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Décisions

Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-25.151

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Alpha Petrovision Holding AG (Sté)

Défendeur :

IPSA Holding (SAS), CBF Associés (SCP)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Riffaut

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

T. com. Paris, du 2 oct. 2018, n° 201846…

2 octobre 2018

 

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 août 2019, n° RG 18/22000), le 9 janvier 2017, la société IPSA Holding a été mise en sauvegarde, la société CBF associés étant désignée administrateur, et la société XXX étant désignée mandataire judiciaire. La société Alpha Petrovision Holding AG (la société APV) a déclaré sa créance qui a été contestée.

2. La période d'observation de la procédure de sauvegarde de la société IPSA Holding, d'une durée initiale de six mois, a été renouvelée le 4 juillet 2017 pour une nouvelle durée de six mois, puis le 23 janvier 2018, à la requête du ministère public pour de nouveau six mois, soit jusqu'au 9 juillet 2018.

3. Le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société IPSA Holding le 2 octobre 2018.

4. La société APV a déposé une requête pour voir juger que le projet de plan n'avait pas été présenté en temps utile et obtenir la clôture de la sauvegarde.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société APV fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête aux fins de clôture de la sauvegarde de la société IPSA Holding, alors :

« 1°) que le tribunal doit statuer sur l'arrêté d'un plan de sauvegarde avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 621-3 du code de commerce, soit au plus 18 mois à compter du jugement d'ouverture ; qu'un plan doit être déposé "en temps utile" et que les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la période d'observation portée à 18 mois s'achevait le 9 juillet 2018 ; que le plan a été présenté le 7 juin 2018 et adressé aux créanciers le 22 juin 2018, ce qui leur laissait jusqu'au 23 juillet 2018 pour présenter leurs observations, date à laquelle la période d'observation avait déjà pris fin ; qu'il s'en évince que celui-ci n'a pas été présenté en "temps utile" de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-3 et R. 626-18 du code de commerce ;

2°) que le tribunal doit statuer sur l'arrêté d'un plan de sauvegarde avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 621-3 du code de commerce, soit au plus 18 mois à compter du jugement d'ouverture ; qu'un plan doit être déposé "en temps utile" et que les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour présenter leurs observations ; qu'à supposer même que le mandataire judiciaire eût été particulièrement diligent et eût consulté les créanciers dès le jour de la réception du projet de plan, le 7 juin 2018, le délai de réponse de 30 jours aurait expiré le 9 juillet 2018 (les 7 et 8 juillet étant un samedi et un dimanche), le plan de sauvegarde n'aurait pu être adopté que le lendemain, 10 juillet 2018, soit postérieurement à la fin de la période d'observation ; qu'ainsi, le projet de plan de sauvegarde ne pouvait être regardé comme ayant été déposé en temps utile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a relevé que la société IPSA Holding avait déposé son projet de plan le 7 juin 2018, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 621-3 et R. 626-18 du code de commerce ;

3°) que le tribunal est tenu de statuer avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3 du code de commerce, soit au terme d'une période d'observation d'une durée maximum de 18 mois ; qu'en l'espèce, la période d'observation prenait fin le 9 juillet 2018, si bien que le tribunal de commerce ne pouvait, comme il l'a fait, statuer le 2 octobre 2018 pour arrêter le plan ; qu'en refusant de prononcer la clôture de la procédure de sauvegarde bien qu'aucun plan ne puisse plus être arrêté dans le délai imparti par les textes applicables, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif en violation de l'article L. 621-3 du code de commerce ensemble l'article L. 626-5 du même code. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé, par motifs adoptés, que le projet de plan avait été transmis au mandataire judiciaire le 1er juin 2018, lequel n'avait procédé à la consultation des créanciers que le 21 juin suivant, et, par motifs propres, que le projet avait été déposé au greffe du tribunal le 7 juin 2018, le greffier ayant convoqué le lendemain les parties devant le tribunal pour une audience du 18 septembre 2018, puis retenu que le retard apporté à la consultation des créanciers et à l'audiencement de l'affaire ne pouvait être imputé à la société débitrice, l'arrêt a pu déduire de ces constatations et appréciations qu'au sens de l'article R. 626-18, alinéa 2, du code de commerce, le projet de plan avait été présenté en temps utile, de sorte que la demande de clôture de la procédure devait être rejetée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.