit accomplir personnellement.

12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les détournements de fonds commis par M. [C] avaient été rendus possibles par une assistance de celui-ci à la société MJA, hors de tout mandat de représentation en justice, à l'occasion de la conclusion d'un avenant de résiliation d'un bail commercial, qui constituait une tâche incombant personnellement au liquidateur, et qu'à supposer que le bon déroulement de la procédure eût requis l'assistance de M. [C], il convenait de soumettre, sous la responsabilité du liquidateur, l'intervention de l'avocat à une autorisation motivée du président du tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Allianz IARD de ses demandes dirigées contre la société MJA au titre des détournements commis par M. [C] à l'occasion des opérations de la liquidation judiciaire de la société Duranton-Desmoulins et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.